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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 nov. 2024, n° 23/06542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06542 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SSF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
Madame [L] [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0558
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/06542 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SSF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 avril 2017, l’établissement PARIS HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [K] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], outre une cave.
Le 27 janvier 2023, l’établissement Paris Habitat -OPH a fait procéder à une sommation interpellative dans les lieux par un commissaire de justice.
Par ordonnance sur requête du 23 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a autorisé l’établissement Paris Habitat -OPH à procéder à un constat dans les lieux par commissaire de justice, qui, après deux tentatives infructueuses les 14 mars 2023 et 15 mars 2023, a pénétré dans les lieux le 12 avril 2024.
Considérant que les lieux étaient inoccupés par Monsieur [K] [V], que ce dernier avait cédé son bail à sa sœur, Madame [L] [V], et que celle-ci causait des troubles dans l’immeuble, l’établissement Paris Habitat – OPH a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023, Monsieur [K] [V] et Madame [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— ordonner la résiliation du bail conclu entre l’établissement Paris Habitat – OPH et Monsieur [K] [V] pour inoccupation personnelle des lieux, cession illicite du bail et troubles de jouissance commis par les occupants ;
— autoriser l’établissement Paris Habitat – OPH à reprendre possession du logement faisant l’objet du bail ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [L] [V] à payer à l’établissement Paris Habitat – OPH la somme de 1250,23 euros au 19 avril 2023 (terme de mars 2023 inclus), à actualiser à l’audience, au titre de l’arriéré locatif ;
— dire et juger que Madame [L] [V] est occupante sans droit ni titre du logement en cause ;
— ordonner la libération des lieux par Monsieur [K] [V] et Madame [L] [V] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de Monsieur [K] [V] et de Madame [L] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, à savoir un appartement, outre une cave, situé [Adresse 2], à compter de la signification du jugement à intervenir, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L33-1 et L433-2, R433-1 et R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— supprimer le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [L] [V] à payer à l’établissement Paris Habitat – OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer majoré de 30%, plus les charges, à compter de la cession du bail, à défaut du jugement à intervenir, jusqu’à libération des lieux ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [L] [V] à payer à l’établissement Paris Habitat – OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum les mêmes parties aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2023. Un renvoi a été ordonné à la demande du conseil de Monsieur [K] [V] au regard de la demande d’aide juridictionnelle qu’il avait déposée, et sur laquelle il n’avait pas encore été statué. L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 mars 2024 et renvoyée à la demande de Monsieur [K] [V] pour les mêmes raisons.
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2024.
A cette audience, le conseil de Monsieur [K] [V] a sollicité un renvoi, faisant valoir que son client, âgé, et qu’il avait relancé, ne s’était manifesté auprès de lui que deux jours avant l’audience.
L’établissement Paris Habitat – OPH s’est opposé à la demande de renvoi.
Au regard des nombreux renvois d’ores et déjà accordés et de l’ancienneté de l’assignation, il n’a pas été fait à la demande de renvoi.
L’affaire a donc été retenue à l’audience du 11 septembre 2024.
L’établissement Paris Habitat – OPH, représenté par son avocat, a, dans ses observations orales, maintenu ses demandes telles que formées dans son assignation, actualisé la dette locative à la somme de 8941,70 euros au 2 septembre 2024, échéance de juillet 2024 incluse, et sollicité le rejet des demandes reconventionnelles adverses.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] [V] sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au regard de l’absence de dénonciation de l’assignation à la Préfecture et à la Capex, il a fait valoir que la demande de résiliation du bail reposait uniquement sur les moyens tirés de l’inoccupation des lieux, de la cession du bail et du trouble de jouissance, et non sur celui tiré d’une dette de loyer. Il a ainsi considéré qu’il était recevable en ses demandes.
Sur le fond, il fait valoir, sur le fondement des articles 544, 1728, 1741, 1103, 1224, 1227, 1229 et 1240 du code civil, de l’article 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, de l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de l’article L442-3-5 du code de la construction et de l’habitation que le bail conclu avec Monsieur [K] [V] doit être résilié aux motifs qu’il a cédé son bail depuis le milieu de l’année 2020 à sa sœur, qu’il n’occupe plus personnellement le logement, et que sa sœur cause en outre des troubles dans l’immeuble dont se sont plaints des voisins avec qui elle est agressive.
