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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 janv. 2026, n° 23/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennenment dénommée SOFINCO c/ S.A.R.L. SOL ET AIR ( RCS [ Localité 10 ] B, S.A.R.L. SOL ET AIR, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02782 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IPY3
Minute : 2026/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
S.A.R.L. SOL ET AIR
[R] [J]
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE
[Z] [C]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Dorian SAINT-LÉGER – 15
Me Carine FOUCAULT – 44
Me Anne-sophie HIBON – 129
Me Max HALIMI
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennenment dénommée SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 015
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. SOL ET AIR (RCS [Localité 10] B 519.446.322), dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE es qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société SOL & AIR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Maître [Z] [C] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SOL & AIR, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-sophie HIBON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129, Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 Mars 2024
Date des débats : 06 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance portant injonction de payer en date du 11 avril 2023, signifiée le 11 juin 2023, il a été enjoint à Monsieur [R] [J] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12.058,19 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre d’un contrat de prêt en date du 16 mars 2021.
Monsieur [R] [J] a formé opposition à cette ordonnance le 30 juin 2023, et le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 19 mars 2024 du juge des contentieux de la protection.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Monsieur [R] [J] a fait assigner la Société SOL ET AIR devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins d’intervention forcée dans la procédure. Cette procédure a fait l’objet d’une jonction avec la procédure initiale lors de l’audience du 1er octobre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Monsieur [R] [J] a fait assigner la SELARL TRAJECTOIRE, administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Société SOL ET AIR et Maître [Z] [C], es qualité de mandataire judiciaire de redressement judiciaire de cette même société devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins d’intervention forcée dans la procédure.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Monsieur [R] [J] a fait assigner Maître [Z] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la Société SOL ET AIR devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins d’intervention forcée dans la procédure.
Ces procédures ont fait l’objet d’une jonction avec la procédure initiale lors de l’audience du 3 juin 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE comparaît, représentée par son conseil. Elle sollicite de :
débouter Monsieur [R] [J] de l’ensemble de ses demandesle condamner à lui payer la somme de 12.843,59 euros avec intérêts au taux de 4,973% l’an à compter du 14 février 2023 jusqu’à parfait paiementsubsidiairement, si le juge des contentieux de la protection constatait l’absence de tout lien contractuel entre Monsieur [R] [J] et la SA CA CONSUMER FINANCE, le condamner à lui payer la somme de 11.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023 jusqu’à parfait paiementsi le contrat de vente était annulé ou résolu, et par voie de conséquence, le prêt du 16 mars 2021, ordonner la remise des parties en leur état antérieur et condamner Monsieur [R] [J] au remboursement du capital prêté de 11.000 euros avec intérêts au taux légalsubsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner Monsieur [R] [J] au paiement d’une somme de 12.098,24 euros outre les intérêts à compter du 14 février 2023 et jusqu’à parfait paiementcondamner Monsieur [R] [J] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] [J], représenté par son avocat, a sollicité de :
Avant dire-droit :
déclarer recevables les actions formées contre Maître [C] pris en tant que mandataire puis de liquidateur judiciairejoindre les procéduresenjoindre à la SA CA CONSUMER FINANCE et à Maître [Z] [C] de produire les documents originaux relatifs aux seconds travaux prétendument commandés à la Société SOL ET AIR par Monsieur [R] [J] le 16 mars 2021, sous astreinte de 50 euros par jour et par document passé un délai de 15 jours suivant la date du jugement à intervenir
Sur le fond :
constater qu’aucun contrat relatif à la destruction de la dalle existante et à la réalisation d’une nouvelle dalle en béton armé ne s’est formé entre Monsieur [R] [J] et la Société SOL ET AIR, à titre subsidiaire prononcer la nullité d’un tel contrat sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, ou à titre très subsidiaire prononcer la résolution du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civilprononcer l’annulation subséquente du contrat de prêt d’un montant initial de 11.000 euros du 16 mars 2021ou à titre subsidiaire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité de recouvrement et la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêtsfixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société SOL ET AIR au profit de Monsieur [R] [J] les sommes de 8.500 euros en réparation de son préjudice financier suite à la non réalisation des travaux prévus au devis du 22 février 2022, 12.843,59 euros au titre de son préjudice financier, 5.000 euros au titre de son préjudice moral, et les entières condamnations qui seraient prononcées à son encontre et que la Société SOL ET AIR devra garantircondamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens qui comprendront les frais de commissaire de justice et le coût du constat du 20 septembre 2021 et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la Société SOL ET AIR et au profit de Monsieur [R] [J]ordonner la compensation des condamnations prononcées et accorder les plus larges délais de paiementdébouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandesdire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoiredire le jugement commun et opposable à la SELARL TRAJECTOIRE et Maître [Z] [C].
Maître [Z] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la Société SOL et AIR, représenté par son avocat, a sollicité de :
débouter Monsieur [R] [J] de l’ensemble de ses demandesle condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La SELARL TRAJECTOIRE, bien que valablement assignée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile prescrit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à Monsieur [R] [J] le 12 juin 2023, et celui-ci a formé opposition le 30 juin 2023.
L’opposition sera donc déclarée recevable.
Sur le bien fondé de l’opposition
A titre liminaire il sera constaté que les diverses procédures ont d’ores et déjà fait l’objet d’une jonction.
Les actions dirigées contre Maître [C] es qualité de représentant des procédures collectives de la Société SOL et AIR seront déclarées recevables en vertu de l’article L.622-22 du code commerce, et des déclarations de créance régularisées au profit de Monsieur [R] [J] dans le cadre du redressement judiciaire le 11 octobre 2024 et dans le cadre de la liquidation judiciaire le 9 décembre 2024.
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite le paiement des sommes dues au titre d’un contrat en date du 16 mars 2021 qui est contesté par Monsieur [R] [J] lequel soutient qu’il ne l’a pas signé et que les travaux y afférents n’ont d’ailleurs jamais été réalisés. Toutefois, la SA CA CONSUMER FINANCE, comme le représentant de la liquidation judiciaire de la Société SOL ET AIR, ne versent aux débats que des copies des documents contractuels qui ne permettent pas d’apprécier la validité du contrat et l’opportunité de la contestation de signature.
Aussi, il convient de rouvrir les débats afin de permettre à la demanderesse et à Maître [Z] [C] de produire les documents contractuels originaux sur lesquels les demandes principales sont fondées.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte. Il pourra être tiré toute conséquence de droit de l’absence de production de documents originaux lors de la prochaine audience.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par jugement réputé contradictoire,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [R] [J] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
En conséquence,
ANNULE l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 avril 2023 et lui substitue la présente décision ;
AVANT DIRE DROIT,
CONSTATE la jonction des procédures ;
DÉCLARE recevables les actions dirigées contre Maître [Z] [C] pris en temps que représentant des redressement et liquidation judiciaires de la Société SOL ET AIR ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mardi 14 avril 2026 à 10h30, salle n° 4 du Tribunal judiciaire de CAEN ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
ENJOINT à la SA CA CONSUMER FINANCE et à Maître [Z] [C] pris en tant que représentant des redressement et liquidation judiciaires de la Société SOL ET AIR de produire les originaux des documents contractuels sur lesquels les demandes principales sont fondées ;
DIT qu’il sera tiré toute conséquence de droit de l’absence de production de ces documents ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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