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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 13 juin 2025, n° 21/03300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 13 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 21/03300 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-N5YD
NAC : 54C
FE-CCC délivrées le :________
à :
Maître [T] [P]
Maître [J] [R]
Jugement Rendu le 13 Juin 2025
ENTRE :
S.A.R.L. ERCC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. [F] AND CO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christelle CAPLOT de la SARL CABINET CAPLOT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 11 Avril 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Avril 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Juin 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause.
En substance, par contrat du 29 janvier 2016, la SAS [S] (ex-ERCC) s’est engagée à fournir les lots 7 et 8 (électricité courant faible, plomberie, climatisation, chauffage et ventilation) afférents à la reconstruction de l’hôtel CIRTA, sis à Fleury-Merogis, dans le ressort de céans, pour un coût global TTC de 760 800 euros au profit de la SCI [F] AND CO.
Suite à un différend entre les parties, la SAS [S], par acte du 26 mai 2021, a assigné en paiement du solde du prix la SCI [F] AND CO. Cette dernière a formé des demandes reconventionnelles.
La défenderesse ayant constitué et conclu au débouté, la présente décision est donc contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2025. Le dossier a été examiné à l’audience du 11 avril 2025 et mis en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
) Sur les demandes principales en paiement :
1-1 Attendu que la demanderesse justifie (pièces 3 à 8) que les factures dites situations 13 à 17 sont restées impayées ; qu’il échet en conséquence de condamner la défenderesse à verser la somme de 211 004, 50 euros réclamée ;
1-2 Attendu que la sollicitation que cette somme soit indexée sur le « taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » sera repoussée comme n’ayant pas de base contractuelle identifiée ni même revendiquée ; que le taux d’intérêt légal courra à compter de l’assignation en référé datée du 10 octobre 2019 ;
1-3 Attendu qu’il sera fait droit à la prétention au bénéfice de l’anatocisme ;
1-4 Attendu qu’il sera également fait droit à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 euros x 5 factures = 200 euros) ;
2) Sur les demandes reconventionnelles
2-1 Sur la résolution du contrat :
Attendu que la réclamation du prononcé de la résolution du contrat, a fortiori aux torts d'[S] ne repose sur aucun argument (cf. page 10 § 3 des conclusions en défense) ;
Attendu au surplus qu’on voit mal pourquoi serait résolu aux torts du cocontractant un contrat qui a été exécuté pleinement par ledit cocontractant, les questions d’un retard et de malfaçons éventuels étant indifférentes et traitées plus loin ;
2-2 Sur les pénalités de retard :
Attendu que c’est vainement et témérairement que [F] revendique des pénalités de retard alors qu’elle ne produit aucun document contractuel justifiant que [S] se serait engagée sur un calendrier quelconque ; que [F] sera déboutée de ce chef ;
2-3 Sur l’absence de réception des travaux et les malfaçons alléguées :
Attendu que c’est de façon particulièrement téméraire et fantaisiste que [F] se plaint d’un défaut de réception des travaux, alors qu’il lui appartenait précisément en qualité de maître d’ouvrage de provoquer cette réception ;
Attendu que les pièces en demande 18 (PV de la Commission communale de sécurité du 5 août 2019 concluant à un avis favorable à la réception du chantier) et 19 (compte-rendu des Opérations Préalables à la Réception daté du 16 novembre 2018 mentionnant quelques menues réserves afférentes aux lots 7 et 8) démontrent l’inanité totale des griefs en malfaçon soulevés par [F] à seule fin d’échapper au règlement des sommes dues par le jeu de la compensation ; que ces griefs seront rejetés ;
3) Sur les autres chefs :
3-1 Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
3-2 Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; que la SCI [F] AND CO ne justifie nullement en quoi l’exécution provisoire, portant sur l’allocation d’une somme d’argent, serait « incompatible » avec le présent dossier ;
3-3 Attendu que la partie défenderesse succombante supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE comme sans objet la demande formée par la SCI [F] AND CO de résolution du contrat passé le 29 janvier 2016 entre la SCI [F] AND CO et la SAS [S],
CONDAMNE la SCI [F] AND CO à verser à la SAS [S] la somme de 211 004, 50 euros au titre du solde consolidé du prix des travaux, somme assortie de l’intérêt légal à compter du 10 octobre 2019 et du bénéfice de l’anatocisme,
CONDAMNE la SCI [F] AND CO à verser à la SAS [S] la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
REJETTE les autres demandes indemnitaires formées par la SAS [S] à l’encontre de la SCI [F] AND CO,
REJETTE les demandes indemnitaires reconventionnelles formées par la SCI [F] AND CO à l’encontre de la SAS [S],
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel,
LAISSE à la SCI [F] AND CO la charge des entiers dépens de l’instance,
Ainsi fait et rendu le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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