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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 13 févr. 2026, n° 25/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ M |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/01154 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CUKF
AFFAIRE : [B] [H] [L] C/ S.A.S. [M]
NAC : 50F
le 13/02/2026 ccc SAS [M], fex M. [H] [L]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 13 Février 2026
Le 13 Février 2026, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Camille LAFAILLE, agent du greffe faisant fonction de greffier présente lors des débats et Madame Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H] [L]
né le 05 Mars 1969 à [Localité 2] (PURTUGAL), demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, non représentée
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire en dernier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession et attestation de travaux du 26 juillet 2025, [M] a vendu à [B] [H] [L] un véhicule NISSAN NAVARA [Immatriculation 1] de 2009.
Par courrier du 18 septembre 2025, [B] [H] [L] faisant valoir, qu’alors qu’il se trouvait au Portugal, le véhicule avait subi une panne immobilisante nécessitant une réparation immédiate, a demandé à [M] de prendre en charge le coût des réparations pour 1.968,74 euros et le coût de la location d’un véhicule pour le temps des réparations pour 120 euros.
Par courrier du 29 septembre 2025, [M] a refusé cette prise en charge au motif que les conditions de la garantie contractuelle ne trouvaient pas à s’appliquer.
Par déclaration au greffe de ce tribunal du 24 octobre 2025, [B] [H] [L] a demandé la convocation de [M] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1.968,74 euros au titre du coût des réparations et la somme de 120 euros au titre du coût de la location du véhicule.
A l’audience du 16 janvier 2016 à laquelle les parties ont été convoquées par le greffe, [B] [H] [L], qui comparait en personne, maintient ses prétentions et fait valoir en résumé que :
— le vendeur était informé qu’il partait en vacances au Portugal avec le véhicule et lui a dit que s’il faisait du bruit cela était dû au fait qu’il n’avait pas roulé depuis longtemps, mais qu’il allait bien,
— sur place, le 03 septembre 2025, le véhicule eu une panne qu’il a dû faire réparer afin de pouvoir rentrer en France et il a dû louer un véhicule pour se déplacer en attendant la fin des réparations,
— après le dépôt de la requête, le vendeur l’a contacté pour lui proposer de reprendre le véhicule contre restitution du prix mais en refusant de prendre en charge les réparations.
Convoquée par le greffe par lettre recommandée remise à son destinataire le 08 novembre 2025, [M] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Le présent jugement est réputé contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS
1. Sur la procédure
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Quant à la compétence territoriale, en vertu de l’article 77 du code de procédure civile le juge peut relever d’office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparaît pas.
L’article R631-3 du code de la consommation dispose que le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, il est justifié qu’il s’agit d’une relation relevant du code de la consommation entre des professionnels et un consommateur, et que lors de l’achat, [B] [H] [L] était domicilié à [Localité 3] (09), ce qui encore le cas à ce jour.
Le tribunal judiciaire de Foix est donc territorialement compétent.
2. Sur la demande de prise en charge des frais de réparation
En vertu des articles L217-3 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité, le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat et il répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. La preuve du défaut incombe à l’acheteur ainsi que son antériorité à la vente mais l’article L217-7 précise que pour les biens vendus d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de celle-ci, sauf preuve contraire.
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, cette garantie s’applique et c’est en vain que le vendeur a invoqué une garantie contractuelle qui ne s’appliquerait pas.
En effet, il ressort des justificatifs produits, et en particulier la facture de réparation du 12 septembre 2025 que le véhicule a présenté un peu plus d’un mois après la vente une panne l’empêchant de rouler et nécessitant de procéder à des réparations pour le rendre conforme à son usage, à savoir rouler.
Il est justifié par la production de la facture correspondante que [B] [H] [L] a loué un véhicule pendant le temps des réparations.
Dans ces conditions, il est fondé de faire droit aux demandes de [B] [H] [L].
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [M] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Concernant l’exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne [M] payer à [B] [H] [L]:
— la somme de 1.968,74 euros au titre du coût des réparations,
— la somme de 120 euros au titre du coût de la location du véhicule ;
Condamne [M] aux dépens ;
/
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 13 février 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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