Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 23/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LOGIS FAMILIAL c, S.A. LOGIS FAMILIAL c/ Association BOULES FLORES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. LOGIS FAMILIAL c/ Association BOULES FLORES
N° 2026/71
Du 29 janvier 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/00536 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OVZW
Grosse délivrée à
la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 21 octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 janvier 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. LOGIS FAMILIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Association BOULES FLORES
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Logis Familial est propriétaire d’une parcelle cadastrée section LI n°[Cadastre 4] située [Adresse 6] à [Adresse 11] [Localité 1].
Elle a consenti une autorisation d’occuper cette parcelle à l’Association Boules Flores pour un bâtiment avec abri et partie de terrain dans le cadre de son activité sans but lucratif de club d’activité de jeu de boules.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023, la société Logis Familial a fait assigner l’association Boules Flores devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir la résolution de la convention d’occupation des lieux et son expulsion.
Par conclusions notifiées le 25 février 2025, la société Logis Familial demande au tribunal de :
A titre principal,
constater la résiliation de la convention de prêt à usage à durée indéterminée conclue verbalement à compter du 5 septembre 2024 et l’occupation sans droit ni titre des lieux prêtés depuis cette date,A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation de la convention à usage liant les parties,En tout état de cause,
ordonner l’expulsion de l’association Boules Flores, prise en la personne de son président en exercice, de l’ensemble des lieux bâtis, toutes annexes lieux non bâtis et partie de terrain occupés sur la parcelle cadastrée section LI n°[Cadastre 4], ainsi que celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter d’un délai de 15 jours suivant la date de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à libération effective des lieux ;octroyer à cet effet au commissaire de justice instrumentaire le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner l’association Boules Flores aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Furio-Frisch, avocat,dire que la décision à rendre sera assortie de l’exécution provisoire de droit eu égard à l’urgence.
Elle expose avoir été alertée par les services de la mairie de [Localité 12] au sujet de plaintes de voisinage relatives à des troubles anormaux de voisinage consistant en de graves nuisances en provenance des lieux occupés par l’association Boules Flores et consistant en des fêtes intempestives générant un volume élevé de musique à des heures tardives, des cris, des disputes, des stationnements anarchiques de véhicules sur la voie publique, et des débordements de langage.
Elle précise avoir autorisé l’utilisation d’un bâtiment avec abri et partie de terrain par l’association Boules Flores sans contrepartie financière et de façon verbale.
Elle estime que la convention non-écrite d’occupation gratuite à durée indéterminée correspond au prêt à usage régi par les articles 1875 et suivants du code civil et qu’elle est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
Elle observe que l’assignation délivrée le 31 janvier 2023 a permis à l’association Boules Flores de bénéficier d’un préavis suffisant. Elle indique avoir fait signifier à l’association Boules Flores par commissaire de justice le 5 juin 2024 un courrier de résiliation du contrat de prêt à compter du 5 septembre 2024, en vain.
Elle fait valoir que l’association Boules Flores n’use pas des lieux dans les conditions conformes à l’activité sportive du club boulistes.
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2025, l’association Boules Flores conclut au débouté de la société Logis Familial de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui
payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reproche à la société Logis Familial un défaut de production de la convention alléguée qui définit le cadre légal dans lequel s’exerce les activités de l’association dans le bâtiment et sur le terrain mis à disposition. Elle indique qu’elle ne dispose plus de cette convention en raison d’un incendie ayant détruit une partie de ses locaux plusieurs années auparavant.
Elle précise qu’elle n’entend pas contester le détail du courrier du 24 octobre 2022 relatant selon elle des faits invérifiables en l’absence de procès-verbaux de la police municipale, et que les troubles allégués ont en toute hypothèse déjà cessé. Elle relève qu’aucun courrier recommandé avec accusé de réception lui enjoignant de cesser les nuisances n’est produit et que les conditions de l’article 1217 du code civil ne sont pas réunies.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025 et mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
En vertu de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Les articles 1876 et 1877 du même code précisent que ce prêt est essentiellement gratuit et que le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
L’article 1880 du même code prévoit que l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
L’article 1888 du même code dispose que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
En l’absence de délai déterminé ou prévisible, le prêteur doit respecter un délai raisonnable pour mettre un terme au prêt à usage.
