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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 3 oct. 2025, n° 25/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EMMAUS HABITAT, SA D' HLM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 12]
N° RG 25/01001 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BNJ
Minute : 25/00569
S.A. EMMAUS HABITAT, SA D’HLM
Représentant : Me [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Madame [U] [R]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A. EMMAUS HABITAT, SA D’HLM
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie CHAUMANET, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [U] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 9]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 05 Septembre 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 10 janvier 2022, la société EMMAUS HABITAT a donné à bail à Mme [U] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel initial de 289,19 euros, outre 119,94 euros de provision pour charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la société EMMAUS HABITAT a fait signifier à Mme [U] [R] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 1 331,53 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Cette situation d’impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 décembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la société EMMAUS HABITAT a fait assigner à Mme [U] [R], devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 5 septembre 2025, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
Condamner Mme [U] [R] à payer par provision à EMMAUS HABITAT la somme de 1 912,52 euros,
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise au profit de EMMAUS HABITAT,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion du logement ainsi que de tous les locaux accessoires, sis [Adresse 5] de Mme [R] ainsi que de toutes les personnes dans les lieux de son chef et ce, avec le concours de la force publique, ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu,
Condamner Mme [R] à payer à EMMAUS HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux comme si le bail s’était poursuivi,
La condamner à verser à EMMAUS HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement.
L’assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-[Localité 14] le 7 avril 2025.
A l’audience du 5 septembre 2025, la société EMMAUS HABITAT, qui s’est fait représenter par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales indiquant que la dette avait été soldée mais a maintenu ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [R] a comparu en personne. Elle a demandé que la société EMMAUS HABITAT soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il en résulte que la dette de loyer s’est créée suite à des déplacements au Mali auprès de sa famille et sa prise en charge des frais d’hospitalisation importants.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur le désistement partiel de la demanderesse
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la société EMMAUS HABITAT se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation de la locataire au paiement des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de la défenderesse, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [R] n’a soldé la dette qu’après l’assignation en conséquence et en application de l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l’instance lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 20 décembre 2024.
L’équité commande de débouter la société EMMAUS HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate le désistement de la société EMMAUS HABITAT de ses demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de Mme [U] [R], de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation,
Condamne Mme [U] [R] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 décembre 2024,
Déboute la société EMMAUS HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
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