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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00195 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHAF
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mars 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SELARL DE MEDECINS [Q] [Z] [N] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128 postulant, et Me MEYLAN Philippe avocat au barreau de Paris, plaidant
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. [Q] [Z] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03 postulant
PARTIE(S) INTERVENANTE(E)
S.E.L.A.R.L. MJ CORP prise en la personne de Maître [W] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [Q] [Z] [N], désigné par jugement du 20 mai 2025 rendu par le Tribunal des activités économiques du MANS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03 postulant
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Gaël BALAVOINE – 128, Me Céline ROQUELLE-MEYER, Me Aurélie VIELPEAU – 03
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 5 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée DE MEDECINS [Q] [Z] [N] (la Société DE MEDECINS [Q] [Z] [N]) le 2 avril 2025 à la société par actions simplifiée [Q] [Z] [N] (la Société [Q] [Z] [N]) ;
Vu l’assignation délivrée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ( la société de MEDECINS [Q] [Z] [N]) le 18 septembre 2025 à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ CORP ( la société MJ CORP) ;
Vu la jonction des deux instances ;
A l’audience du 5 février 2026, la Société DE MEDECINS [Q] [Z] [N], représentée par son conseil, sollicite de voir :
faire injonction à la SAS [Q] [Z] [N] d’émettre des avoirs au titre de l’ensemble de ses factures émises depuis le 1er janvier 2020, et de suspendre toute nouvelle émission de factures d’acomptes, tant qu’un budget n’aura pas été arrêté entre les parties, ou à défaut par une décision exécutoire, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,faire injonction à la SAS [Q] [Z] [N] de communiquer le détail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, les justificatifs des charges par elle exposées depuis le 1er janvier 2023 pour des équipements mis à disposition de la SELARL DE MEDECINS, étant précisé que lesdites charges ne pourront intégrer de surinvestissements (amortissements sur des biens amortis),débouter la SAS [Q] [Z] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la SAS [Q] [Z] [N] à lui verser une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
En réponse, la Société [Q] [Z] [N] et la Société MJ CORP, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent de voir :
in limine litis, se déclarer incompétent sur l’ensemble des demandes adverses, au profit de la chambre arbitrale de l’Ordre des médecins ou bien du tribunal des activités économiques du MANS ;à titre liminaire, déclarer irrecevable l’ensemble des demandes adverses en raison de la procédure de redressement judiciaire en cours au bénéfice de la SAS [Q] [Z] [N] ;en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes adverses, condamner la SELARL [Q] [Z] [N] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence du Président du Tribunal Judiciaire
La Société [Q] [Z] [N] et la Société MJ CORP soulèvent l’incompétence du Président du Tribunal Judiciaire au profit de la juridiction arbitrale ou du Tribunal des Activités Economiques du MANS, soutenant que la SELARL DE MEDECINS [Q] [Z] [N] a saisi le 25 avril 2025 l’instance arbitrale de l’Ordre des Médecins de la question des redevances et surfacturations, et que le Président du Tribunal Judiciaire ne pourrait être compétent dans ce cadre que sous condition d’urgence, et que la convention du 7 avril 2016 d’utilisation des plateaux techniques signée entre les parties contient en son article 8 une clause attributive de compétence au Tribunal de Commerce du MANS.
La Société DE MEDECINS [Q] [Z] [N] soutient la compétence du Président du Tribunal Judiciaire, et répond que la saisine de la juridiction arbitrale ne concerne que l’illégalité au regard de ses statuts de la détention de parts sociales par la Société [Q] [Z] [N] et non la cause du présent litige, et que la clause attributive de la convention du 7 avril 2016 n’est pas applicable puisque la Société DE MEDECINS [Q] [Z] [N] n’a pas la qualité de commerçant.
En l’espèce, il ressort de la saisine du 25 avril 2025 que la Société DE MEDECINS [Q] [Z] [N] a saisi l’instance ordinale afin, qu’en vertu de ses statuts, il soit statué sur la détention selon elle illicite, de parts sociales par la Société [Q] [Z] [N]. Cette instance ne concerne pas le présent litige, et la juridiction arbitrale n’est par ailleurs pas compétente afin de statuer sur le montant des redevances litigieux, mais seulement en vertu de l’article 30 des statuts de la SELARL DE MEDECINS [Q] [Z] [N] sur la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution des statuts.
Concernant la compétence du Tribunal des Activités Economiques du MANS, en vertu de l’article 48 du code de procédure civile Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
A ce titre, la clause attributive de compétence qui figure à l’article 8 de la Convention d’utilisation liant les parties n’est pas opposable à la Société DE MEDECINS [Q] [Z] [N] qui n’a pas la qualité de commerçant.
Par ailleurs il convient de souligner que le juge des référés du Tribunal Judiciaire de CAEN a déjà retenu une première fois sa compétence en statuant par ordonnance de référé en date du 11 mai 2023, et que la présente procédure n’est que la suite de la première.
Le Président du Tribunal Judiciaire de CAEN est bien compétent pour statuer sur le présent litige.
