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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 18 sept. 2025, n° 24/04600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 18 Septembre 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/04600 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QF4G
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [M] [X]
C/
[B] [U] épouse [M] [X]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (CAMEROUN) (99)
, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Céline VILLECHENOUX de la SELARL PHOENIX AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/0964 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [U] épouse [M] [X]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (CAMEROUN) (99)
, demeurant [Adresse 4]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 03 avril 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Mai 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Samira REKIK, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Malika MESSAOUI, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :
Monsieur [Y] [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (CAMEROUN)
et
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (CAMEROUN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 7] (CAMEROUN)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 juin 2024, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE les demandes relative aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] [X] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
REJETTE toutes les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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