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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° KOLINSKI 25/00144 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E73W
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 18 Septembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame DUVERGER, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [E] [S]
née le 05 Avril 1983 à [Localité 7] (02), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Me YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
À
LA S.A.S. [B] [H],
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 384 014 155 , dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante et n’yant pas constitué avocat
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [S] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4].
Selon devis du 16 juin 2022 signé le 29 septembre suivant d’un montant de 65 353,03 euros TTC, elle a confié à la SAS [B] [H] des travaux de réfection de toiture avec installation de rampants de toiture sur son immeuble.
Suivant un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2024, Mme [E] [S] a rappelé à la SAS [B] [H] ses engagements contractuels et a mis en demeure l’entrepreneur d’exécuter les travaux dans un délai d’un mois.
Suivant un courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2024, Mme [E] [S] a demandé à la SAS [B] [H] la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées sous huitaine.
Suivant un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2025, Mme [E] [S] a mis en demeure la SAS [B] [H] de débuter les travaux sous quinzaine.
Par courrier du 4 juin 2025, le service de protection juridique de Mme [E] [S] a rappelé à la SAS [B] [H] ses engagements contractuels et mis en demeure l’entrepreneur de procéder à la réalisation de l’intégralité des travaux.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 août 2025, Mme [E] [S] a fait assigner la SAS [B] [H] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de la condamner à réaliser à son domicile l’intégralité des travaux prévus par le devis n°4477 du 16 juin 2022 et signé le 29 septembre 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de vingt jours suivant la signification de la présente ordonnance, dans la limite de trois mois. Elle demande au juge des référés de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte. Elle sollicite, enfin, la condamnation de la SAS [B] [H] à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 18 septembre 2025, Mme [E] [S], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur l’article 835 du Code de procédure civile. Elle relate qu’elle a signé le 29 septembre 2022 un devis pour la réfection de la toiture et la mise en place d’un isolant sous la toiture au titre duquel elle a versé des acomptes de 60% du montant total du devis, soit 39 211,82 euros. Elle fait valoir qu’elle n’a eu de cesse de solliciter le démarrage du chantier auprès de l’entrepreneur. Elle soutient qu’elle attend depuis septembre 2022 que la SAS [B] [H] procède à la réfection de sa toiture qui subit des infiltrations. Elle déclare supporter depuis décembre 2024 la présence d’échafaudages non seulement en extérieur de son habitation mais également à l’intérieur de sa véranda, ce qui lui cause un préjudice de jouissance. Elle estime que cette situation n’est pas acceptable puisque le chantier n’a toujours pas démarré suite à l’installation des échafaudages, lesquels ont déjà été installés avec un retard de deux ans. Elle ajoute avoir multiplié les tentatives amiables, mais qu’elle n’a désormais d’autre choix que de solliciter la condamnation de l’entrepreneur à réaliser les travaux commandés.
***
La SAS [B] [H], régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Sur la demande principale de condamner l’entrepreneur à exécuter les travaux :
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— Obtenir une réduction du prix,
— Provoquer la résolution du contrat,
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par devis signé le 29 septembre 2022 d’un montant de 65 353,03 euros TTC, Mme [E] [S] a confié à la SAS [B] [H] des travaux de réfection de toiture avec installation de rampants de toiture sur son immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Il résulte des mises en demeure de Mme [E] [S] et de la relance du service de protection juridique adressées à l’entrepreneur que ces travaux n’ont pas été exécutés sans qu’il ait contesté ou justifié cette inexécution contractuelle suite à ces réclamations.
Dès lors, l’obligation d’exécuter lesdits travaux n’apparaissant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande d’enjoindre la SAS [B] [H] à les exécuter selon les termes du devis du 16 juin 2022 signé le 29 septembre 2022 suivant dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai imparti de 15 jours et ce, pendant trois mois.
La compétence pour liquider l’astreinte sera attribuée au juge de l’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
La SAS [B] [H], succombant, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAS [B] [H] à verser à Mme [E] [S] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ENJOIGNONS à la SAS [B] [H] d’exécuter, sur l’immeuble de Mme [E] [S] sis [Adresse 3]) les travaux de réfection de toiture avec isolation des rampants de toiture selon les termes du devis n°4477 du 16 juin 2022 signé le 29 septembre 2022 dans un délai de quinze jours compter de la date de signification de la présente ordonnance à la SAS [B] [H] ;
DISONS que, passé le délai de 15 jours à compter de la date de signification de cette ordonnance, la SAS [B] [H] sera astreinte à raison de 100 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de trois mois ;
DIT que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle ;
CONDAMNONS la SAS [B] [H] payer à Mme [E] [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [B] [H] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
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