Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 28 nov. 2025, n° 24/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°2025/917
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/01950
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3TN
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [Z] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 18] (VIETMAN), demeurant [Adresse 5] (intervenant volontaire)
représentés par Me Jordane RAMM, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DEFENDEURS :
Madame [T] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 24 septembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [I] [F] et Madame [Z] [M] épouse [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] ([Adresse 11]).
Monsieur [N] [U] et Madame [T] [O] épouse [U] sont propriétaires du fonds voisin, sis [Adresse 9]) qu’ils ont acheté le 21 février 2023 à Mme [Z] [M].
Dans le cadre d’un conflit de voisinage opposant les époux [U] et les époux [F], ces dernier ont mis en place une conciliation qui n’a pas aboutit du fait de la carence de leurs voisins.
Dans ces circonstances, les époux [F] ont saisit le Tribunal de proximité de Sarrebourg.
2°) LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2023, Monsieur [I] [F] et Madame [Z] [M] épouse [F] ont fait comparaître Monsieur [N] [U] et Madame [T] [O] épouse [U] devant le Tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation d’un trouble anormal du voisinage.
L’affaire a été appelée à l’audience du Tribunal de proximité de Sarrebourg du 6 novembre 2023 et plaidée à l’audience du 6 mai 2024.
Par jugement du 3 juin 2024, le Tribunal de proximité de Sarrebourg s’est déclaré incompétent pour connaître du litige compte tenu de la demande incidente formée par les défendeurs impliquant l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire. Ainsi, le Tribunal de proximité de Sarrebourg a renvoyé l’affaire et les parties devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Metz compétente en la matière.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Metz à l’audience d’orientation du 11 octobre 2024 par courrier du 14 août 2024.
Monsieur [N] [U] et Madame [T] [O] épouse [U] ont constitué avocat devant la 1ere chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz par acte notifié par RPVA le 16 août 2024.
Monsieur [I] [F] et Madame [Z] [M] épouse [F] ont constitué avocat devant la 1ere chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz par acte notifié par RPVA le 20 août 2024.
Par conclusions notifiées au RPVA le 20 janvier 2025, Monsieur [V] [F] est intervenu volontairement à l’instance.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 22 juillet 2025, le présent Tribunal a ordonné la réouverture des débats sans révoquer l’ordonnance de clôture et invité les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par Monsieur [N] [U] et Madame [T] [O] épouse [U] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2025 lors de laquelle elle a été appelée puis mise en délibéré au 28 novembre 2025.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, qui sont leurs dernières conclusions au fond notifiées avant réouverture des débats, Monsieur [I] [F], Madame [Z] [M] épouse [F] et Monsieur [V] [F] demandent au tribunal au visa des articles 637,673,678,679,1253 et 1626 du Code Civil, de :
— DIRE ET JUGER la demande principale recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— CONSTATER l’absence d’acquisition d’une servitude de vue du fonds des Consorts [U] sur le fonds des Consorts [F] ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à procéder à la modification des ouvertures donnant sur le fonds de Monsieur et Madame [F], en installant des châssis fixe à verre dormant, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 4ème mois suivant la présente décision ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à procéder à l‘entretien de leurs troènes sous astreinte de 20,00 € par jour de retard à compter du 1er mois suivant la présente décision ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [U] solidairement ou à défaut in solidum à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 10 000,00 € chacun à titre de dommages et intérêts pour les troubles anormaux du voisinage, outre la somme de 519,36 € au titre des frais engagés dans la procédure ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [U] solidairement ou à défaut in solidum à verser à Monsieur [V] [F] la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour les troubles anormaux du voisinage ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [U] solidairement ou à défaut in solidum à verser aux consorts [F] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [I] [F], Madame [Z] [M] épouse [F] et Monsieur [V] [F] font valoir :