Enfin, aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est acquis que la société Logis Familial, propriétaire de la parcelle cadastrée section LI n°[Cadastre 4] a mis à disposition un bâtiment avec abri et une partie de terrain à l’association Boules Flores aux fins d’utilisation dans le cadre de son activité sportive de club bouliste.
Il est également acquis que ce prêt à usage a été consenti à titre gratuit et à durée indéterminée.
L’association Boules Flores reproche d’abord un défaut de production de la convention de prêt à usage en arguant avoir perdu son exemplaire suite à un incendie. Elle ne produit toutefois aucun justificatif au soutien de l’allégation de la perte d’un document et ne démontre pas qu’une convention écrite a été signée par les parties.
Ensuite, en l’absence de production d’une convention écrite, la société Logis Familial ne démontre pas que la faculté de résiliation unilatérale a été prévue par les parties ou qu’un tel pouvoir lui est conféré par la loi.
En revanche, sa demande de résiliation est justifiée par les troubles de voisinage décrits par le courrier recommandé adressé le 24 octobre 2022 par la mairie de [Localité 12] à la société Logis Familial selon lequel les services de la police municipale ont été sollicités à neuf reprises par des riverains du quartier entre les mois de février et octobre 2022 pour des troubles réitérés à l’ordre public et à la tranquillité consistant en des nuisances sonores fréquentes, un stationnement anarchique sur la voie publique et un climat d’insécurité. Ce courrier relève un « détournement d’usage habituel des lieux […] en un lieu festif » par l'« organisation de fêtes, de mariages, consommation de boissons alcoolisées et diffusion de musique à volume sonore excessif ».
Un courrier de la société Logis Familial daté du 3 juin 2024 a été signifié à l’association Boules Flores par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024 aux fins de mettre fin au prêt à usage avec effet au 5 septembre 2024. Ce courrier précise qu’un arrêté d’interdiction d’accès n°2023DPPGR055 a été pris par la ville de [Localité 12] le 6 décembre 2023.
L’association Boules Flores indique dans ses écritures qu’elle n’entend pas contester les troubles de voisinage décrits dans le courrier du 24 octobre 2022. Elle reproche toutefois à la société Logis Familial de ne pas lui avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception pour les porter à sa connaissance.
L’association Boules Flores ne démontre cependant pas que son information préalable des troubles de voisinage constatés par les services de police municipale est exigée pour le prononcé de la résiliation judiciaire du prêt à usage.
Le courrier circonstancié de la ville de [Localité 12] atteste de l’utilisation des lieux de façon non conforme à l’objet sportif de l’association Boules Flores et des troubles de voisinage qui ont été constatés de façon répétitive en 2022.
La résiliation de la convention de mise à disposition sera par conséquent prononcée et l’expulsion de l’association Boules Flores des lieux sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Enfin, la SA Logis Familial sera déboutée de sa demande d’astreinte, le recours à la force publique étant prévu.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, l’association Boules Flores sera condamnée aux dépens, recouvrés par Maître Furio-Frisch conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Logis Familial la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision étant de droit exécutoire à titre provisoire, il n’y a pas lieu de dire qu’elle sera assortie de l’exécution provisoire de droit eu égard à l’urgence.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation de la convention tendant à la mise à disposition par la SA Logis Familial à l’association Boules Flores d’un bâtiment avec abri et d’une partie de terrain sur une parcelle cadastrée LI n°[Cadastre 4] et située [Adresse 6] à [Localité 13] avec effet au 29 janvier 2026 ;
ORDONNE l’expulsion de l’association Boules Flores et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, du bâtiment et du terrain situés
sur la parcelle cadastrée LI n°[Cadastre 5] [Adresse 10] à [Localité 13] passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE l’association Boules Flores à payer à la SA Logis Familial la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Boules Flores aux dépens de l’instance, recouvrés par Maître Furio-Frisch conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Logis Familial du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE l’association Boules Flores de ses demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mures ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Versement ·
- Date ·
- Poulet ·
- Avantages matrimoniaux
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Montant ·
- Dette ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Mali ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Acte ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers
- Habitat ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Représentation en justice ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Tribunal correctionnel ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Algérie ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Coûts ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Portugal ·
- Location ·
- Exécution provisoire
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Fins ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.