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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 2 déc. 2025, n° 25/03352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03352 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEAJ
N° MINUTE :
2025/9
JUGEMENT
rendu le mardi 02 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique, assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 18-11-2025
Délibéré prorogé : 02-12-2025
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03352 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEAJ
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête enregistrée au greffe le 16 juin 2025, Monsieur [V] [M] a sollicité la convocation de Monsieur [B] [O] devant la présente juridiction, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 480 € en principal et celle de 1500 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [M] comparaît en personne. Monsieur [B] [O] ne comparaît pas et n’est pas représenté bien que régulièrement convoqué.
Monsieur [V] [M] réitère les termes de sa requête.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 18 novembre 2025 prorogé au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [V] [M] fait valoir que le 14 octobre 2024 il a acheté une prestation de service de cours de danse auprès de Monsieur [B] [O], directeur de la société « Danse tous styles » pour un montant de 480 euros mais qu’il n’a pas été remboursé en dépit de l’exercice de son droit de rétractation.
Or, Monsieur [V] [M] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier le paiement allégué et le lien contractuel avec le défendeur, aucun contrat ni facture n’étant produits de sorte que sa demande est infondée.
Dès lors, il sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [V] [M] succombe en sa demande principale et ne démontre pas de faute imputable à Monsieur [B] [O] susceptible de commander l’octroi de dommages et intérêts.
Dès lors, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de Monsieur [V] [M]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux entiers dépens.
Fait à [Localité 3] le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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