— sur la recevabilité de la demande principale, que pour se prévaloir de la garantie d’éviction, l’acquéreur doit pouvoir justifier avoir subi un trouble de droit actuel ; qu’en l’espèce, les ouvertures litigieuses ne se situent pas au niveau des pièces de vie des consorts [U] mais au niveau de la cave, de la pièce de stockage du bois et du couloir de leur habitation, étant précisé que ces pièces disposent d’autres sources de lumière ; qu’ainsi, procéder à la condamnation des fenêtres litigieuses n’entraînerait pas l’éviction des consorts [U] d’une partie de leur bien, ces derniers n’apportant en outre pas la preuve d’un trouble sur un droit actuel puisqu’ils ne peuvent se prévaloir d’un quelconque droit permettant le maintien des ouvertures litigieuses ; qu’en effet, ces ouvertures ne respectent aucunement les règles édictées par le code civil en ce qu’il s’agit de vues directes et obliques ; qu’enfin, il résulte de la jurisprudence que la garantie d’éviction cesse lorsque l’éviction est due au cessionnaire ;
— sur la servitude de vue, qu’il appartient aux défendeurs de démontrer que c’est le propriétaire des fonds qui aurait créé ou aménagé lui-même les ouvertures litigieuses ; qu’en l’état, cette preuve n’est pas rapportée, étant précisé que Mme [F] n’est devenue propriétaire de la maison cédée aux consorts [U] qu’en 2020 au décès de sa mère ; qu’ainsi, lorsqu’elle est devenue propriétaire, ces ouvertures étaient déjà présentes, de sorte qu’elles ont été réalisées alors que les fonds appartenaient à des propriétaires différents, ce qui empêche de caractériser la destination du bon père de famille ;
— sur les conséquences juridiques de l’absence de servitude de vue, que les consorts [F] ont la faculté d’occulter les ouvertures litigieuses pour veiller au respect de leur intimité et que la demande de dommages et intérêts des époux [U] à ce titre doit être rejetée ; que ces ouvertures litigieuses ne respectant pas les dispositions de l’article 678 du code civil, les consorts [F] peuvent demander la modification de ces ouvertures avec mise en place de châssis fixe et verre dormant ;
— sur les troubles anormaux du voisinage en application de l’article 1253 du code civil, que les consorts [F] sont épiés constamment par les défendeurs qui les observent depuis les fenêtres litigieuses lorsqu’ils sont sur leur terrasse, étant précisé que la perte d’intimité doit être reconnue comme trouble anormal du voisinage ; qu’ainsi, plusieurs proches des consorts [F] en témoignent ; qu’en outre, les consorts [F] subissent des nuisances olfactives et sonores, les consorts [U] allumant leur moto à l’heure des repas et en ouvrant les fenêtres, ce qui est particulièrement dérangeant ; par ailleurs, que lorsque les consorts [F] sont sur leur terrasse, les consorts [U] descendent dans leur sous-sol pour y faire du bruit, hurlant des insanités et mettant la radio très fort ; que cette situation a été constatée par le maire ainsi que par les gendarmes qui se sont déplacés au domicile des demandeurs ;
— concernant les troènes qui séparent les fonds à l’avant, que ceux-ci prennent racine dans le fonds des consorts [U], de sorte qu’il appartient à ces derniers de les entretenir ; que si les consorts [U] entretiennent parfaitement les troènes poussant en direction de leur fonds et du fonds de leurs autres voisins, ils délaissent ceux poussant en direction du fonds des demandeurs ce qui démontre leur volonté de nuire à ces derniers ;
— que ces troubles de voisinage dégradent le quotidien des consorts [F] qui ressentent cette volonté de nuire de leurs voisins comme une forme de harcèlement ; qu’ainsi, Mme [F] est contrainte de subir un suivi psychologique et de prendre un traitement antidépresseur pour tenter de passer outre ses angoisses liées à la situation ; qu’ainsi, les demandeurs sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer une somme de 10 000 euros chacun outre les frais engagés dans cette procédure ; qu’en plus, le fils des époux [F] a lui aussi subi un préjudice découlant de ce trouble du voisinage qu’ils évaluent à 3000 euros ;
— sur l’existence d’une caméra, que celle-ci a un but dissuasif face à l’augmentation des cambriolages ; que les demandeurs ont fait réaliser un constat d’huissier démontrant que ces caméras ne filment que ce qui se passe sur leur terrain, de sorte qu’il n’y a aucune atteinte à la vie privée de leurs voisins ;
— sur la question de la terrasse, que contrairement à ce qui est allégué par les défendeurs, il résulte du constat d’huissier et des photographies versées au dossier que la charpente bois n’est pas fixée sur le mur des consorts [U].
