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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 oct. 2025, n° 24/09504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09504 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPQI
MINUTE n° : 2025/ 614
DATE : 08 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
ASL LES JARDINS DE [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de l’association, représentée par son président Monsieur [Z] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES VILLAGES D’OR GRIMAUD pris en la personne de son syndic en exercice CITYA MER ET SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laura CUERVO
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laura CUERVO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 17 décembre 2024 à l’encontre du syndicat des copropriétaires LES VILLAGES D’OR, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, et par laquelle l’association syndicale libre (ASL) LES JARDINS DE GRIMAUD, représentée par son syndic en exercice la SAS AZUR VAR IMMO, a saisi la présente juridiction aux fins principales de voir désigner un expert ;
Vu les dernières conclusions déposées à l’audience du 3 septembre 2025 par lesquelles l’association syndicale libre (ASL) LES JARDINS DE GRIMAUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de l’association, représentée par son président Monsieur [Z] [W], sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission précédemment énoncée dans ses écritures,
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, soutenues à l’audience du 3 septembre 2025 et par lesquelles le syndicat des copropriétaires LES VILLAGES D’OR GRIMAUD, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, sollicite de :
In limine litis, DECLARER nulle l’assignation délivrée par l’ASL LES JARDINS DE GRIMAUD,
A titre subsidiaire, DECLARER les demandes de l’ASL LES JARDINS DE GRIMAUD irrecevables,
A titre plus subsidiaire, REJETER les demandes de l’ASL LES JARDINS DE GRIMAUD,
A titre infiniment subsidiaire, INCLURE dans la mission de l’expert le chef de mission suivant: déterminer la cause des désordres et donner son avis sur les responsabilités,
En tout état de cause, CONDAMNER l’ASL LES JARDINS DE GRIMAUD à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Le syndicat défendeur fonde son exception sur :
— l’article 117 du code de procédure civile, aux termes duquel constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
* le défaut de capacité d’ester en justice ;
* le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
* le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ;
— l’alinéa 1er de l’article 9 de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, selon lequel une association syndicale libre est représentée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l’association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts.
Il fait observer que la SAS AZUR VAR IMMO n’a pas le pouvoir de représenter l’ASL et que par ailleurs l’ASL requérante ne justifie pas de l’enregistrement de ses statuts à la préfecture ni de leur publication au journal officiel de sorte qu’elle n’a pas la capacité à agir. Cette dernière irrégularité de fond n’est pas susceptible d’être couverte.
L’ASL requérante oppose le fait qu’elle est désormais représentée à l’instance par son président, ce qui permet de régulariser la procédure.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la publication en préfecture des statuts de l’ASL LES JARDINS DE GRIMAUD, alors qu’il s’agit d’une obligation, rappelée à l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, qui permet de confirmer la capacité juridique de l’ASL.
Il est constant en droit que le défaut de capacité juridique d’une ASL, à défaut de publication de ses statuts, est une irrégularité de fond de l’assignation qui ne nécessite pas la preuve d’un grief et qui ne peut être couverte, notamment dans l’hypothèse où la publication des statuts serait effectuée après l’acte introductif d’instance.
Or, à défaut de preuve d’une publication de ses statuts, l’ASL requérante ne justifie pas de sa capacité à agir.
L’assignation sera annulée pour ce motif.
A titre surabondant, les statuts ne sont pas versés aux débats et ne permettent pas de s’assurer que le président représente valablement l’ASL requérante.
Sur les demandes accessoires
L’ASL LES JARDINS DE GRIMAUD, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande de ne pas laisser au syndicat défendeur la charge de ses frais irrépétibles de sorte que l’ASL LES JARDINS DE GRIMAUD sera condamnée à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat défendeur sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la nullité de l’assignation à la présente instance délivrée le 17 décembre 2024.
CONDAMNONS l’association syndicale libre (ASL) LES JARDINS DE GRIMAUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de l’association, représentée par son président Monsieur [Z] [W], aux dépens de la présente instance.
CONDAMNONS l’association syndicale libre (ASL) LES JARDINS DE GRIMAUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de l’association, représentée par son président Monsieur [Z] [W], à payer au syndicat des copropriétaires LES VILLAGES D’OR GRIMAUD, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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