Monsieur [K] [V], représenté par son avocate, a :
— soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par l’établissement Paris Habitat – OPH ;
— demandé à la juridiction de rejeter la demande de résiliation du bail formée par l’établissement Paris Habitat -OPH ;
— demandé de retenir l’arriéré locatif pour la somme de 8754,14 euros ;
— demandé de rejeter la majoration sollicitée en cas de condamnation à une indemnité d’occupation.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’il a soulevé, Monsieur [K] [V] a exposé, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que faute pour le demandeur de produire la saisine de la Capex et la transmission de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, la demande de résiliation judiciaire du bail, motivée par la présence d’une dette locative, doit être déclarée irrecevable.
Sur le fond, et pour s’opposer à la résiliation du bail, il a contesté avoir cédé son bail à sa sœur, exposant que celle-ci disposait d’un bail à son propre nom à [Localité 4] pour lequel elle réglait ses loyers, et qu’elle ne venait à son appartement que lorsqu’il était absent pour nourrir son chat. Il a considéré que les troubles de jouissance invoqués par la partie demanderesse concernant le comportement de sa sœur n’étaient pas caractérisés, qu’ils n’étaient pas davantage réitérés, et qu’ils n’étaient en tout état de cause pas suffisamment graves pour entrainer la résiliation du bail. S’agissant du moyen tiré du défaut d’occupation des lieux, il a soutenu que tous ses documents étaient à l’adresse du bail, et que s’il avait fait des allers-retours fréquents à [Localité 5] où se trouvait son frère handicapé, ces voyages étaient demeurés épisodiques et ne caractérisaient ainsi pas une inoccupation. Enfin, en ce qui concerne la dette locative, pour laquelle il a estimé qu’il y avait lieu de déduire des frais indus, il a expliqué qu’elle s’était constituée en raison de la suspension du versement de ses ressources, y compris de son allocation adulte handicapé, par la CAF à la suite de l’information donnée par l’établissement Paris Habitat – OPH selon laquelle il n’habitait plus dans les lieux.
Madame [L] [V], représentée par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
— de débouter l’établissement Paris Habitat – OPH de sa demande de résiliation du bail ;
— de condamner l’établissement Paris Habitat -OPH à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner l’établissement Paris Habitat -OPH à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir qu’elle résidait à l’adresse située [Adresse 3] et qu’elle rendait visite à son frère une fois par mois. Elle a contesté avoir causé du bruit dans l’immeuble.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. Il n’a pas été fait droit à la demande de Monsieur [K] [V] de produire de nouvelles pièces postérieurement à la clôture des débats, celui-ci ayant eu le temps de se mettre en état au cours de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de l’établissement Paris Habitat- OPH
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
L’article 24 IV de la même loi indique que les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat- OPH a formé une demande tendant à ce qu’il soit prononcé la résiliation du bail pour défaut d’occupation, cession illicite du bail et trouble de jouissances causés par l’occupant. Sa demande de résiliation judiciaire du bail, comme cela a été précisé à l’audience, n’est ainsi pas motivée sur l’existence d’une dette locative.
Par conséquent, la recevabilité de la demande de résiliation formée par la partie demanderesse n’est pas soumise au respect formalités prévues à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] [V] sera rejetée et que l’établissement Paris Habitat- OPH sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur la demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article L442-3-5 du code de la construction et de l’habitation, dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
En vertu de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Sur les moyens tirés de l’inoccupation des lieux et de la cession du bail
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat -OPH produit un courrier du 11 juillet 2022 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [V], sollicitant de le rencontrer au motif que " des éléments de gestion laissent à supposer que l’appartement dont [il est] locataire ne constitue plus [son] habitation principale et qu’une tierce personne occupe le logement ". Afin de corroborer son affirmation, il verse un courrier du 22 juin 2022 signé de Madame [B] [O], voisine, qui indique que Monsieur [K] [V] n’est « jamais là », que les lieux sont en réalité habités par « une dame », et pour laquelle elle soutient qu’elle cause des nuisances. Il verse également un courrier d’une autre voisine, Madame [Z] [G], daté du 20 août 2022, qui indique que Monsieur [V] n’a « presque jamais occupé son logement » et que « depuis quelques temps, une femme occupe le logement ». Lors de la sommation interpellative du 27 janvier 2023, à l’occasion de laquelle ni Monsieur [K] [V] ni Madame [L] [V] n’ont répondu, il est mentionné par le commissaire de justice que la voisine de palier a spontanément indiqué qu’elle a vu quelque fois Monsieur [K] [V] les premiers temps de son hébergement mais qu’il était souvent absent, qu’il est au Maroc depuis la crise du Covid-19, que son logement est occupé par sa sœur âgée d’une trentaine d’année qui vit seule et que cette dernière souffre de démence en hurlant à toute heure du jour et de la nuit. Lors du passage du clerc significateur le 10 janvier 2023, plusieurs voisins, dont un voisin de palier, ont indiqué que la sœur de Monsieur [V] occupait le logement. Enfin, le constat d’occupation des 14 et 15 mars 2023 et 14 avril 2023 a permis de constater qu’un membre du personnel a indiqué ne pas avoir vu Monsieur [K] [V] depuis deux ans et que les lieux étaient occupés par sa sœur, dont les effets personnels ont été retrouvés dans le salon (vêtements accrochés sur un étendoir suspendu au radiateur), ainsi que dans la chambre (un carnet de chèques et des documents administratifs). Sur les photographies de ce constat est également visible un drap froissé sur le canapé du salon.