Dans des conclusions notifiées au RPVA le 15 septembre 2025, soit après le jugement du 22 juillet 2025 ordonnant la réouverture, Monsieur [I] [F], Madame [Z] [M] épouse [F] et Monsieur [V] [F] demandent au Tribunal, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER la fin de non-recevoir de Monsieur et Madame [U] irrecevable en ce qu’elle n’a pas été présentée au juge de la Mise en État ;
— DIRE ET JUGER la demande principale recevable et bien fondée ;
A titre Subsidiaire,
— DIRE ET JUGER la demande principale recevable et bien fondée en ce qu’il n’existe pas d’éviction de Monsieur et Madame [U] de leur bien ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Concernant la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, les consorts [F] font valoir que les consorts [U] ne sont pas fondés à soutenir leur fin de non-recevoir devant la présente juridiction dès lors que dans le cadre de l’instruction de la présente affaire, ils n’ont pas saisi le juge de la mise en état. Ainsi, ils demandent à ce que la fin de non-recevoir des consorts [U] soit déclarée irrecevable comme n’étant pas soumise à la bonne juridiction.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 17 avril 2025, qui sont leurs dernières conclusions avant réouverture, Monsieur [N] [U] et Madame [T] [O] épouse [U] demandent au tribunal, au visa des articles 692 et 693 du code civil ainsi que de l’article 657 du code civil, de :
— Dire et juger irrecevable sinon mal fondée la demande principale ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— Dire et juger que le fonds de M. et Mme [U] [Adresse 7] à [Localité 12] bénéficie d’une servitude de vue sur le fonds de M. et Mme [F] [Adresse 4] a [Localité 12], via les fenêtres du rez de chaussée de leur maison donnant directement sur le fond [F], la fenêtre demi lune cote ouest et la fenêtre couloir du rez de chaussée ;
— Condamner solidairement M. et Mme [F] à verser à M. et Mme [U] 5.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par les demandeurs reconventionnels (obscurité permanente dans laquelle se trouve leur rez de chaussée) en raison de l’obturation des fenêtres du rez de chaussée par les premiers ;
— ENJOINDRE aux consorts [F] de cesser d’obturer par des tissus pendus ou tout autre moyen les fenêtres de la maison de M. et Mme [U], sous astreinte de 1.000 € par violation dûment constatée de cette interdiction ;
— FAIRE interdiction au demandeur d’édifier le mur ayant fait l’objet de la décision de non opposition à une déclaration préalable du maire de [Localité 13] du 11/7/23 car ce mur occulte littéralement les fenêtres du rez de chaussée de la propriété [U], sous astreinte de 1.000 € par jour en cas de violation de cette interdiction dûment constatée ;
— ENJOINDRE aux consorts [F] de supprimer la camera installée sur le fonds et filmant la propriété [U], dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour passé ce délai ;
— ENJOINDRE aux consorts [F] de supprimer la terrasse couverture adossée contre la façade de M. et Mme suivant décision de non opposition à une déclaration préalable du Maire de la Commune de [Localité 13] du 11/7/2023, dans un délai de 1 mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour passé ce délai ;
— Condamner M. et Mme [F] aux entiers frais et dépens ;
— Condamner M. et Mme [F] à verser à M. et Mme [U] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En défense, Monsieur [N] [U] et Madame [T] [O] épouse [U] répliquent :
— que la demande des consorts [F] est irrecevable en application de l’article 1626 du code civil, la jurisprudence ayant jugé irrecevable une action en justice intentée par le vendeur lorsque cette action pourrait aboutir à évincer l’acheteur (Civ. 3eme. 29/4/1981. Bull Civ III, n° 88) ; qu’en l’espèce, si l’action des demandeurs devait aboutir, cela priverait les acquéreurs d’une partie de leur bien puisque les époux [U] ont acquis une maison comportant des fenêtres au rez-de-chaussée ;
— à titre reconventionnel, sur l’action pétitoire, qu’en application des articles 688 et suivants du code civil, les époux [U] bénéficient d’une servitude de vue sur le fonds des consorts [F] puisque ces derniers avaient connaissance de l’existence des fenêtres litigieuses lorsqu’ils ont vendu et divisé leur bien en deux ; qu’ainsi, les vendeurs sont seuls à l’origine de l’état actuel des choses dont résulte la servitude de vue ;
