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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 20 mars 2025, n° 23/04252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[L] [Z] épouse [J]
C/
[T] [J]
N° RG 23/04252 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGFW
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 20 Mars 2025
ENTRE :
Madame [L] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] (CONGO)
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDERESSE : représentée par Me Emmanuel GIORDANA, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (CONGO)
domicilié : chez Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
DEFENDEUR : représenté par Me Amédée NGANGA, avocat au barreau de PARIS
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffière, lors de l’audience du 9 janvier 2025 , et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Charlélie VIENNE, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 septembre 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation du 16 novembre 2023
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE , sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de
Mme [L], [P] [Z], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (Congo-Brazzaville)
et de
M. [T] [J], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (République populaire du Congo)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (Seine-et-Marne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 1er juin 2022 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les époux sont soumis au régime de la communauté légale ;
DEBOUTE les époux de leur demande de partage et de prise en charge des crédits ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
ATTRIBUE à Mme [L] [Z] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 6], ainsi que les meubles le garnissant, sous réserve des droits du propriétaire,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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