Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 7 nov. 2024, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Nicolas REVEL
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 24/00629 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQMU
Le 07 Novembre 2024
Devant Nous, Nicolas REVEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Noémie VIALA, Greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1er à 7, L.742-22, L.742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 10 ans de Monsieur le PREFET DE LA SEINE ET MARNE en date du 8 août 2024, notifié le 12 août 2024,à l’encontre de
Monsieur [B] [H] [A]
fils de [C] [H] et de [G] [F],
né le 11 Juin 1985 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
Demeurant : [Adresse 2] – [Localité 3]
Nationalité : Congolaise
Vu la décision préfectorale en date du 24 août 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le :24 août 2024 à 10h59,
Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Evry en date du 29 août 2024 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Paris en date du 30 août 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Evry en date du 25 septembre 2024 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Paris en date du 26 septembre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Evry en date du 23 octobre 2024 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Paris en date du 25 octobre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée au greffe le 06 Novembre 2024 à 8h14, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de: M. [B] [H] [A], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de quinze jours résultant de l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Evryen date du 23 octobre 2024 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Paris en date du 25 octobre 2024 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-9 al. 1er du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est absent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Maître GARCIA Ruben, avocat au barreau de PARIS avocat choisi qui n’est pas présent à l’audience ;
Sur les conclusions in limine litis :
Il convient de considérer que la requête de la préfécture est motivée par les considérations relevant de la menace à l’ordre public comme en atteste la saisine et les éléments joints à la requête. Les autres moyens du conseil relèvent de l’examen au fond du dossier.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose:
Article L742-4 : “ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Article L742-5: “ A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Attendu qu’il résulte des élément du dossier des diligences accomplies par l’administration depuis le placement de M.[H] [A] [B] en rétention administrative, pour assurer la mise en oeuvre de la décision d’éloignement du territoire français; qu’il résulte des éléments du dossier que le dossier de l’intéressé a été transmis aux autorités centrales de RDC pour examen; que des relances ont été opérées à plusieurs reprises; qu’il n’est pas établi que le laissez-passer ne puisse être délivré et l’éloignement mis en oeuvre dans le temps de la 4ème prolongation;
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de M.[H] [A] [B] est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que celui-ci a fait l’objet d’une condamnation par cour d’assises de l’Aisne le 02 mai 2018 pour des faits de viol en réunion à une peine de 10 ans de réclusion ; qu’il a également été condamné à deux autres reprises pour des faits de violence et de rébellion ; que la remise en liberté de l’intéressé est donc de nature à créer les conditions d’une menace actuelle à l’ordre public au regard des infractions déjà commises;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet de Seine-et-Marne et de prolonger la rétention de M.[H] [A] [B] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 7 novembre 2024 de la rétention du nommé M. [B] [H] [A] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 6] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 07 Novembre 2024 à
Le greffier Le juge
Noémie VIALA Nicolas REVEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 4]
— l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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