Sur l’incidence de la procédure de redressement judiciaire de la Société [Q] [Z] [N]
En vertu de l’article L622-21 du code de commerce, les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement du somme d’argent se trouvent arrêtées ou interdites du fait de la procédure collective.
La Société [Q] [Z] [N] soutient que les demandes de la Société DE MEDECINS [Q] [Z] [N] est irrecevable en ses demandes puisque par jugement du Tribunal des Activités Economiques du MANS en date du 20 mai 2025 la Société [Q] [Z] [N] a été placée en redressement judiciaire.
En réponse, la Société DE MEDECINS [Q] [Z] [N] indique qu’elle ne formule plus aucune demande de provision et que ses demandes d’injonction de faire sont recevables.
Les demandes formulées à ce jour par la Société DE MEDECINS [Z] [N] sont effectivement recevables comme ne constituant pas des demandes en paiement, même en ce qui concerne les demandes d’astreintes dont il n’est pas demandé à ce stade qu’elles soient liquidées.
Sur les demandes d’injonction de faire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Société [Q] [Z] [N], depuis le 1er janvier 2015, met à disposition de la Société DE MEDECINS [Q] [Z] [N] un plateau technique composé de matériels destinés au traitement du cancer.
En contrepartie de cette mise à disposition, la Société DE MEDECINS [Q] [Z] [N] verse à la Société [Q] [Z] [N] une redevance calculée selon des éléments définis à l’article 5 d’une convention en date du 7 avril 2016.
Les parties sont en désaccord sur le calcul de la redevance exigible, ce qui amène la Société [Q] [Z] [N] a réclamer le paiement de redevances restant dues et la Société DE MEDECINS [Q] [Z] [N] à rechercher le remboursement d’un trop perçu.
Par précédente ordonnance en date du 11 mai 2023, le présent juge des référés a :
— Débouté la Société [Q] [Z] [N] de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur d’une somme de 1 006 570, 24 euros ;
— Débouté la Société DE MEDECINS [Q] [Z] [N] de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur d’une somme de 1 140.918 euros ;
— Condamné la Société DE MEDECINS [Q] [Z] [N], à compter de la signification de la présente décision, à payer à la Société [Q] [Z] [N] la somme provisionnelle mensuelle de 85.533 euros au titre des avances sur redevances courantes ;
— Enjoint à la Société [Q] [Z] [N] de communiquer à la Société DE MEDECINS [Q] [Z] [N], sous astreinte de 300 euros par jour à compter du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, les justificatifs de la « valeur d’utilité » des équipements ainsi que les justificatifs d’acquisition des équipements pour les années 2014 à 2021, les contrats de maintenance en vigueur ainsi que ceux pour les années 2015 à 2022, ainsi que les factures correspondantes pour les années 2015 à 2020 et pour 2022, et enfin l’ensemble des justificatifs de toutes les charges d’exploitation servant d’assiette avant la refacturation pour les années 2015 à 2022 ;
— Débouté la Société DE MEDECINS [Q] [Z] [N] de sa demande de production de pièces à l’encontre de la Société [Q] [Z] [N] pour les justificatifs des contrats de maintenance et des charges d’exploitation concernant l’année 2014 ;
— Ordonné une expertise et l’a confié à l’EIRL COMEX ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Caen, avec mission d’apprécier l’estimation du montant des redevances annuelles au titre des exercices sociaux 2019 et suivants de la Société [Q] [Z] [N], selon les éléments figurant à l’article 5 de la convention d’utilisation du 7 avril 2016 ;
Le rapport d’expertise déposé le 23 décembre 2023 conclut que : l’expert n’a pas retenu le mode de calcul de la dotation actuelle pour établir le calcul de la redevance effectué par la société [Q] [Z] [N] pour plusieurs raisons :
— la Société la Société [Q] [Z] [N] n’a pas apporté la preuve, pour le calcul de la redevance, que le locataire était au courant des bases et des modalités de calcul,
— la convention n’a pas défini la notion de valeur d’utilité et notamment son incidence sur le calcul de la dotation aux amortissements,
— la réévaluation de la base amortissable du CLINAC de 730.000 euros a été faite de manière unilatérale, sans information du locataire,
— certaines durées d’amortissement vont au-delà de celles préconisées par les règles comptables habituelles,
— le remplacement du matériel obsolète, tel que le CLINAC n’était pas programmé. En 2022, il avait 12 ans d’ancienneté.
L’estimation financière des redevances hors taxes dues par la SELARL de Médecins [Q] [Z] [N] à la SAS [Q] [Z] [N] sur la période 2019 à 2022 s’élève à la somme de 4.123.463 euros (version 2), ou 4.490.750 euros (version 1), selon l’option retenue.
