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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | [ c/ Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 16 Décembre 2025 Minute n°
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTFY
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 8]
[Localité 7]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 16 Décembre 2025
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Marie-Christine, greffier lors des débats, et Eloïse MAROT, greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par [18], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
à l’encontre de la décision prise par la [14] [Adresse 2], imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le dossier de :
Mme [G] [I]
envers
Madame [G] [I]
née le 06 Octobre 1974 à [Localité 31], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Société [30], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société [19], dont le siège social est sis [Localité 9]
non comparante
Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société [17], dont le siège social est sis Chez [Adresse 21]
non comparante
Société [29], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 27]
non comparante
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante
[32], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 24]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2024, la [15] a été saisie par Madame [G] [I] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 12 juin 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 27 août 2024, la Commission a choisi d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [G] [I].
Par courrier adressé le 1er octobre 2024 à la Commission, l’Office Public de l’Habitat de Lunéville à Baccarat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d’un recours contre cette décision, sa créance locative s’élevant alors à 10 321,35 euros. Il sollicitait une nouvelle évaluation de la situation financière de la débitrice, estimant qu’elle ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise dès lors que Madame [I] vit avec trois enfants majeurs dont deux travaillent, ces derniers ne participant pas aux charges du foyer. Il estimait qu’un moratoire pourrait lui permettre de retrouver un emploi et de régler ses dettes.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025.
Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
— la [16], [32], a actualisé sa créance à 2 365,50 euros et rappelé qu’elle est exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement,
— la société [23] a consenti à abandonner sa dette si le juge valide sa position,
— la [13] [Localité 25] a indiqué ne pas être opposée à l’effacement des dettes de Madame [G] [I] et précisé qu’elle ne serait pas présente ni représentée à l’audience.
L’Office Public de l’Habitat de [Localité 22] à [Localité 10], valablement convoqué, n’était ni présent, ni représenté et n’a pas soutenu oralement sa contestation.
Madame [G] [I] n’était ni présente, ni représentée et n’a pas justifié de son absence, bien que valablement citée par courrier recommandé avec avis de réception retourné au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par jugement rendu le 18 juillet 2025, le juge a déclaré recevable le recours élevé par l’Office Public de l’Habitat de [Localité 22] à [Localité 10] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 27 août 2024 et déclaré ce recours caduc. Le juge a rappelé que la déclaration de caducité pouvait être rapportée si l’Office Public de l’Habitat de [Localité 22] à [Localité 10] faisait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Par courrier enregistré au greffe le 30 juillet 2025 l’Office Public de l’Habitat de [Localité 22] à [Localité 10] a fait savoir qu’il n’avait pu se présenter en raison d’un manque de personnel et a sollicité le relevé de la décision de caducité.
L’affaire a été appelée à nouveau à l’audience du 14 octobre 2025 lors de laquelle l’Office Public de l’Habitat de [Localité 22] à [Localité 10] , usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 dernier alinéa du Code de la consommation, a réitéré les termes de son courrier de contestation et actualisé sa créance à 13 293,53 euros.
Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
— la [16], service de gestion comptable de [Localité 22], a actualisé sa créance à 1 133 euros au titre des ordures ménagères,
— la [13] [Localité 25] a indiqué ne pas être opposée à l’effacement des dettes de Madame [G] [I] et précisé qu’elle ne serait pas présente ni représentée à l’audience.
Madame [G] [I], valablement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception retourné au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’était ni présente, ni représentée.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations et à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement.
En vertu de l’article R741-12 du Code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d’appel. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé du recours :
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
Conformément à l’article L.724-1 alinéa 2 1° du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre d’autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
En application de l’article L.741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l’article L.724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Enfin, l’article L743-2 du même code, applicable à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En l’espèce, la convocation adressée à Madame [G] [I] le 3 septembre 2025 à l’adresse communiquée à la commission de surendettement a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Madame [G] [I] n’était ni présente, ni représentée à l’audience et n’a communiqué aucun justificatif au tribunal.
Or, il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience.
Au vu des pièces figurant au dossier et transmises en cours de procédure, le montant de ses dettes s’élève à environ 22 900 euros, ce qui ne représente pas un montant insurmontable à assumer.
Madame [G] [I] est âgée de 51 ans. Elle est divorcée et a un enfant à charge âgé de 25 ans. Elle est artisan et, lors de l’examen de son dossier par la Commission, elle était au chômage. Si la Commission de surendettement a évalué ses ressources à 1 291 euros pour des charges de 1 839 euros, rien ne permet d’affirmer que ses ressources actuelles ne lui permettent pas d’honorer le paiement de ses dettes ni que le bénéfice d’un moratoire ne serait pas opportun. Il n’est en particulier pas établi qu’elle est toujours au chômage et que son enfant majeur est toujours à sa charge ou qu’il est susceptible de prendre son indépendance à court terme.
Faute de comparution de Madame [G] [I] et d’actualisation de sa situation personnelle et financière, sa capacité de remboursement actuelle est inconnue.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du Code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Madame [G] [I] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [G] [I] à la [15] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que Madame [G] [I] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [15] pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [G] [I] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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