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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 22/07516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Octobre 2025
N° RG 22/07516 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XUKJ
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [I]
C/
[K] [U], S.C.P. AGUESSY-HEMERY-DUFOUR,BARRAS-SAGNES-SIMON ESTIVAL société civile professionnelle de notaires
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
DEFENDEURS
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
S.C.P. AGUESSY-HEMERY-DUFOUR-BARRAS-SAGNES-SIMON ESTIVAL société civile professionnelle de notaires
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant la défaillance non fautive de la condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt contenue dans la promesse synallagmatique de vente qu’il aurait conclue par acte sous signature privée du 27 mai 2021 avec M. [K] [U], par actes judiciaires des 8 juillet et 11 août 2022, M. [P] [I] a fait assigner ce dernier devant ce tribunal, en présence de la société civile professionnelle Anne-Sophie Aguessy, Valerie Hemery-Dufour, Paul Barras, Dominique Sagnes, Alexandra Simon-Estival et Sabrina Guerine, notaires associés.
Aux termes de l’assignation, M. [P] [I] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
— ordonner le versement de la somme de 15 000 euros déposée comme dépôt de garantie entre les mains de la société civile professionnelle Anne-Sophie Aguessy, Valerie Hemery-Dufour, Paul Barras, Dominique Sagnes, Alexandra Simon-Estival et Sabrina Guerine, notaires associés, agissant en qualité de séquestre conventionnel, à son bénéfice,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société civile professionnelle Anne-Sophie Aguessy, Valerie Hemery-Dufour, Paul Barras, Dominique Sagnes, Alexandra Simon-Estival et Sabrina Guerine, notaires associés, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’attribution des fonds et qu’elle ne s’exécutera qu’au vu d’une décision définitive,
— condamner la partie qui succombera au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Me Valérie Toutain de Hauteclocque, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [K] [U], auquel l’assignation a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions précitées pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer bien fondé(e) » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des prétentions et conclusions des parties, laquelle n’est pas contestée.
1 – Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, alors qu’il supporte la charge de la preuve en sa qualité de demandeur à l’instance, M. [I] n’a produit aucune pièce à l’appui de sa prétention, et ce malgré les demandes de transmission de son dossier de plaidoirie qui lui ont été adressées par le biais de l’avis de fixation du 18 avril 2023 et par message du greffe du 26 juin 2025.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie.
2 – Sur les frais du procès
2.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me Valérie Toutain de Hauteclocque à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
2.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [I], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser à la société civile professionnelle Anne-Sophie Aguessy, Valerie Hemery-Dufour, Paul Barras, Dominique Sagnes, Alexandra Simon-Estival et Sabrina Guerine, notaires associés, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [P] [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens de l’instance,
AUTORISE Me Valérie Toutain de Hauteclocque à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à la société civile professionnelle Anne-Sophie Aguessy, Valerie Hemery-Dufour, Paul Barras, Dominique Sagnes, Alexandra Simon-Estival et Sabrina Guerine, notaires associés, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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