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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 mai 2024, n° 24/51844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51844 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HJE
N° : 8-CB
Assignation du :
04 mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 mai 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
DEFENDEUR
Monsieur [T] [O]
Hôpital [6] – AP-HP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS – #D1665
DÉBATS
A l’audience du 22 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2023 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de M. [Y] [I] au contradictoire de l’Institut [5], son assureur la société AXA, de l’ONIAM, de l’AP-HP, de la MGEN et de la CPAM de Seine-et-Marne, et ayant désigné Monsieur [E] [B] en qualité d’expert, M. [I] ayant exposé que souffrant d’une cataracte de l’oeil gauche, il avait été soigné, en 2013, au sein de l’Institut [5], que par jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Paris (19ème chambre) le 9 novembre 2020, statuant après dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire dressé, en 2015, l’Institut [5] avait été déclaré responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par M. [I] le 11 février 2013 et les préjudices subis par celui-ci ont été liquidés et qu’il estime qu’il souffre d’une aggravation de son état de santé susceptible d’être liée à l’accident médical du 11 février 2013 mais également aux soins prodigués postérieurement notamment au sein de l’hôpital [6] où il a été opéré à plusieurs reprises ;
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de M. [I] tendant à faire juger commune et opposable à Monsieur le Professeur [T] [O] l’ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2023 (RG 23/54549) par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 22 mars 2024.
Monsieur [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation en soulignant qu’il est apparue, au cours des opérations d’expertise ordonnée le 15 septembre 2023 que l’intervention du 26 janvier 2022 réalisée par le professeur [O] l’a été dans le cadre de son activité libérale, de sorte que l’expert a estimé nécessaire de le faire participer aux opérations d’expertise.
Par ses conclusions déposées à l’audience par son conseil, Monsieur le Professeur [T] [O] demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves, et de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que la décision rendue le 15 septembre 2023 lui soit rendue commune.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
SUR CE :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications du demandeur et des pièces produites, qu’il est probable que l’une des interventions réalisées sur M. [I], à savoir le retrait de l’implant de chambre intérieure avec pose d’un implant clippé à l’iris le 26 juin 2020 avait été pratiquée par le Professeur [O] dans le cadre de son activité libérale et non de son activité de praticien hospitalier.
Il ressort de la note aux parties dressée par l’expert judiciaire, le Docteur [B] le 15 janvier 2024 et communiquée au juge chargé du contrôle des expertises que l’expert a suspendu ses opérations dans l’attente de l’appel en cause du Professeur [O].
Il apparaît ainsi que M. [I] justifie d’un intérêt légitime à faire participer Monsieur le Professeur [O] aux opérations d’expertise.
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes ci-après.
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il convient enfin de fixer d’ores et déjà une consignation complémentaire afin de permettre la poursuite des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
Monsieur [T] [O]
notre ordonnance de référé du 15 septembre 2023 (RG 23/54549) ayant confié à Monsieur [E] [B], une expertise judiciaire concernant Monsieur [Y] [I] ;
FIXONS à la somme de 1.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 juillet 2024, faute de quoi la présente ordonnance commune sera aussitôt caduque et de nul effet ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 03 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
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