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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 févr. 2025, n° 23/11374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11374 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2GP
N° de Minute : 25/00019
JUGEMENT
DU : 04 Février 2025
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
C/
[P] [M]
[X] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE), dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Maître Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
non comparante
Monsieur [X] [G], demeurant Chez Monsieur [J] [G] – [Adresse 2] – [Localité 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°11374/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2020, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique a consenti à [P] [M] un microcrédit d’un montant de 5.263,16 euros remboursable en 30 mensualités de 192,83 euros, au taux d’intérêt de 7,45%, destiné au financement de son activité professionnelle de vente de vêtements en ligne, de sophro-relaxologue et d’aromathérapie.
Par acte sous seing privé du même jour, [X] [G] s’est porté caution solidaire des engagements pris par [P] [M] jusqu’à concurrence de 2.631 euros, ce pour une durée de 60 mois à compter de la date de déblocage des fonds.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mars 2022, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et a mis en demeure [P] [M] de lui payer la somme de 3.911,11 euros au titre du capital restant dû, outre la somme de 177,57 euros au titre des intérêts.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique a mis [X] [G] en demeure de lui payer la somme de 2.631 euros en exécution de l’acte de cautionnement.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a enjoint à [P] [M] et [X] [G] de payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique les sommes suivantes :
3.911,11 euros en principal ;177,57 euros au titre des intérêts à la date du 27 avril 2023 ;51,07 euros au titre du coût de la requête.
Cette ordonnance a été signifiée à [X] [G] par acte de commissaire de justice délivré à sa personne le 27 novembre 2023.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 décembre 2023, [X] [G] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance. L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 23/11374.
A l’audience du 8 avril 2024, lors de laquelle étaient présents [X] [G] et l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire aux fins d’inviter la requérante à faire citer [P] [M] à comparaître à l’audience du 6 mai 2024 par acte d’huissier de justice.
Par acte de commissaire de justice 19 avril 2024, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique a fait citer [P] [M] à comparaître à l’audience du 6 mai 2024. L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 24/4598.
Après plusieurs renvois de l’affaire à la demande des parties, celle-ci a été retenue et plaidée à l’audience du 19 novembre 2024.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
débouter [X] [G] de l’ensemble de ses demandes ;condamner [P] [M] à lui payer la somme de 3.911,11 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 3 mars 2022 jusqu’à parfait paiement au titre du micro crédit professionnel ;condamner solidairement [X] [G] à lui payer la somme de 2.631 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2022 ;condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle déclare à titre liminaire être une association de microcrédit sans but lucratif reconnue d’utilité publique.
Invoquant les dispositions des articles L311-1 et L311-2 du code de la consommation, elle expose que le prêt consenti n’est pas soumis à l’application des règles du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation dès lors qu’il était destiné à financer l’activité professionnelle de [P] [M].
Elle ajoute que les dispositions de l’article 2.2 du titre 2 des conditions du contrat de prêt la dispensaient expressément d’adresser une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat, encourue immédiatement en cas de défaut de paiement d’une seule échéance.
Elle fait enfin valoir que [X] [G] s’est engagé solidairement en qualité de caution à s’acquitter des sommes dues par [P] [M], dans la limite de la somme de 2.631 euros ; que la déchéance du terme du crédit lui a été dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mars 2022.
RG n°11374/23 – Page KB
Comparant en personne, [X] [G] a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement.
Il a fait part de ses doutes quant à la vérification par la requérante de la solvabilité de [P] [M], son ex-femme, lors de la conclusion du contrat ; il soutient que celle-ci était en situation d’interdit bancaire.
Il déclare avoir un enfant de dix ans à charge, être en mesure de s’acquitter immédiatement de la somme de 1.875 euros et de solder sa dette en 12 mensualités de 65 euros.
Citée à comparaître par acte d’huissier de justice délivré à l’étude, [P] [M] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de prêt litigieux, destiné au financement de l’activité professionnelle de [P] [M], n’est pas soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation en application des articles L311-1 et L312-1 du code de la consommation, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/11374 et 24/4598 présentent entre elles un lien tel qu’il convient d’ordonner leur jonction.
Sur l’absence de comparution de [P] [M]
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement sera rendu par défaut en application de l’article 474 du même code.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à [X] [G] par acte de commissaire de justice délivré à sa personne le 27 novembre 2023.
L’opposition, formée par [X] [G] le 7 décembre 2023, est donc recevable.
Il convient par conséquent de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer et de statuer à nouveau.
Sur la demande présentée à l’encontre de [P] [M]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, l’article 2.2 des conditions générales du contrat de prêt prévoit que l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, les créances de l’ADIE étant exigibles immédiatement, de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
L’article 1.4 du contrat prévoit que pour les microcrédits, en cas de non-respect par l’emprunteur du tableau d’amortissement initial, la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû.
Il résulte en l’espèce du tableau d’amortissement et de l’historique de compte produit que [P] [M] a cessé d’honorer ses échéances de prêt aux termes convenus à compter du mois d’août 2021.
La requérante était par conséquent bien fondée à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mars 2022, les conditions générales du contrat la dispensant expressément de formalités préalables à celle-ci.
Il résulte de l’historique de compte produit par la requérante que [P] [M] demeure redevable à son égard de la somme de 3.911,11 euros au titre du capital restant dû au 31 janvier 2024.
Cette créance ne souffre aucune contestation. Si [X] [G] a émis ses doutes quant à la vérification par le prêteur de la solvabilité de [P] [M], il n’a tiré de cette interrogation aucune conclusion.
Par conséquent, [P] [M] sera condamnée à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 3.911,11 euros à ce titre, avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter de la mise en demeure du 3 mars 2022.
Sur l’engagement de la caution
En application de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il résulte en l’espèce de l’acte de cautionnement du 8 septembre 2020 que [X] [G] s’est porté caution solidaire des engagements pris par [P] [M], dans la limite de 2.631 euros et pour une durée de 60 mois à compter du déblocage des fonds, survenu le 8 septembre 2020.
La régularité de l’acte n’est pas contestée, pas plus que l’étendue des engagements qui en découlent.
La déchéance du terme a été dénoncée à [X] [G] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mars 2022, date à laquelle il a été mis en demeure de payer la somme de 2.631 euros.
Au regard de ces éléments, la demande présentée par l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique à l’encontre de [X] [G] apparaît bien fondée.
Il y sera fait droit.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [X] [G] n’a justifié de sa situation par aucun élément, de sorte que sa demande de délais de paiement ne peut être accueillie.
Sur les dépens et frais irrépétibles
[P] [M], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/11374 et 24/4598 ;
DECLARE recevable l’opposition formée par [X] [G] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 28 septembre 2023 ;
MET la dite ordonnance à néant ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement [P] [M] et [X] [G] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme en principal de 3.911,11 euros, dans les conditions ci-dessous définies :
limite à la somme de 2.631 euros le montant que l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique pourra recouvrer à l’encontre de [X] [G], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 3 mars 2022 ;dit que la somme de 3.911,11 euros portera, à l’égard de [P] [M], intérêt au taux contractuel de 7,45% à compter de la mise en demeure du 3 mars 2022 ;
DEBOUTE [X] [G] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [P] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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