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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 17 nov. 2025, n° 24/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 24/01220 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWZM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H] [Z] [G]
né le 13 Septembre 1983 à NANCY (54000)
09 rue Diderot
54510 TOMBLAINE
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B504, Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5065 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [K] [N] épouse [G]
née le 04 Juin 1988 à METZ (57000)
5 Rue de la Haute Bevoye
57000 METZ
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 17 NOVEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hélène SOMLAI-JUNG (1) – (2)
le 17 Novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [H] [Z] [G] et Madame [K] [N] se sont mariés le 17 septembre 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de METZ sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 05 juillet 2024, Monsieur [D] [H] [Z] [G] a assigné Madame [K] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 08 novembre 2024 a notamment constaté l’absence de représentation de Madame [K] [N] et a ordonné un renvoi à une audience de mise en état.
Au dernier état de la procédure, par conclusions signifiées le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [H] [Z] [G] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [D] [H] [Z] [G] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du présent jugement ;
Bien que régulièrement assignée, Madame [K] [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis l’année 2023 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [K] [N] ne conteste pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil, faute de comparution.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si le juge peut fixer, à la demande de l’un ou des époux, la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] [Z] [G] sollicite la fixation de cette date au jour du prononcé du divorce, soit postérieurement à la date de l’introduction de la demande.
Il sera donc débouté de sa demande et le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en justice conformément au principe de l’article 262-1 du code civil.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 05 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 08 novembre 2024 ;
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [D] [H] [Z] [G]
né le 13 Septembre 1983 à NANCY
et de
Madame [K] [N]
née le 04 Juin 1988 à METZ
mariés le 17 Septembre 2022 à METZ ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Monsieur [D] [H] [Z] [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en justice ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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