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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. de la filiation g, 8 avr. 2025, n° 24/02960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 15]-[Localité 14]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/
DU : 08 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/02960 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7FB
Jugement Rendu le 08 Avril 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (ALGÉRIE),
agissant en nom propre et en qualité de représentant légal des enfants [W] [I], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 13] (91), [T] [I] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (91), [E] [I] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (91),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [N] [I],
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11] – ALGERIE, demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [J] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 16] (MAROC),
prise en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants [W] [I] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 13] (91), [T] [I] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (91) et [E] [I] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (91),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine DROUHIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4262 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DECLARE Monsieur [N] [L] recevable en son action en contestation de paternité et irrecevable en son action en établissement de paternité ;
DECLARE Madame [J] [Z] recevable en sa demande d’établissement de paternité :
— concernant [W] :
DIT que Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (ALGERIE) n’est pas le père d'[W] [I] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] (91) ;
ANNULE la reconnaissance effectuée le 7 avril 2015 par Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (ALGERIE) à l’égard de l’enfant [W] [I] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] (91),
à la mairie de [Localité 12] (91) ;
DIT que Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] -WILAYA D'[Localité 17] en ALGÉRIE est le père d'[W] [I] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] (91) ;
DIT que l’enfant [W] se nommera désormais [L] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [W] [I] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] (91) étant rappelé que la transcription s’effectue à l’initiative des parties directement auprès de l’officier d’état civil ;
— concernant [T] :
DIT que Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] en ALGÉRIE n’est pas le père de [T] [I] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 12] (91) ;
DIT que Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] en ALGÉRIE est le père de [T] [I] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 12] (91) ;
DIT que l’enfant [T] se nommera désormais [L] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [T] [I] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 12] (91) étant rappelé que la transcription s’effectue à l’initiative des parties directement auprès de l’officier d’état civil ;
concernant [E] :
DIT que Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] en ALGÉRIE n’est pas le père de [E] [I], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (91) ;
ANNULE la reconnaissance effectuée le 19 août 2019 par Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] en ALGÉRIE à l’égard de l’enfant [E] [I], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (91), à la mairie de [Localité 12] (91) ;
DIT que Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] en ALGÉRIE est le père de [E] [I], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (91) ;
DIT que l’enfant [E] se nommera désormais [L] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [E] [I], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (91) étant rappelé que la transcription s’effectue à l’initiative des parties directement auprès de l’officier d’état civil ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 18].
Ainsi fait et rendu le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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