— sur les conséquences juridiques de la servitude de vue des époux [U], que les consorts [F] ont l’interdiction d’occulter les fenêtres du fonds [U] en étendant du linge comme ils le font régulièrement, de sorte qu’il est sollicité une indemnisation de 5000 euros à ce titre ; qu’il est en outre sollicité l’interdiction d’édifier un mur ayant pour objet d’occulter ces fenêtres ;
— concernant les problèmes de bruit allégués par les demandeurs, que le problème est celui de la promiscuité des deux fonds, rien n’interdisant aux époux [U] d’écouter de la musique dans leur propre maison sauf à causer des nuisances sonores excessives ce qui n’est nullement prouvé ;
— s’agissant de la caméra que les demandeurs ont installé et donnant sur le fonds [U], que filmer leurs voisins constitue une atteinte à la vie privée de ces derniers garantie par l’article 9 du code civil, de sorte que cette caméra doit être supprimée sous astreinte ;
— quant à la question de la terrasse, que les consorts [F] ont construit une terrasse couverte sous les fenêtres de la maison vendue aux époux [U], construction qui est illégale en ce qu’elle est adossée à la maison de ces derniers ; or la façade sur laquelle la terrasse a été adossée n’est nullement mitoyenne, elle appartient seulement aux époux [U], de sorte qu’il est sollicité sa démolition sous astreinte.
Par requête notifiée au RPVA le 18 septembre 2025, les époux [U] demandent au Tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre aux défendeurs de faire une requête devant le juge de la mise en état afin que puisse être tranchée ladite fin de non recevoir.
A l’appui de leur demande, ils font valoir que même faute d’avoir soulevé cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, il existe des possibilités pour le juge du fond de la soulever d’office. Ils indiquent en outre que suite au décret 2024-673 du 3 juillet 2024, le principe est que la fin de non-recevoir soulevée devant le juge de la mise en état soit le plus souvent renvoyé devant le juge du fond de sorte qu’il existerait un paradoxe pour le juge du fond qui soulève son incompétence, de ne pas autoriser les défendeurs à saisir le JME d’une requête devant le JME, requête qui serait probablement renvoyée devant le juge du fond.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
L’article 803 du code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, la requête étant adressée au Tribunal, il convient de statuer sur cette demande dans le cadre du présent jugement.
Selon l’alinéa 1er de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
En l’espèce, les défendeurs sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir saisir le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de l’article 1626 du code civil qu’ils ont soulevé devant le juge du fond.
Toutefois, l’existence de cette fin de non-recevoir dont ils se prévalent ne constitue pas une cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture puisqu’elle a été mentionnée dans des conclusions au fond antérieurement à la clôture.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, il sera souligné que si le juge du fond peut soulever d’office certaines fins de non-recevoir, il ne s’agit que d’une faculté et il n’est pas démontré que c’est le cas concernant la fin de non-recevoir tirée de l’article 1626 du code civil.
Par ailleurs, si le décret 2024-673 du 3 juillet 2024 prévoit effectivement que le juge de la mise en état peut renvoyer le traitement d’une fin de non-recevoir à la juridiction du fond, il n’en résulte pas moins que cette fin de non-recevoir doit être soulevée initialement devant le juge de la mise en état, de sorte qu’il n’existe aucun paradoxe à refuser la révocation de l’ordonnance de clôture en l’espèce.
En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par les époux [U] sera rejetée.
2°) SUR LA RECEVABILITE DE LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LES EPOUX [U]
Comme relevé dans le jugement du 22 juillet 2025, il ressort du dispositif des dernières conclusions au fond des défendeurs qui saisissent le Tribunal qu’ils demandent au Tribunal de « Dire et juger irrecevable sinon mal fondée la demande principale ».
Au soutien de cette prétention, les époux [U] soutiennent que la demande des consorts [F] est irrecevable sur le fondement de la garantie d’éviction issue de l’article 1626 du code civil.
