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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 nov. 2025, n° 23/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, SOFINCO |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 23/00677 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GHJ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [T] [G]
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE SOFINCO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [O] [J] [X]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 juin 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à [O] [X] un prêt personnel d’un montant en capital de 10 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,506 %, remboursable en 54 mensualités s’élevant à 204,94 euros, hors assurance.
Par ordonnance d’injonction de payer du 19 octobre 2023, [O] [X] a été condamné au paiement de la somme de :
— 6 349,61 euros en principal ;
— 130,28 euros au titre des agios repris ;
— 214,50 euros au titre de l’assurance impayée ;
— 507,96 euros au titre de l’indemnité légale ;
— 97,07 euros au titre des intérêts ;
— 51,07 euros au titre des frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 26 octobre 2023 à [O] [X].
[O] [X] a formé opposition à l’ordonnance du 19 octobre 2023 le 20 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe et par courriers recommandés avec accusés réception à l’audience du 13 septembre 2024.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil.
A l’audience du 21 février 2025, l’affaire été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 12 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de SOFINCO, demande de :
— condamner [O] [X] sur le fondement de l’article L. 312-39 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, à lui payer au titre du dossier n°81621609067 la somme en principal de 7 202,35 euros, actualisée au 15 janvier 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,506% sur la somme de 6 349,61 euros à compter du 7 avril 2023, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus ;
— condamner [O] [X] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle dépose son dossier, dont conclusions sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle a néanmoins été autorisée à produire en cours de délibéré, et avant le 3 octobre 2025, ses observations sur les moyens relevés d’office.
[O] [X], qui a régulièrement été avisé des dates de renvoi par courriers adressés sous la forme de lettres simples, et qui s’est manifesté par l’envoi de courriers, qui ne peuvent suppléer sa carence à se présenter, s’agissant d’une procédure orale, n’est ni présent, ni représenté.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 24 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a transmis ses observations sur les moyens soulevés d’office, dont il sera rendu compte dans les motifs de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 19 octobre 2023 a été signifiée le 26 octobre 2023 à l’étude.
Dès lors, l’opposition du 20 décembre 2023 a été formée dans le délai réglementaire, en l’absence de démonstration d’un acte signifié à personne, ou d’une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens de [O] [X].
Elle doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 16 juin 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 octobre 2022 et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 26 octobre 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [O] [X] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CA CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à [O] [X] une demande de règlement des échéances impayées le 11 avril 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt :
Au titre de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans un ordre fixé par l’article :
2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information:
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux (…) ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
En l’espèce, les mentions susmentionnées ne figurent pas dans le contrat de prêt, s’agissant des modalités de calcul des taux.
En outre, des éléments non prévus par les dispositions apparaissent dans l’encadré; savoir : " recherche d’adresse : 25 euros/ Décompte de remboursement anticipé : 50 euros (Déduits en cas de remboursement anticipé) : Modification de la date d’échéance : 5 euros / Réédition de documents : 20 euros / Report d’échéance commercial (hors cas d’impayé) : 5 euros
Pour les autres frais, se reporter aux conditions tarifaires sur www.sofinco.fr
Les modifications seront communiquées à l’emprunteur par la mise à disposition des nouvelles conditions générales tarifaires 2 (deux) mois avant la date de leur entrée en vigueur ".
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l’historique que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 10 000 €
— moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 5 057,02 €
soit un total restant dû de 4 942,98 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 15 janvier 2024.
En conséquence, il convient de condamner [O] [X] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,506%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 0,77% et 0,76 % pour l’année 2022, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner [O] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4 942,98 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 octobre 2023, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 11 avril 2023, dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [O] [X] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de SOFINCO, les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de [O] [X] recevable ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 19 octobre 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] et enregistrée sous le numéro 21-23-001030 ;
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE [O] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de SOFINCO, la somme de 4 942,98 euros, arrêtée au 15 janvier 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 octobre 2023, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [X] aux dépens,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de SOFINCO, de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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