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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 28 mai 2025, n° 24/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
R.G N° N° RG 24/01296 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CNRJ
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2025
[B] [Y]
C/
[O] [G]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [S] [J] de la SELARL JURIDOME
[O] [G]
copie exécutoire délivrée à :
Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME
JUGEMENT
Le 28 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Monsieur [O] [G]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 26 mars 2025, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Aurélie METENIER, juriste assistante, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse et le défendeur en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 MAI 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [Y], agriculteur, a déplacé un taureau avec l’appui de son chien de race Border Collie, le 16 juillet 2023. Ce chien a été percuté par un véhicule BMW roulant à vive allure dont le conducteur est identifié par Monsieur [B] [Y] comme étant Monsieur [O] [G].
L’animal a été conduit vers un cabinet vétérinaire et a subi une opération avec des soins post-opératoires, engendrant des frais certains.
Parallèlement, le 24 juillet 2023, Monsieur [B] [Y] a porté plainte pour violences sur l’animal contre Monsieur [O] [G].
Puis, par la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2023 adressée à Monsieur [O] [G], Monsieur [B] [Y] a cherché une résolution amiable quant au règlement du coût des frais vétérinaires engendrés.
La mise en demeure restant infructueuse, par acte de Commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Monsieur [B] [Y] assigné Monsieur [O] [G] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON auquel il demande de :
— le condamner à lui verser les sommes suivantes :
*3.020,82 euros au titre des frais engagés à la suite de l’accident,
*500,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral et d’anxiété subi,
*800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [B] [Y], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses prétentions telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, après avoir repris les faits, et face aux arguments de la défense, il expose qu’une collision entre un véhicule et un animal ne laisse pas forcément d’impact sur la carrosserie.
En défense, Monsieur [O] [G], comparant en personne, a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [B] [Y].
A l’appui de sa défense, il expose que les animaux de Monsieur [B] [Y] divaguent constamment sur les routes à proximité et sont sujets à litige avec le voisinage environnant. Par ailleurs, s’il ne conteste pas que le chien de race Border Collie ait pu être percuté, il souligne ne pas être responsable de cet accident, et ce d’autant plus que ses deux véhicules BMW ne connaissent aucun désagrément quant à leur carrosserie.
A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
➣ Sur la responsabilité extracontractuelle
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [B] [Y] indique avoir effectué d’une parcelle de pré à une autre le transfert d’un taureau le 16 juillet 2023 accompagné de son chien de race Border Collie. Ce dernier a été percuté par un véhicule de marque BMW dont Monsieur [B] [Y] déclare qu’il était conduit par Monsieur [O] [G].
Au regard des pièces versées par chacune des parties, il ressort que les trois chiens, dont est propriétaire Monsieur [B] [Y], sont sujets à divagation sur les routes causant des conflits de voisinages et des dommages. Par ailleurs, la lecture des attestations produites par Monsieur [B] [Y] permet de constater que seule Madame [D] [V] était présente au moment des faits et que bien qu’elle ait poursuivi le conducteur auteur de l’accident jusqu’à son domicile, elle ne désigne pas Monsieur [O] [G] comme étant la personne ayant percuté l’animal.
Enfin, la société JS AUTO, garagiste, représentée par son gérant, Monsieur [M] [E] atteste que les deux véhicules de marque BMW détenus par Monsieur [O] [G] ne présentent aucun impact suite à une collision, et ce depuis plus de deux ans.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de tout élément probant, la responsabilité de Monsieur [O] [G] peut être retenue quant à l’accident dont le chien de Monsieur [B] [Y] a été victime. Ce dernier sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
➣ Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [B] [Y] sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
le Greffier, la Présidente,
Christine LAPLAUD Françoise-Léa CRAMIER
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