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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 22 août 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CAES prise, son représentant légal en exercice, Compagnie d'assurance MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Ordonnance du : 22 Août 2025
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XUB
N° Minute : 25/498
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Le [Adresse 23] [Adresse 18] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège [Adresse 12],
[Adresse 5],
[Localité 7]
S.C.I. CAES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5],
[Localité 7]
DEMANDEURS
Représentés par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A.S.U. SOCIETE ETANCHEITE TECHNIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat,
S.A.R.L. B&F ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante ni représentée
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.S. EURISK prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Emma BARRAL-CROS de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Sylvia LUCAS, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 05 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du [Adresse 22] [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, (ci-après dénommé SDC [Adresse 17] BRANLY) et de la société civile immobilière CAES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI CAES), en date des 03, 04 et 08 juillet 2025, de la société par action simplifiée SOCIETE ETANCHEITE TECHNIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SET), de la société à responsabilité limitée B&F ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL B&F ARCHITECTURE), de la société d’assurance MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAF), de la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) et de la société par action simplifiée EURISK, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS EURISK), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SA MAF, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicitent l’extension des missions de l’expert à intervenir et qui souhaitent voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 05 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SAS SET, la SARL B&F ARCHITECTURE, la SAS EURISK la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que le SDC LE BRANLY a voté des travaux portant sur la réalisation de l’étanchéité des terrasses de son ensemble immobilier, lesquelles causent des infiltrations dans la salle de sport située au rez-de-chaussée de l’immeuble. Il n’est pas contesté que la maitrise d’œuvre a été confiée à la SARL B&F ARCHITECTURE, assurée auprès de la SA MAF, que le lot étanchéité a été confié à la SAS SET, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE. Il doit être relevé qu’une assurance dommage-ouvrage a été souscrite par le maître d’ouvrage pour lesdits travaux, auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Il est également démontré qu’à la suite d’une déclaration de sinistre, l’assureur dommage-ouvrage, a mandaté la SAS EURISK pour réaliser une expertise amiable sur l’ensemble immobilier, afin de préconiser des solutions de reprise après avoir identifié l’origine des désordres. Il apparait que ces diligences n’ont pas permis de mettre fin aux désordres, lesquels se seraient d’ailleurs étendus.
En effet, les demanderesses exposent que de nouveaux désordres sont apparus dans les douches, les vestiaires et la salle de sport de la SCI CAES. Les allégations des demanderesses quant à l’existence des désordres sont corroborées par les pièces produites aux débats et notamment le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 20 mai 2025.
Enfin les sociétés défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le SDC LE BRANLY et la SCI CAES supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [M] [N], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 19], demeurant en cette qualité [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 20]. : 06.16.55.86.59, Mèl : [Courriel 16] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
1/ Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils ;
2/ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
3/ Visiter les lieux sis [Adresse 21] ;
4/ Décrire les désordres allégués et dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, en déterminer la ou les causes et origines ;
5/ Donner son avis sur les travaux mis en œuvre par l’entreprise SET ETANCHEITE, dire si ces travaux sont conformes aux règles de l’art ; Déterminer précisément quels ouvrages ont été réalisés par l’entreprise SET ETANCHEITE en 2017 et quels ouvrages sont existants ; Déterminer si les désordres dénoncés proviennent des ouvrages réalisés par l’entreprise SET ETANCHEITE ou des ouvrages existants ;
6/ Indiquer et évaluer les travaux propres à remédier aux infiltrations, les chiffrer, le cas échéant, donner le coût des remises en état et leur durée prévisible ;
7/ Dire si les préconisations du cabinet EURISK étaient utiles et suffisantes et permettaient de mettre un terme aux désordres et s’il a mis en œuvre les investigations nécessaires aux fins de déterminer l’origine des désordres déclarés ;
8/ Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’évaluer les préjudices subis par le [Adresse 22] [Adresse 18] ou par ses copropriétaires et par la SCI CAES ;
9/ Fournir à la juridiction du fond tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
10/ En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré- rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux.
11/ De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 13] avant le 22 septembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 20 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons le [Adresse 22] [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice et la société civile immobilière CAES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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