Ces éléments permettent suffisamment d’établir que Madame [L] [V] se trouve régulièrement au domicile de Monsieur [K] [V], et qu’elle y dort dans la mesure où ses vêtements se trouvent dans le salon où se trouve également le matériel nécessaire à son couchage sur le canapé, et ce, quand bien même elle présente un bail pour son propre logement à [Localité 4] depuis le 1er août 2022, et pour lequel elle règle ses loyers selon les quittances remises pour l’année 2023.
Néanmoins, le simple fait que Madame [L] [V] réside régulièrement dans les lieux du bail n’est constitutif d’une cession de bail que s’il est suffisamment établi par ailleurs qu’il ne s’agit pas d’un simple hébergement, c’est-à-dire que Monsieur [K] [V] n’y réside plus lui-même, et ce, plus de huit mois par an.
Il convient donc d’examiner si le demandeur apporte suffisamment la preuve de l’inoccupation de Monsieur [K] [V].
A ce titre, d’une part il y a lieu de relever que les déclarations du voisinage sont peu précis et peu circonstanciés sur les absences de Monsieur [K] [V] dans les lieux, et d’autre part que des affaires masculines ont été retrouvés dans sa chambre, dans lequel un lit défait était également visible. Ainsi, si un des voisins a indiqué que lors de la sommation interpellative du 27 janvier 2023 que Monsieur [K] [V] se trouvait au Maroc depuis la crise du Covid-19, aucun élément produit par l’établissement Paris Habitat -OPH ne permet de corroborer cette affirmation. A l’inverse, le défendeur produit un certificat médical du 3 mars 2022 d’un médecin généraliste établi dans les Pyrénées Orientales et indiquant que l’état de santé de Monsieur [U] [V] nécessitait la présence de son fils Monsieur [K] [V] auprès de lui. Les éléments que Monsieur [K] [V] produit permettent ainsi d’établir qu’il s’est temporairement rendu dans le sud de la France au mois de mars 2022 en raison de l’état de santé de son père, et non qu’il séjournait au Maroc. Par ailleurs, les documents administratifs que Monsieur [K] [V] verse aux débats, à savoir ses avis d’impôt sur le revenu de 2019 à 2022, la taxe d’habitation pour 2022, le courrier de la caisse d’allocation familiale du 10 septembre 2024 et la notification du renouvellement de l’allocation adulte handicapé du 27 mars 2024, portent tous mention de l’adresse du bail, ce qui permet de corroborer ses déclarations selon lesquelles il a continué d’y avoir son lieu de résidence.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’établissement Paris Habitat -OPH échoue à apporter la preuve que Monsieur [K] [V] a effectivement cédé son bail à sa sœur Madame [L] [V], et qu’il a résidé dans les lieux moins de huit mois par an.
Sur le moyen tiré du trouble causés par Madame [L] [V]
S’agissant en premier lieu de la bombe lacrymogène et du sabre trouvés au domicile de Monsieur [K] [V] par le commissaire de justice lors du constat du 15 mars 2024, si ces objets peuvent présenter un danger pour les autres, leur simple présence dans un domicile n’est pour autant constitutive en elle-même d’aucune nuisance pour le voisinage. Aucun trouble ne sera retenu à ce titre.
S’agissant ensuite du comportement de Madame [L] [V], il résulte du courrier de Madame [B] [O] adressé à l’établissement Paris Habitat -OPH le 22 juin 2022, et du courrier de Madame [Z] [G] du 20 août 2022 qu’elle a commis des nuisances au détriment du voisinage en poussant des cris et en tapant dans les murs.