En application de l’article 1626 du code civil :
« Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».
Au visa de cet article, la jurisprudence a pu effectivement juger qu’une action en justice intentée par le vendeur est irrecevable lorsque cette action pourrait aboutir à évincer l’acheteur (Com. 31 janv. 2006, no 05-10.116). En effet, le vendeur ne saurait exercer contre son acheteur une action qui aurait pour objet ou pour effet de troubler l’exercice du droit de celui-ci.
Il résulte de ce qui précède que les défendeurs présentent, à titre principal, une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Or selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Les dispositions du 6° de l’article 789 qui résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Or en l’espèce, il est établi et non contesté que l’affaire a fait l’objet d’une mise en état, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par les époux [U] aurait dû être soumise au juge de la mise en état, les défendeurs étant irrecevables à la soumettre désormais au juge du fond alors que l’instruction est clôturée.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les époux [U] sera déclarée irrecevable.
3°) SUR LES DEMANDES RECIPROQUES RELATIVES AUX FENETRES DES EPOUX [U] DONNANT SUR LA TERASSE DES CONSORTS [F]
— sur l’existence d’une servitude de vue
En application de l’article 690 du code civil, « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans », étant précisé que selon l’article 688 du même code, « Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce » et selon l’article 689, « Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc ».
De plus, il résulte de l’article 692 du code civil que « La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes » et de l’article 693 que « Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ».
En l’espèce, il est établi que les époux [U] ont acquis leur maison auprès de Mme [Z] [M] épouse [F] qui est devenue propriétaire de la maison au moment du décès de sa mère, courant 2020.
Toutefois, les consorts [F] contestent l’existence d’une servitude de vue au motif que la demanderesse n’était pas propriétaire de la maison acquise par les époux [U] au moment de la mise en œuvre des fenêtres en 1996, de sorte qu’elle n’est pas à l’origine de la création des ouvertures litigieuses.
Contrairement à ce qui est allégué en défense, la simple connaissance de l’existence des fenêtres litigieuses par les demandeurs au moment de la vente au profit des défendeurs est insuffisante à caractériser une servitude de vue puisque l’article 693 du code civil indique clairement que, pour qu’il y ait destination du père de famille, il faut que ce soit le propriétaire des deux fonds qui ait mis en état les choses dont il résulte la servitude, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les demandeurs démontrant que les fenêtres ont été mises en place en 1996 alors qu’ils n’étaient pas propriétaires. Par ailleurs, si Mme [F] a bien été propriétaire de la maison des défendeurs en même temps que de sa propre maison avant de procéder à la vente à leur profit, il n’est nullement démontré qu’il s’agissait d’un seul et même fond qui a été divisé.
En conséquence, les époux [U] seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître au profit de leur fonds sis [Adresse 7] à [Localité 12] l’existence d’une servitude de vue sur le fonds des époux [F] sis [Adresse 4] à [Localité 12], via les fenêtres du rez de chaussée de leur maison, la fenêtre demi lune cote ouest et la fenêtre couloir du rez de chaussée.
A défaut de démontrer l’existence d’une servitude de vue, les défendeurs n’apparaissent pas légitimes à faire obstacle à l’obturation des ouvertures litigieuses par les demandeurs. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation des époux [F] à cesser d’obturer par des tissus pendus ou tout autre moyen les fenêtres de leur maison, sous astreinte de 1.000 € par violation dûment constatée de cette interdiction ainsi que de leur demande tendant à faire interdiction aux demandeurs d’édifier le mur ayant fait l’objet de la décision de non opposition à une déclaration préalable du maire de [Localité 13] du 11/7/23, sous astreinte de 1.000 € par jour en cas de violation de cette interdiction dûment constatée.
— sur la demande de modification des ouvertures formée par les consorts [F]
En application de l’article 678 du code civil :
« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense que les fenêtres litigieuses, à savoir les fenêtres situées au rez-de-chaussée des défendeurs, dans leur buanderie et leur pièce de stockage du bois, donne directement sur le fonds des demandeurs, plus précisément sur leur terrasse. Ainsi, il est établi que la distance de 19 centimètres de distance mentionnée à l’article 678 du code civil n’est pas respectée, ce qui est de nature à porter atteinte à l’intimité des demandeurs.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à les demandes des consorts [F] tendant à la modification des ouvertures litigieuses. Ainsi, les époux [U] seront condamnés à procéder à la modification des ouvertures du rez-de-chaussée de leur habitation donnant sur le fonds de Monsieur et Madame [F], en installant des châssis fixe à verre dormant, sous astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard pendant 3 mois, à compter du 4ème mois suivant la signification de la présente décision.
