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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 13 juin 2025, n° 20/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ M ] [ U ] EAU CHAUDE CHAUFFAGE SDECC INDUSTRIE RCS de [ Localité 6 ] sous le, S.A.S. M-ENERGIES SERVICE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 13 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 20/01217 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NEYB
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Maître Laurent SERVILLAT
Maître Olivier HODE
Maître Thierry PEYRONEL
Jugement Rendu le 13 Juin 2025
ENTRE :
Madame [K] [H] épouse [T], née le 24 Septembre 1947 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [T], né le 12 Décembre 1936 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. M-ENERGIES SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.S. [M] [U] EAU CHAUDE CHAUFFAGE SDECC INDUSTRIE RCS de [Localité 6] sous le n° 403 184 344, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 11 Avril 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Avril 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Juin 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause.
En substance, fin 2009 début 2010, les époux [T] ont fait installer par la SAS M ENERGIES SERVICE (succédant à [F]) un nouveau système de chauffe mixte (PAC/GAZ) de la marque [M] [U] dans leur maison d’habitation sise à [Adresse 3], dans le ressort de céans, pour un montant TTC de 11 200 euros environ.
Des dysfonctionnements répétés ont donné lieu à des interventions de M ENERGIES SERVICE. La MACIF, assureur des époux [T], a mandaté un cabinet d’expertise en 2018.
Le 12 janvier 2020, les époux [T] ont fait assigner en dédommagement M ENERGIES SERVICE ainsi que [M] [U], lesquels ont constitué, la présente décision est donc contradictoire.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 9 septembre 2021, désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 21 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2025. Le dossier a été examiné à l’audience du 11 avril 2025 et mis en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu liminairement, sur la forme, que la SDECCI ne craint pas de reprocher aux demandeurs de l’avoir attraite et maintenue en la cause, alors que seule la SDECC a la qualité de fabricant ; qu’il échet de juger que ce montage juridique complexe, trompeur et surtout connu des seuls initiés, ne peut qu’induire en erreur les clients (surtout octogénaires) qui eux croient contracter avec [M] [U], entreprise plus que centenaire et à forte renommée ; que ce grief de particulière mauvaise foi sera écarté ;
1) Sur les manquements et les préjudices :
Attendu que les époux [T] invoquent la seule responsabilité contractuelle ;
Attendu que l’expert judiciaire relève trois manquements à la charge de [F] et M ENERGIES SERVICE :
*non-respect des prescriptions du constructeur pour un câblage distinct de la commande et de la puissance
*non-programmation de la PAC en priorité et la non-maîtrise du système, ainsi que l’absence d’un rapport de prise de possession du système
Attendu que les demandeurs ne fournissent aucun devis de réparation ; qu’ils réclament 13 000 euros ; qu’il leur sera alloué équitablement la somme de 5 000 euros au titre de la remise en conformité de leur installation de chauffe ;
2) Sur les autres chefs :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu que les dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire, seront à la charge de la SAS M ENERGIES SERVICE partie défenderesse succombante,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS M ENERGIES SERVICE à verser aux époux [T] la somme de cinq mille (5 000 euros) au titre des manquements contractuels dans la pose et le réglage de la pompe à chaleur,
REJETTE la demande de garantie formée par la SAS M ENERGIES SERVICE à l’encontre de la SASU SDECC et la SAS SDECCI,
REJETTE toutes les demandes formées par la SASU SDECC et la SAS SDECCI,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel,
LAISSE les entiers dépens, y compris le coût de l’expertise de M. [L] [S], à la charge de la SAS M ENERGIES SERVICE,
Ainsi fait et rendu le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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