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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 17 mars 2026, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00740 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMNU
MINUTE N° : 26/00048
COUR D’APPEL DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN BFCOI,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame, [Q], [B] épouse, [S],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Cadre greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à avocat + défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mars 2011, la SA Banque Française Commerciale Océan Indien (la BFCOI) a proposé une offre de prêt personnel non affecté à, [Q], [B] épouse, [S] pour un montant de 40.000 euros aux taux débiteur fixe de 4,60 % l’an remboursable sur 84 mensualités, la première de 570,40 et les suivantes de 601,07 euros, offre acceptée par l’emprunteuse à qui la BFCOI a, par ailleurs, ouvert le même jour un compte à vue n° 00862036600 dans ses livres.
Des sommes n’ayant pas été réglées, la BFCOI a mis en demeure, [Q], [B] épouse, [S] par courrier recommandé avec avis de réception du 28 novembre 2024 de lui régler sous 30 jours la somme de 3.417,95 euros, faute de quoi la déchéance du terme sera acquise.
La situation n’ayant pas été régularisée, la BFCOI a par courrier recommandé du 13 janvier 2025 réclamé au titre de la déchéance du terme la somme de 23.154,28 euros et mis vainement Mme, [B] épouse, [S] en demeure de lui régler ce montant sous 15 jours.
Par acte du 14 novembre 2025, la BFCOI a fait citer, [Q], [B] épouse, [S] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— la condamner à lui verser la somme de 25.430,22 euros au titre du prêt personnel non affecté n°0087230 majorés des intérêts au taux conventionnel de 4,60 % jusqu’à complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
— la condamner à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 décembre 2025, Mme, [S] est présentée assistée de, [Z], [V], représentant de l’association Injustice 974.
Le juge a soulevé d’office plusieurs causes de déchéances du droit au intérêts contractuels.
Mme, [S] explique avoir fait un prêt en 2020 et avoir ensuite perdu son travail. Elle précise n’avoir aucune solution pour payer. Elle dit être séparée de son époux et envisage de déposer un dossier de surendettement. L’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 17 février 2026, Mme, [S] comparaît seule. Elle dit souhaiter des délais de paiement, ne percevoir actuellement que 590 euros et vouloir déposer un dossier de surendettement. Le juge lui indique que rien ne l’empêche de déposer un dossier de surendettement mais que s’agissant présentement des délais de paiement, elle doit préciser la somme qu’elle peut donner par mois sur 2 ans. Mme, [S] répond qu’elle ne sait pas quoi proposer. Elle dit demander au juger la révision des frais bancaires et l’indulgence du juge sur les demandes accessoires de la BFCOI (article 700 et dépens).
La BFCOI dit s’opposer aux délais de paiement et que s’agissant des causes de déchéances du droit au intérêts contractuels soulevées précédemment, elle y a répondu par conclusions qu’elle verse.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Le jugement contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 9 mars 2026, le juge s’apercevant n’avoir aucun décompte des sommes versées par la défenderesse et prélevées au titre des frais, elle a sollicité de l’avocate de la BFCOI la transmission dudit décompte avant le 12 mars 2026.
Les pièces demandées ont été versées le 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Il est constant que le 9 mars 2011,, [Q], [B] épouse, [S] a accepté une offre de prêt personnel non affecté pour un montant de 40.000 euros aux taux débiteur fixe de 4,60 % l’an remboursable sur 84 mensualités, et qu’elle n’a pas réglé l’ensemble des échéances du prêt, malgré mises en demeure.
L’article R. 632-1 du code de la consommation autorise toutefois le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et notamment les manquements aux dispositions régissant la formation des contrats de crédit à la consommation.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
La BFCOI fait valoir que le contrat comporte à l’article 5-7 intitulé Défaillance de l’emprunteur les rubriques aux titres de la faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement de trois mensualités, des modalités de notification, de l’application d’intérêts de retard ainsi qu’une indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû. Elle ajoute qu’à l’article 5-7-2 intitulé Avertissement, il est stipulé qu’en cas d’incident de paiement caractérisé, les informations concernant l’emprunteur seront susceptibles d’une inscription au FICP, que l’emprunteur s’expose à ce que le recouvrement soit poursuivi par la voie judiciaire et qu’il s’expose à des mesure d’exécution forcée sur ses biens et revenus.
Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d’un nouveau contrat de crédit, à l’inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l’exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l’assurance souscrite et aux procédures et mesures d’exécution susceptibles d’être diligentées à l’endroit de l’emprunteur, n’est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Il ne ressort pas non plus du dossier justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance.
Le document est bien versé par le prêteur mais il n’est pas démontré que le débiteur en a effectivement reçu copie nonobstant l’indication par l’emprunteur, dans l’offre, comme le souligne la BFCOI dans ses écritures. La charge de la preuve de cette remise repose toutefois sur l’emprunteur qui en l’espèce n’en justifie nullement comme pourtant exigé par l’article L. 312-29 du Code de la consommation. La déchéance sera donc retenue à ce titre.
L’article L. 312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’article R.311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01 février 2011 (devenu depuis R. 312-9 du même code), dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010). Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 anciens du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La BFCOI rétorque que l’article 4-3 du contrat intitulé Rétractation de l’acceptation mentionne bien la possibilité pour l’emprunteur de se rétracter dans un délai de 14 jours après avoir accepté l’offre au moyen d’un formulaire détachable joint à la dernière page de l’offre de prêt et ce bordereau figure en outre bien en dernière page et il est conforme au modèle type joint.
En l’espèce, si le bordereau existe, il apparaît de manière totalement isolée du reste du contrat sur un page blanche à part ce qui implique que l’attention de l’emprunteur n’a pu être suffisamment attirée sur la portée de son engagement et l’amener à réfléchir à celle-ci, a fortiori au vu du Il en résulte du tout que la BFCOI doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. Mme, [B] épouse, [S] n’est donc tenue que du capital emprunté (40.000 euros) déduction faite des sommes versées par elle au titre des remboursements et frais au titre du contrat de prêt (22.678,48 euros), soit donc de la somme de 17.321,52 euros, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Il ne ressort pas du dossier que M., [B] épouse, [S] ait versé des sommes après la déchéance du terme.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA,/[E], [D]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat de prêt (4,60 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts pour l’avenir.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Le prêteur sera donc débouté du surplus de sa demande en paiement.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si Mme, [S] a dit souhaiter des délais de paiement, elle a indiqué ne pas pouvoir proposer une somme. Dans ces conditions, il n’est pas possible de fixer un échéancier. Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Il convient de dire que le prêteur n’a eu d’autre choix que de faire citer, [Q], [B] épouse, [S] pour faire valoir ses droits mais la somme demandée sera revue à de plus justes proportions. Cette dernière sera donc condamné à payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile eu égard à ses faibles ressources.
Elle supportera en outre les dépens qui comprendront le coût uniquement de l’assignation (71,51 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, frais irrépétibles et dépens compris.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00740 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMNU – /
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA Banque Française Commerciale Océan Indien aux intérêts sur le prêt personnel consenti à, [Q], [B] épouse, [S] le 9 mars 2011 pour un montant de 40.000 euros au taux débiteur fixe de 4,60 % l’an remboursable sur 84 mensualités ;
En conséquence,
CONDAMNE, [Q], [B] épouse, [S] à payer à la SA Banque Française Commerciale Océan Indien la somme de 17.321,52 euros, au titre de la dette restant due et DIT qu’elle ne portera pas intérêts ;
DÉBOUTE la société Caisse d’Epargne CEPAC du surplus de ses demandes en paiement et de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE, [Q], [B] épouse, [S] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE, [Q], [B] épouse, [S] à payer à la SA Banque Française Commerciale Océan Indien la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE, [Q], [B] épouse, [S] aux dépens qui comprendront uniquement le coût de l’assignation (71,51 euros);
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, frais non répétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-président des contentieux de la protection et la cadre-greffière.
La cadre-greffière La vice-présidente
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