— sur les demandes réciproques de dommages et intérêts pour trouble du voisinage
En application de l’article 1253 du code civil, « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
S’agissant des demandes des consorts [F], les époux [F] sollicitent la somme de 10 000 euros chacun outre la somme de 519,36 € au titre des frais engagés dans la procédure tandis que leur fils [V] sollicite une somme de 3000 euros.
A l’appui de leurs demandeurs, les consorts versent au dossier une main courante déposée par Mme [F] dans laquelle elle indique que sa voisine reste derrière ses fenêtres plusieurs heures par jour à les épier ainsi que deux attestations de témoin provenant de membres de la famille : une attestation d’un neveu qui indique que le jour de l’anniversaire de son cousin, les voisins étaient dans la cave et poussaient le rideau ainsi que l’attestation d’un beau-frère selon lequel lors d’un repas de famille sur la terrasse la voisine les épiait. Toutefois, ces éléments, provenant de la demanderesse elle-même ou de membres de la famille, ne présentent qu’une force probante très limitée compte tenu des liens familiaux liant les témoins aux demandeurs. Par ailleurs, la notion « d’épier » apparaît très subjective et peut relever plus d’une impression causée par la promiscuité que d’une réalité, de sorte que cela ne permet par d’établir le trouble du voisinage allégué.
Il convient de souligner en outre que les consorts [F] ne justifient nullement des nuisances olfactives ou des insanités hurlées par leurs voisins dont ils allèguent dans leurs écritures.
Par ailleurs, les consorts [F] communiquent deux attestations du maire de la commune, où il explique s’être déplacé à deux reprises au domicile des demandeurs et avoir constaté qu’un poste de radio était en fonctionnement dans la cave des voisins alors que ces derniers étaient à l’étage, ce qui constitue une gêne sonore désagréable. Si ces éléments sont plus objectifs que ceux relatés par les autres témoins, ils ne permettent pas non plus de caractériser un trouble anormal du voisinage en ce que le désagrément mentionné n’est causé que par la promiscuité des deux fonds. Il n’apparaît pas anormal ou excessif que les époux [U] puisse écouter la radio chez eux, même s’ils vaquent en parallèle à diverses occupations dans leur maison. Le même bruit aurait été constaté si les époux [U] avaient écouté la radio dans leur jardin ou sur leur terrasse. Or à défaut de démontrer que le son produit par la radio est excessif de par son volume ou du fait des horaires d’écoute, les consorts [F] échouent à caractériser un trouble anormal du voisinage.
Compte tenu de ce qui précèdent, les consorts [F] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée au titre du trouble anormal du voisinage.
S’agissant de la somme de 519,36 € au titre des frais engagés dans la procédure, il convient d’indiquer que les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 al. 1er I du code de procédure civile. Ainsi, cette somme sera prise en considération au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les consorts [F] seront déboutés de leur demande à ce titre sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
S’agissant des demandes des époux [U], ils sollicitent une somme de 5.000 €, le trouble anormal dont ils allèguent étant caractérisé selon eux par l’obscurité permanente dans laquelle se trouve leur rez de chaussée en raison de l’obturation des fenêtres du rez de chaussée par les demandeurs.
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier réalisé par les défendeurs, que les époux [F] ont installé des rideaux opaques devant les fenêtres litigieuses du rez-de-chaussée de la maison des époux [U], ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense. En effet, les défendeurs font valoir avoir installé ces rideaux pour préserver leur intimité.
Il apparaît que le fait pour les consorts [F] d’obstruer les fenêtres des défendeurs lorsqu’ils sont sur la terrasse ne caractérise pas un trouble anormal du voisinage au sens de l’article 1253 du code civil compte tenu de l’absence de servitude de vue et de la légitimité de cette action des époux [F] pour préserver leur intimité.
