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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 19 déc. 2024, n° 23/04923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/837
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/04923 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PREM
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U] [A] [T] [W] épouse [S] [V]
C/
[X] [R] [S] [V]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [A] [T] [W] épouse [S] [V], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (ZAÏRE), de nationalité Congolaise, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003085 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [R] [S] [V], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (ZAÏRE), de nationalité Congolaise, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me El Houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003639 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 4 juillet 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 10 août 2023.
DÉCLARE la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du code civil) de :
Madame [U] [A] [T] [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (ZAÏRE)
Et de
Monsieur [X] [R] [S] [V]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (ZAÏRE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 7] (République Démocratique du Congo),
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,
Sur les mesures relatives aux époux :
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 août 2023, soit à la date de la demande en divorce,
DIT que Madame [U] [T] [W] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [U] [T] [W] et Monsieur [X] [S] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notaMadament en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [T] [W],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
— Durant la période scolaire : une fin de semaine sur deux les semaines paires, du vendredi soir sortie des classes/fin des activités extra-scolaires au dimanche 18h30,
— Durant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié en année paire et la seconde moitié en année impaire,
DIT que le père devra chercher ou faire chercher les enfants à la sortie de l’école/ des activité extra-scolaires et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère,
RAPPELLE que les parents devront s’organiser et agir avec bienveillance en prenant en compte les contraintes horaires des transports (avion, train, dispositif d’accompagnement Junior & Cie.) et les inconvénients des transports routiers (embouteillages…) ainsi que les horaires de sortie scolaire de l’enfant,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
DIT qu’en cas d’empêchement, le parent empêché devra avertir l’autre au moins 48h l’avance pour les fins de semaine et 15 jours pour les petites vacances et un mois pour les grandes vacances,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [X] [S] [V],
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
INFORME les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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