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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 12 mai 2025, n° 24/05837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me LE PENVEN
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/05837
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RYV
N° MINUTE : 5
Assignation du :
30 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. MONTE PASCHI BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0097
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. [H] ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 12 Mai 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/05837 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RYV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats constitués que la décision serait rendue le 12 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de prêt acceptée le 23 septembre 2020, la SA MONTE PASCHI BANQUE a consenti à la SELAS [H] ASSOCIES, exerçant la profession d’avocat, un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 100.000 €, au taux conventionnel de 0.60% l’an, outre une prime de garantie de l’Etat de 0.25 % l’an. Ce prêt a été octroyé pour une durée initiale de douze mois à compter de la date de déblocage des fonds, une faculté étant offerte à l’emprunteur d’opter pour l’amortissement des sommes dues en capital à l’issue de la première année sur une période optionnelle d’amortissement d’un an à cinq ans.
Par courrier 23 septembre 2021, la SELAS [H] ASSOCIES a opté en faveur d’un amortissement du prêt sur cinq ans.
Suivant acte sous seing-privé du 24 septembre 2021, le taux d’intérêt a été fixé à 1.50% pendant la période optionnelle d’amortissement, outre une prime de garantie de l’Etat à hauteur de 0.50 %, et les parties ont convenu que le prêt était remboursable en 60 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la banque a mis en demeure la SELAS [H] ASSOCIES par courrier recommandé en date du 7 septembre 2023, dont l’avis de réception est revenu signé, de lui payer la somme de 86,989,50 € au titre du prêt garanti par l’Etat, dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SELAS [H] ASSOCIES d’avoir à lui régler les échéances impayées, les intérêts échus, le capital restant dû et les accessoires.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier du 30 avril 2024, qui constitue ses uniques écritures, que la SA MONTE PASCHI BANQUE a fait assigner la SELAS [H] ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa des articles 1101 et suivants, 1224 et suivants, 1905 et suivants, du code civil :
« - RECEVOIR la MONTE PASCHI BANQUE en son action
— CONDAMNER la SELAS [H] Associés en paiement au profit de la Monte Paschi Banque de la somme de 87.088,28 € arrêtée au 3 avril 2024, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 4,50 % l’an (1,50 % augmenté de 3% l’an) à compter du 3 avril 2024, commissions, frais et accessoires à venir.
— CONDAMNER la SELAS [H] Associés à verser à la MONTE PASCHI BANQUE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la SELAS [H] Associés aux entiers dépens."
Bien que régulièrement citée à étude, la SELAS [H] ASSOCIES n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024, l’affaire étant appelée pour être plaidée à l’audience du 17 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de ses demandes, la SA MONTE PASCHI BANQUE produit les pièces suivantes :
o l’offre de prêt acceptée le 23 septembre 2020 ;
o l’avenant au contrat de prêt du 24 septembre 2021 faisant suite à la décision de la SELAS [H] ASSOCIES d’opter en faveur d’un amortissement du prêt querellé sur cinq ans ;
o Le courrier de mise en demeure du 7 septembre 2023, dont l’avis de réception a été signé le 11 septembre 2023 ;
o La lettre recommandée du 5 octobre 2023 avec demande d’avis de réception valant déchéance du terme du prêt ;
o Le décompte de créance au 3 avril 2024 se décomposant comme suit : 80.833,73 € au titre du capital impayé, 196,58 € au titre des intérêts impayés, 70,58 € au titre des primes BPI impayées, 119,55 € au titre des intérêts de retard, 209,48 € au titre des indemnités de retard, 5.658,36 € au titre de la pénalité contractuelle d’exigibilité anticipée de 7% sur le capital.
L’article 6 « REMBOURSEMENT » des conditions générales du contrat de prêt stipule que " afin d’assurer l’apurement de ce compte de prêt, les échéances, tant en intérêts qu’en capital seront débitées à bonne date, à tout compte ouvert au nom de l’EMPRUNTEUR, dans la mesure où ce compte présentera un solde suffisant pour en assurer le paiement.
Dans le cas contraire, la manifestation du non-paiement de ces échéances résultera de la passation de ces dernières en un compte impayé. Ce compte d’impayé portera lui-même intérêts au même taux que celui appliqué au PRET, majoré de 3 %, au titre des intérêts de retard et d’une indemnité de retard par échéance impayée.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ainsi que l’indemnité de retard prévue ci-dessus seront capitalisés et productifs d’intérêts au taux fixés au paragraphe ci-avant, de plein droit sans mise en demeure, ni demande en justice sans cesser pour cela d’être exigibles et sans préjudicier à la possibilité de résiliation stipulée ci-après à l’article 8 ".
Il est précisé à l’article 8 « Exigibilité immédiate du prêt ou déchéance du terme » des conditions générales du prêt que " nonobstant les dispositions du paragraphe REMBOURSEMENT ANTICIPE, tout retard de paiement pourra entrainer, si bon semble au PRETEUR, sans sommation ni mise en demeure préalables et malgré toutes offres et consignations ultérieures, la résiliation du contrat et l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues au titre du PRET, tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires. Il en sera de même : pourra être rendue exigible par anticipation par la Banque, dans l’un quelconque des cas suivants :
8.1 A défaut de paiement d’une échéance ".
Faute de comparaître, la SELAS [H] ASSOCIES n’établit pas sa libération.
Il convient de la condamner au paiement de la somme de 86.562,67 €, qui portera intérêts au taux conventionnel majoré de 4.50 % l’an (le taux d’intérêt de 1.50 % l’an étant majoré de 3%) à compter du 3 avril 2024.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la SELAS [H] ASSOCIES sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 1500 euros à la SA MONTE PASCHI BANQUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable dès le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SELAS [H] ASSOCIES à payer à la SA MONTE PASCHI BANQUE la somme de 86.562,67 €, qui portera intérêts au taux conventionnel majoré de 4.50 % l’an (le taux d’intérêt de 1.50 % l’an étant majoré de 3%) à compter du 3 avril 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SELAS [H] ASSOCIES aux dépens ;
CONDAMNE la SELAS [H] ASSOCIES à payer la SA MONTE PASCHI BANQUE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 Mai 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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