Les échanges de courriels du 30 janvier 2023 entre employés de l’établissement Paris Habitat -OPH, et faisant état de bruit généré par Madame [L] [V] le jour-même de 11 heures à 1 heure et demi n’est en revanche constitué que de propos rapportés d’autres personnes, et ne permet ainsi pas d’établir les nuisances alléguées à cette date.
Enfin, en ce qui concerne les déclarations d’un membre du personnel de proximité de l’établissement Paris Habitat – OPH au commissaire de justice lors du constat du 14 avril 2023 selon lesquels la sœur de Monsieur [K] [V] « pique des crises à n’importe quelle heure » et « casse les meubles », ceci n’est pas corroboré par les constatations matérielles du commissaire de justice, aucun meuble n’apparaissant cassé à l’intérieur de l’appartement, ni par d’autres témoignages de résidents de l’immeuble postérieurement à ceux précités dans les courriers des 22 juin 2022 et 20 août 2022.
Il résulte ainsi de ces éléments que Madame [L] [V] a généré des troubles en causant des nuisances aux autres résidents de l’immeuble aux mois de juin 2022 et août 2022.
Au regard de l’ancienneté de ces troubles, soit plus de deux ans avant que la présente juridiction statue, ceux-ci ne peuvent être qualifiées de suffisamment graves pour conduire à prononcer la résiliation du bail.
En conséquence, l’établissement Paris Habitat -OPH sera débouté de sa demande de résiliation du bail, ainsi que des demandes subséquentes d’expulsion des occupants et de leur condamnation à une indemnité d’occupation.
Sur la demande de paiement d’un arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, le bail mentionne que le logement est conventionné, qu’à la date d’effet de la location, le loyer est fixé à 354,22 euros par mois, exigible le 1er de chaque mois à terme échu, révisable.
Selon le relevé de compte produit, le solde du compte de Monsieur [K] [V] s’élève à la somme de 8941,70 euros, échéance de juillet 2024 incluse.
Ce décompte mentionne des frais de contentieux à deux reprises, les 21 juin 2023 et 28 juin 2023 pour les sommes respectives de 93,05 qu’il y a lieu de déduire, faute d’être justifiés.
La dette locative s’élève ainsi à la somme de 8755,60 euros.
Monsieur [K] [V] sera donc condamné à verser cette somme à l’établissement Paris Habitat -OPH, qui sera débouté pour le surplus et sera également débouté de cette demande de condamnation in solidum avec Madame [L] [V], cette dernière n’étant pas partie au bail.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [L] [V] pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l’auteur de l’action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu’il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d’une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement.
En l’espèce, si l’établissement Paris Habitat- OPH a été débouté de ses demandes à l’égard de Madame [L] [V], il n’en demeure pas moins qu’elle a commis des nuisances dans l’immeuble au cours de l’été 2022. En introduisant une instance aux fins de résiliation du bail, le bailleur n’a ainsi commis aucune faute. Au surplus, Madame [L] [V] n’apporte la preuve d’aucun préjudice.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [V] succombe et doit donc être condamné aux dépens. Aucune condamnation n’étant retenue à l’égard de Madame [L] [V], elle ne sera pour sa part pas tenue aux dépens in solidum avec Monsieur [K] [V].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacune conservant ainsi les frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] [V] à l’égard de la demande de résiliation du bail formée par l’établissement Paris Habitat -OPH sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Déclare les demandes de l’établissement Paris Habitat -OPH recevables
Rejette la demande de l’établissement Paris Habitat -OPH tendant à ordonner la résiliation du bail conclu avec Monsieur [K] [V] pour inoccupation personnelle, cession illicite du bail et troubles de jouissance commis par les occupants ;
Rejette les demandes subséquentes de l’établissement Paris Habitat -OPH tendant à ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [V] et Madame [L] [V] et à les condamner à verser une indemnité d’occupation ;
Condamne Monsieur [K] [V] à verser à l’établissement Paris Habitat -OPH la somme de 8755,60 euros au titre de l’arriéré locatif au 2 septembre 2024, échéance de juillet 2024 incluse ;
Déboute l’établissement Paris Habitat- OPH du surplus de sa demande à l’égard de Monsieur [K] [V] relative à la dette locative
Déboute l’établissement Paris Habitat -OPH de sa demande de condamnation in solidum au paiement de la dette locative à l’égard de Madame [L] [V] ;
Déboute Madame [L] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [K] [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/06542 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SSF
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