Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 13 Novembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[M]
Répertoire Général
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJSY
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 13/11/25
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 13/11/25
à : M. [M]
à : MME [M]
RG : N° 25/00018 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJSY
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 029 848
dont le siège social est sis 182 avenue de France, 75013 PARIS
Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [K] [C] [M]
né le 25 Avril 1964 à COURBEVOIE
12 rue du Riez
80740 EPEHY
comparant en personne
Madame [V] [P] épouse [M]
née le 11 Décembre 1973 à PERONNE
12 rue du Riez
80740 EPEHY
comparant en personne
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 16 octobre 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 29 avril 2011, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [K] [M] et à Madame [V] [P], épouse [M], plusieurs prêts destinés à financer un immeuble sis 12 rue du Riez à 80740 EPEHY, cadastré section AD, n°131, d’une superficie de 5 a 85 ca, à savoir :
* PRÊT FONCIER AVANTAGE, n°6894709, d’un montant de 9.600 €, remboursable en 120 mensualités au taux d'1,50 % ;
* PRÊT A TAUX ZERO PLUS, n°6894710, d’un montant de 9.730 €, remboursable en 96 mensualités au taux de 0 % ;
* PRÊT FONCIER LIBERTE, n°6894711, d’un montant de 86.708 €, remboursable en 180 mensualités au taux de 4,40 %.
Elle bénéficie sur l’immeuble d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de la SOMME (Ex-PERONNE), le 4 mai 2011, sous les références 2011 V n°495, sur une maison à usage d’habitation sur la commune d’EPEHY (80740), 12 rue du Riez, cadastrée section AD n°131, pour 5 a et 85 ca.
En l’état d’un dernier dossier de surendettement prévoyant un moratoire de 24 mois pour permettre la vente amiable de l’immeuble et en l’absence de règlement, la banque a mis en demeure Monsieur et Madame [M] de procéder au règlement des sommes dues et prononcé la déchéance du terme des prêts.
Par acte du 13 décembre 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [K] [M] et à Madame [V] [P], épouse [M], un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier sis 12 rue du Riez à 80740 EPEHY, cadastré section AD, n°131, d’une superficie de 5 a 85 ca.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de la Somme, le 5 février 2025, volume 2025 S, n°08.
Monsieur [K] [M] et Madame [V] [P], épouse [M], n’ayant pas satisfait à la demande en paiement ressortant du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 décembre 2024, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes du 25 mars 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [K] [M] et à Madame [V] [P], épouse [M], assignation à comparaître devant le juge de l’exécution, en audience d’orientation.
Le créancier poursuivant a déposé le cahier des conditions de vente au greffe du juge de l’exécution du tribunal de céans le 26 mars 2025.
Le juge de l’exécution a mis d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin que les parties se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue pour être plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité de voir :
* statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
* dire inapplicable la jurisprudence de la CJUE en matière de clause abusive ;
* dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
* mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 18 mars 2025 à la somme de 90.242,07 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
— subsidiairement,
* constater que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a prononcé la résolution du prêt à effet du 11 juin 2024 ;
* mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 18 mars 2025 à la somme de 90.242,07 € en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
— à titre plus subsidiaire,
* dire et juger valable et régulière la procédure de saisie immobilière engagée pour les échéances impayées à la date de l’audience d’orientation pour 26.379,57 € ;
— en tout état de cause,
* ordonner la vente forcée de l’immeuble sis 12 rue du Riez à 80740 EPEHY, cadastré section AD n°131, pour 5 a et 85 ca, sur la mise à prix de TRENTE-HUIT MILLE EUROS (38.000 €) dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, étant rappelé que conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente, les enchères seront d’un montant de 1.000 € minimum ;
— dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précéderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
— désigner pour faire visiter l’immeuble, la SCP KETELS BADEROT, Commissaires de Justice à PERONNE ;
— dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* aménager la publicité légale comme ci-dessous indiqué :
— dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établi en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm x 29.7 cm) ;
— dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que le poursuivant pourra y préciser le cas échéant, les dates et heures de visite ;
* taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
* ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La banque ne s’est pas opposée à la vente amiable du bien.
Monsieur [K] [M] et Madame [V] [P], épouse [M], ont comparu en personne. Ils ont sollicité la vente amiable du bien à l’appui d’un compromis de vente signé le 25 mars 2025 avec l’agence SAFTI moyennant un prix de présentation de 79.900 €.
Par jugement du 4 juillet 2025, le juge de l’exécution de céans a :
* constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
* mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [K] [M] et de Madame [V] [P], épouse [M], s’élève à la somme totale de 90.242,07 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 18 mars 2025 ;
* autorisé Monsieur [K] [M] et Madame [V] [P], épouse [M], à poursuivre la vente amiable du bien suivant :
— sis 12 rue du Riez à 80740 EPEHY, cadastré section AD, n°131, d’une superficie de 5 a 85 ca ;
* fixé à la somme de 60.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu ;
* taxé à la somme de 2.516,81 € les frais de poursuite ;
* dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
* dit que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
* dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 16 octobre 2025 à 14 h 00 ;
* rappelé qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente ;
* rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
* rappelé aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée ;
* réservé les dépens de la présente instance ;
* dit que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ;
* rejeté le surplus des demandes.
A l’audience de rappel du 16 octobre 2025 à 14 h 00, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE était représentée par son conseil.
Monsieur [K] [M] et Madame [V] [P], épouse [M], ont comparu en personne. Ils ont sollicité un délai supplémentaire de trois mois pour finaliser un projet de vente versant aux débats un compromis de vente du bien objet de la saisie devant être réitéré au plus tard le 18 décembre 2025.
La créancière poursuivante ne s’est pas opposée à cette demande.
Le délibéré a été fixé au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-21, alinéa 4 ; du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de rappel, «le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois».
En l’espèce, Monsieur [K] [M] et Madame [V] [P], épouse [M], justifient d’un compromis de vente du bien objet de la saisie devant être réitéré au plus tard le 18 décembre 2025 moyennant le prix principal de 67.500 €.
Il convient dès lors de faire droit à cette demande de délai de trois mois à laquelle le créancier poursuivant ne s’oppose pas.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, non susceptible d’appel,
CONSTATE qu’aucune vente amiable n’a été réalisée par Monsieur [K] [M] et Madame [V] [P], épouse [M], mais que celle-ci est en cours de régularisation pour un prix 67.500 €.
En conséquence,
ACCORDE un délai supplémentaire de trois mois à Monsieur [K] [M] et à Madame [V] [P], épouse [M], pour poursuivre la vente amiable du bien immobilier, objet de la saisie.
DIT que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du Jeudi 15 Janvier 2026 à 14 h 00, Annexe du palais de justice d’Amiens, 5 boulevard du Port d’Aval, 3ème étage, salle 1, 80000 AMIENS.
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences.
DIT qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant.
RÉSERVE les dépens.
DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Représentation en justice ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Tribunal correctionnel ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mures ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Versement ·
- Date ·
- Poulet ·
- Avantages matrimoniaux
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Montant ·
- Dette ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Algérie ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Coûts ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Portugal ·
- Location ·
- Exécution provisoire
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Fins ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Route ·
- Lot ·
- Cause ·
- Défense
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Flore ·
- Associations ·
- Prêt à usage ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Trouble de voisinage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Courrier ·
- Police municipale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.