Par ailleurs et en tout état de cause, les consorts [U] ne justifient nullement que leur rez-de-chaussée s’est retrouvé dans le noir de façon continue, au contraire les rideaux installés par les demandeurs n’apparaissent pas fixes, ils peuvent être poussés.
Compte tenu de ce qui précède, les époux [U] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée au titre du trouble anormal du voisinage.
4°) SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LES CONSORTS [F] D’ENTRETIEN DES TROENES
En application de l’article 673 du code civil :
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
En l’espèce, les consorts [F] sollicitent la condamnation des époux [U] à procéder sous astreinte à l’entretien de leurs troènes.
A l’appui de leur demande, ils font valoir que les troènes séparant le fonds des consorts [F] du fonds des consorts [U] prennent racine dans ce dernier, de sorte qu’il appartient aux défendeurs d’entretenir les troènes poussant en direction du fonds des demandeurs. Ils versent aux débats une photographies qui montre effectivement que les arbustes plantés devant la maison des défendeurs sont correctement coupés partout à l’exception de la partie donnant sur la maison des demandeurs.
Il convient de souligner que les défendeurs ne contestent nullement que les arbustes litigieux prennent racines sur leur fonds, de sorte qu’il leur appartient de les entretenir.
En conséquence, il sera fait droit à la demande des consorts [F] et les époux [U] seront condamnés à procéder à l’entretien de leur troènes, notamment de la partie qui avance sur le fonds des consorts [F].
Toutefois, à défaut de justifier de la moindre démarche amiable en amont pour solliciter l’entretien de ces arbustes par leurs voisins, la demande des consorts [F] d’assortir cette condamnation d’une astreinte n’apparaît pas justifiée.
En conséquence, les consorts [F] seront déboutés de leur demande d’astreinte.
5°) SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LES EPOUX [U] DE SUPRESSION DE LA CAMERA INSTALLEE PAR LES CONSORTS [F]
En application de l’article 9 du code civil :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
Les époux [U] reprochent aux consorts [F] d’avoir installé une caméra donnant sur leur fonds. Pour leur part, les consorts [F] soutiennent que cette caméra a été installée dans un but dissuasif contre les cambriolages.
Chacune des parties verse au dossier des constats d’huissier relatifs à l’existence de cette caméra. Il résulte du constat d’huissier réalisé à la demande des époux [U] que les époux [F] ont fait installer une caméra dans l’angle supérieur gauche de la fenêtre située au dernier étage de leur maison. Toutefois, il ne ressort pas de ce constat d’huissier que cette caméra est tournée vers le fonds des défendeurs. Au contraire, il résulte du constat d’huissier établi par les époux [F] que la caméra ne filme que ce qui se passe sur le fonds des demandeurs.
Il résulte de ce qui précède que les époux [U] échouent à rapporter la preuve d’une atteinte à leur vie privée. Ils seront donc déboutés de leur demande tendant à enjoindre aux consorts [F] de supprimer la camera installée sur leur fonds dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour passé ce délai.
6°) SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LES EPOUX [U] DE SUPRESSION DE LEUR TERASSE COUVERTURE PAR LES CONSORTS [F]
En application de l’article 657 du code civil, « Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée ».
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, à l’appui de leur demande, les époux [U] produisent un constat d’huissier dont il résulte que l’appentis des demandeurs est adossé à la façade de la propriété des requérants, la zinguerie de la toiture touchant la façade des époux [U] et un joint de silicone ayant été apposé entre la zinguerie et le mur de la maison.
Pour leur part, les consorts [F] produisent eux aussi un constat d’huissier selon lequel la charpente bois n’est pas fixée sur le mur des consorts [U], elle est séparée de lui de quelques millimètres.
Ainsi, les deux constats d’huissier apparaissent en partie se contredire et ne permettent pas à la présente juridiction de déterminer si la toiture de la terrasse est ou non construite en violation des dispositions applicables en l’espèce.
Or il appartient aux époux [U], demandeurs concernant cette demande reconventionnelle, de rapporter la preuve de ce dont ils allèguent.