Sur l’émission d’avoirs et non de factures
La Société DE MEDECINS [Q] [Z] [N] soutient dans le cadre d’un trouble illicite que la Société [Q] [Z] [N] émet des factures mensuelles d’un montant de 122.400 euros qui mentionnent pour toute justification « Redevances plateau technique », alors que la convention d’utilisation précise que le montant de la redevance est « calculé à partir des charges d’exploitation hors taxes relatives au site de [Localité 1] », et que « le propriétaire pourra facturer mensuellement et par avance des acomptes sur budget de fonctionnement ; dans ce cas, une régularisation sera effectuée en fin d’exercice en fonction des charges réelles ». Elle soutient qu’aucun budget n’a été établi au moins depuis 2020. Elle rappelle que le juge des référés a d’ailleurs écartée la demande de provision basée sur ces factures, et que le rapport d’expertise confirme une surfacturation.
En réponse, la Société [Q] [Z] [N] soutient qu’il n’existe aucun trouble illicite à l’émission de ses factures et que ce point doit être tranché au fonds et n’est pas de la compétence du juge des référés.
L’ordonnance de référés en date du 11 mai 2025, après avoir rejeté la demande de condamnation provisionnelle en paiement de la somme de 1 006 570, 24 euros de la Société [Q] [Z] [N] a condamné la Société DE MEDECINS [Q] [Z] [N], à compter de la signification de la décision, à payer à la Société [Q] [Z] [N] la somme provisionnelle mensuelle de 85.533 euros au titre des avances sur redevances courantes.
En contradiction de cette condamnation et dès le mois de juin 2025, la Société [Q] [Z] [N] a continué à émettre des factures mensuelles de « redevances plateau technique », à hauteur de la somme de 122.400 euros.
Ces émissions de facture sont doublement illicites au regard des obligations de la convention d’utilisation, comme de la condamnation prononcée par le juge des référés le 11 mai 2025, et il convient d’y mettre fin en faisant droit à la demande d’émission d’avoirs et de suspension d’émission de factures sous astreinte de 200 euros.
Sur le détail et les justificatifs des charges depuis le 1er janvier 2023
Aux termes de l’article 11 al 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, la demande de communication concernée s’appuie principalement sur le contrat liant les parties qui prévoit en son article 5 que « le détail des charges de fonctionnement sera communiqué à première demande de l’UTILISATEUR et dans tous les cas en fin d’exercice pour le calcul de la régularisation annuelle. A compter de la communication du détail de ces charges, l’UTILISATEUR disposera d’un délai de 20 jours pour les contrôler ou les faire contrôler, à ses frais, et aura à cet effet accès aux pièces comptables et autres documents ayant servi à leur établissement ».
Il ressort ainsi de ces dispositions que la Société DE MEDECINS [Q] [Z] [N] peut demander à tout moment la communication du détail des charges de fonctionnement et que dans le cadre du contrôle qu’elle peut exercer, elle est en droit d’avoir accès aux pièces comptables et autres documents ayant servi à l’établissement des charges de fonctionnement.
L’ordonnance de référés en date du 11 mai 2025 à enjoint à la Société [Q] [Z] [N] de communiquer à la Société DE MEDECINS [Q] [Z] [N], sous astreinte de 300 euros par jour à compter du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, les justificatifs de la « valeur d’utilité » des équipements ainsi que les justificatifs d’acquisition des équipements pour les années 2014 à 2021, les contrats de maintenance en vigueur ainsi que ceux pour les années 2015 à 2022, ainsi que les factures correspondantes pour les années 2015 à 2020 et pour 2022, et enfin l’ensemble des justificatifs de toutes les charges d’exploitation servant d’assiette avant la refacturation pour les années 2015 à 2022 ;
Il n’est pas contesté que les documents postérieurs aux années 2023 et 2024 n’ont pas été communiqués.
En conséquence, il convient d’enjoindre à la Société [Q] [Z] [N] de communiquer à la Société DE MEDECINS [Q] [Z] [N] le détail, les justificatifs des charges par elle exposées depuis le 1er janvier 2023 pour des équipements mis à disposition de la SELARL DE MEDECINS.
La question des suramortissements qui est une question de fonds, ne peut être associée à l’injonction de produire.
Il convient enfin d’assortir l’injonction ainsi prononcée d’une astreinte de 200 euros par jour à la charge de la Société [Q] [Z] [N] à compter du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société [Q] [Z] [N], succombant, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
La Société [Q] [Z] [N] étant condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la Société DE MEDECINS [Z] [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas enfin inéquitable de débouter la Société [Q] [Z] [N] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ENJOIGNONS à la Société [Q] [Z] [N] d’émettre des avoirs au titre de l’ensemble de ses factures émises depuis le 1er janvier 2020, et de suspendre toute nouvelle émission de factures d’acomptes, tant qu’un budget n’aura pas été arrêté entre les parties, ou à défaut par une décision exécutoire, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
ENJOIGNONS à la Société [Q] [Z] [N] de communiquer le détail, les justificatifs des charges par elle exposées depuis le 1er janvier 2023 pour des équipements mis à disposition de la SELARL DE MEDECINS, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
CONDAMNONS la Société [Q] [Z] [N] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la Société [Q] [Z] [N] à payer à la Société DE MEDECINS [Q] [Z] [N] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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