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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 22 mai 2025, n° 24/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 22 Mai 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/00773 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-PZFQ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [L] épouse [T]
C/
[J] [T]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mahmadane DIENG, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 novembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Mme [V] [L] ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [V] [L] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (16)
Et de
Monsieur [J] [T] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 8] (Maroc)
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 janvier 2024, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les autres mesures :
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, le cas échéant, à la charge de Mme [V] [L], demanderesse à la procédure,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPELLE que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [V] [L] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non-avenue,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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