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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 2 avr. 2025, n° 23/03749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG :
N° RG 23/03749 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4JC
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nabil BOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Z23
DÉFENDEURS
Maître [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Compagnie d’assurance [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Carbon DE SEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0647
Décision du 02 Avril 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/03749 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4JC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Monsieur Benoit CHAMOUARD, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 26 mai 2004, Mme [P] [U] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris contre Mme [K], sa sœur, et M. [E], son beau-frère, pour des faits d’abus de faiblesse au préjudice de sa mère, Mme [I] veuve [G].
Le 5 décembre 2005, le juge d’instruction a rendu deux ordonnances de non-lieu.
A la suite de deux arrêts de la chambre de l’instruction dont le dernier en date du 16 octobre 2012, les époux [E] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de faiblesse.
Par jugement contradictoire du 3 février 2015, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé les prévenus, reçu la constitution de partie civile de Mme [U] et l’a déboutée de ses demandes. Au cours de cette instance, Me [J] [O] [V] a assuré la défense de la plaignante.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [U].
Par arrêt contradictoire du 24 novembre 2016, la cour d’appel de Paris a reçu l’appel de la partie civile, a confirmé le jugement sur l’action civile, seul objet de l’appel, et a rejeté la demande de Mme [U]. Au cours de cette instance, Me [J] [O] [V] a également assuré sa défense.
***
Considérant que Me [V] avait manqué à ses obligations, Mme [U] l’a assigné, ainsi que la compagnie d’assurance [8], par acte du 16 février 2023, en responsabilité devant ce tribunal.
Suivant ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a révoqué la clôture prononcée le 21 septembre 2023.
La clôture a été finalement arrêtée le 7 mars 2024.
***
Aux termes de son assignation, Mme [U] demande au tribunal de condamner Me [V] à lui payer :
— 2.402.878,10 euros en réparation du préjudice né de la perte de chance;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
Elle expose que Me [V] n’a pas déposé de conclusions écrites au tribunal et n’a pas plus développé oralement ses demandes indemnitaires, qu’il n’a pas communiqué au président de la cour d’appel les conclusions de première instance et les pièces afférentes malgré ses engagements et que, si le tribunal avait disposé de ces éléments, il serait entré en voie de condamnation.
En réparation, elle sollicite 70 % de la totalité des sommes réclamées aux termes des conclusions de partie civile que Me [V] devait déposer au tribunal.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2023, Me [V] demande au tribunal de débouter Mme [U] de toutes ses demandes.
Il expose que le préjudice de perte de chance n’existait pas au stade du jugement alors que la voie d’appel était ouverte, que l’arrêt du 24 novembre 2016 mentionne : " devant la cour, Mme [U], partie civile, assistée de son conseil, par conclusions déposées et soutenues à la barre ", qu’aucun manquement ne saurait donc lui être reproché, qu’au demeurant, la demanderesse n’établit pas la réalité de la moindre chance d’obtenir un arrêt de condamnation et qu’enfin et surtout, son action est prescrite.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été examinée à l’audience publique collégiale du 5 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025.
Le dossier de plaidoirie de la demanderesse n’ayant pas été déposé au jour de l’audience, le tribunal a demandé, par message notifié le 11 mars 2025, au conseil de Mme [U], de bien vouloir le déposer dès que possible. Par message notifié le 18 mars 2025, le conseil de la demanderesse a transmis ses conclusions et pièces jointes.
SUR CE,
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences.
La responsabilité de l’avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.
En l’espèce, s’agissant de la procédure de première instance, les pièces versées aux débats démontrent que des conclusions de partie civile ont été établies par Me [V] en vue de l’audience du 2 juillet 2014 devant la 13ème chambre correctionnelle 1ère section du tribunal judiciaire de Paris et que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2015 à la demande des conseils des prévenus, ceux-ci expliquant avoir reçu la veille du 2 juillet 2014 les 34 pages de conclusions (notes d’audience).
Les écritures communiquées ne portent pas le visa du tribunal et le jugement rendu le 3 février 2015 ne mentionne pas leur dépôt. Cette décision indique, en revanche, que le conseil de Mme [U] a été entendu en sa plaidoirie.
Si la procédure devant le tribunal correctionnel est une procédure orale, il convient toutefois de considérer que Me [V] a manqué à son obligation de diligence à l’égard de Mme [U] en ne déposant pas au tribunal les conclusions préparées et communiquées à ses adversaires à cet effet, décevant ainsi la croyance légitime de sa cliente.
Ce manquement est susceptible d’ouvrir droit à indemnisation.
En revanche, aucun élément ne permet d’établir que Me [V] n’aurait pas développé oralement les demandes indemnitaires de la demanderesse. Ce grief sera donc écarté, lequel, de surcroît et surabondamment, serait sans effet sur le préjudice de la demanderesse puisque la culpabilité des prévenus n’a pas été retenue par le tribunal.
S’agissant de la procédure d’appel, les conclusions versées aux débats portent le visa de la juridiction et le déroulement des débats, décrit dans l’arrêt du 24 novembre 2016, indique : " Maître Léon Lef FORSTER, avocat de [U] [P] a déposé au nom et pour le compte de la partie civile, des conclusions régulièrement visées par la Présidente et le Greffier ".
La demanderesse ne justifie pas des pièces qui n’auraient pas été, selon elle, régulièrement communiquées.
Dès lors, aucune faute au titre de la procédure d’appel ne saurait être reprochée à son conseil.
En réparation du manquement retenu, Mme [U] sollicite l’indemnisation du préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir obtenu les dommages et intérêts réclamés au titre des conclusions de première instance. Elle évalue sa perte de chance à 70% et réclame la condamnation de Me [V] à lui payer la somme de 2.402.878,10 euros.
Seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et il appartient à la demanderesse de démontrer que cette perte de chance est réelle et sérieuse.
Force est de constater que Mme [U] procède par voie d’affirmation en certifiant que la lecture des conclusions de son avocat par les premiers juges les aurait autrement convaincus.
Il ressort, au contraire, des éléments du débat que le tribunal était informé des faits de l’espèce et des qualifications pénales poursuivies, que l’affaire est arrivée à l’audience à l’issue d’une instruction, que les parties et chacun de leur conseil, dont celui de la partie civile, ont été entendus et les différents arguments débattus.
Il s’ensuit que Mme [U] échoue à rapporter la réalité de la perte de chance alléguée. Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes indemnitaires.
Sur les mesures de fin de jugement
Mme [U], partie perdante, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [P] [U] de toutes ses demandes;
CONDAMNE Mme [P] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 02 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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