Par ailleurs, il sera rappelé que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge du fond, ne peut s’appuyer exclusivement sur une expertise amiable, surtout si elle est non contradictoire, pour fonder son raisonnement. Ainsi, en l’espèce, le présent Tribunal ne peut, à défaut d’expertise judiciaire, se fonder sur un constat d’huissier qui est contredit par un autre constat d’huissier, pour prononcer une condamnation à l’encontre des consorts [F].
Compte tenu de ce qui précède, les époux [U] seront déboutés de leur demande tendant à enjoindre aux consorts [F] de supprimer la terrasse couverture adossée contre leur façade, dans un délai de 1 mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour passé ce délai.
7°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [N] [U] et Madame [T] [O] épouse [U], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Monsieur [N] [U] et Madame [T] [O] épouse [U] seront condamnés in solidum à régler à Monsieur [I] [F], Madame [Z] [M] épouse [F] et Monsieur [V] [F] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [N] [U] et Madame [T] [O] épouse [U] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 17 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Monsieur [N] [U] et Madame [T] [O] épouse [U] ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N] [U] et Madame [T] [O] épouse [U] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [U] et Madame [T] [O] épouse [U] de leur demande tendant à voir reconnaître au profit de leur fonds sis [Adresse 7] à [Localité 12] l’existence d’une servitude de vue sur le fonds des époux [F] sis [Adresse 4] à [Localité 12], via les fenêtres du rez de chaussée de leur maison, la fenêtre demi lune cote ouest et la fenêtre couloir du rez de chaussée ;
DEBOUTE Monsieur [N] [U] et Madame [T] [O] épouse [U] de leur demande de condamnation des époux [F] à cesser d’obturer par des tissus pendus ou tout autre moyen les fenêtres de la maison de M. et Mme [U], sous astreinte de 1.000 € par violation dûment constatée de cette interdiction ;
DEBOUTE Monsieur [N] [U] et Madame [T] [O] épouse [U] de leur demande tendant à faire interdiction au demandeur d’édifier le mur ayant fait l’objet de la décision de non opposition à une déclaration préalable du maire de [Localité 13] du 11/7/23, sous astreinte de 1.000 € par jour en cas de violation de cette interdiction dûment constatée ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] et Madame [T] [O] épouse [U] à procéder à la modification des ouvertures du rez-de-chaussée de leur habitation donnant sur le fonds de Monsieur et Madame [F], en installant des châssis fixe à verre dormant, sous astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard pendant 3 mois, à compter du 4ème mois suivant la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [I] [F], Madame [Z] [M] épouse [F] et Monsieur [V] [F] de leurs demandes de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage, outre la somme de 519,36 euros au titre des frais engagés dans la procédure ;
DEBOUTE Monsieur [N] [U] et Madame [T] [O] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] et Madame [T] [O] épouse [U] à procéder à l’entretien de leur troènes, notamment de la partie qui avance sur le fonds des consorts [F] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [F], Madame [Z] [M] épouse [F] et Monsieur [V] [F] de leur demande tendant à voir l’obligation pour les époux [U] de procéder à l’entretien de leurs troènes assortie d’une astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [N] [U] et Madame [T] [O] épouse [U] de leur demande tendant à enjoindre aux consorts [F] de supprimer la camera installée sur leur fonds dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour passé ce délai ;
DEBOUTE Monsieur [N] [U] et Madame [T] [O] épouse [U] de leur demande tendant à enjoindre aux consorts [F] de supprimer la terrasse couverture adossée contre leur façade, dans un délai de 1 mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour passé ce délai ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] et Madame [T] [O] épouse [U] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] et Madame [T] [O] épouse [U] in solidum à régler à Monsieur [I] [F], Madame [Z] [M] épouse [F] et Monsieur [V] [F] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [N] [U] et Madame [T] [O] épouse [U] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Service ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Paiement
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Océan indien ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Sanction ·
- Rétractation ·
- Directive ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Banque ·
- Amortissement ·
- Déchéance du terme ·
- Retard ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Exigibilité ·
- Accessoire
- Parents ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Pérou ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Date
- Finances ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délai suffisant ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Notaire ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Dominique ·
- Associé ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Dépens ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Date ·
- Médiation ·
- Père ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Opposition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Loyer modéré ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.