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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 20 déc. 2024, n° 20/06181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
20 Décembre 2024
N° RG 20/06181 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V6OW
N° Minute : 24/216
AFFAIRE
[C] [K]
C/
[R], [S] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
[Adresse 35]
[Localité 34]
représentée par Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 482
DEFENDEUR
Monsieur [R], [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Anne LATREILLE-GUILLAUMAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 145
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [U] et Mme [C] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 1988 à [Localité 34] (92), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par un jugement du 7 mars 1995, le tribunal de grande instance de Nanterre a homologué la convention notariée du 16 mai 1994 par laquelle les époux ont déclaré adopter le régime de la séparation de biens.
A la suite de la requête en divorce déposée le 20 février 2009 par Mme [K], le juge aux affaires familiales, par une ordonnance de non-conciliation rendue le 2 juin 2009, a, au titre des mesures provisoires :
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué à Mme [K] la jouissance du logement familial en contrepartie d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— constaté que M. [U] a fixé sa résidence [Adresse 1] à [Localité 28] (92) ;
— dit que Mme [K] devra assumer les charges dites locatives afférentes à l’ancien domicile conjugal de [Localité 34], ainsi que le règlement de la taxe d’habitation ;
— dit que les deux époux partageront par moitié le paiement de la taxe foncière afférente à l’ancien domicile conjugal, ainsi que les dépenses relatives à d’éventuels travaux ;
— dit que les impôts sur le revenu seront réglés par chacun des époux au prorata de leurs revenus respectifs ;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels en tant que de besoin, et notamment la remise à l’épouse de l’ensemble de ses vêtements, l’époux ayant reconnu à l’audience que ses déménageurs les avaient emportés par erreur et qu’ils étaient donc en sa possession, ainsi que la restitution à l’époux de ses montres, et des papiers et clés des véhicules lui appartenant en propre ou appartenant à la société [25] ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des objets personnels de M. [U] (clés, papiers de voitures et montres) sous astreinte, en l’absence de preuve suffisante que les objets litigieux sont effectivement en possession de l’autre époux, et eu égard au caractère prématuré de cette demande ;
— dit que Mme [K] gardera la jouissance du véhicule Twingo immatriculé [Immatriculation 7] qu’elle utilise, et celle du scooter qu’elle utilise, conformément à l’accord des époux ;
— dit que la jouissance du véhicule automobile de marque Land Rover qui se trouve à [Localité 39] sera partagée par moitié entre chacun des époux, en fonction de leur présence sur les lieux ;
— débouté Mme [K] de sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance du véhicule Range Rover immatriculé [Immatriculation 6], s’agissant d’un véhicule de société ;
— décliné sa compétence pour statuer sur la demande tendant à condamner M. [U] à payer à Mme [K] les frais d’huissier liés à une saisie revendication ;
— débouté Mme [K] de sa demande tendant à la condamnation de son époux à lui payer 3 499 euros correspondants à l’achat de vêtements ;
— attribué la jouissance et la gestion du bien immobilier indivis sis à [Localité 39] par moitié à M. [U] et à Mme [K], la jouissance étant répartie entre les époux une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires afin que chacun d’eux puisse le cas échéant s’y rendre avec les enfants ;
— dit que les deux époux devront assumer par moitié, à titre provisoire, le règlement des crédits contractés pour l’acquisition du bien immobilier de [Localité 39] (831 euros par mois, soit 415,50 euros chacun) ;
— fixé à 1 200 euros le montant de la pension alimentaire que M. [U] devra payer à Mme [K] et au besoin l’y a condamné ;
— désigné Maître [F] [X], notaire à [Localité 26], en application de l’article 255-9 du code civil en vue de :
— dresser un inventaire estimatif et de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— estimer la valeur de l’action de la société [17],
— déterminer le nombre d’actions dépendant du patrimoine propre à chacun des époux ;
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
— dit que l’enfant mineur [G] aura sa résidence habituelle chez sa mère ;
— dit que faute par les parties de convenir d’autres mesures, M. [U] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [G] ;
— fixé à 1 400 euros (soit 700 euros par enfant) la contribution mensuelle versée par le père.
Par un arrêt du 17 mai 2010, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé l’ordonnance sur la jouissance du logement familial ;
Statuant à nouveau, dans cette limite :
— attribué à titre gratuit à Mme [K] la jouissance de ce logement ;
— confirmé pour le surplus l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant :
— dit que le notaire désigné par le premier juge l’est au titre des articles 255-9 et 255-10 du code civil ;
— dit que, s’agissant des impôts sur le revenu du couple, que l’ordonnance déférée s’entend comme ordonnant aux époux de régler au prorata de leurs revenus respectifs le solde des impôts restant dus à la date de son prononcé ;
— fixé à la somme mensuelle de 150 euros le montant de la part contributive de Mme [K] à l’entretien et à l’éducation de son fils [V], en tant que de besoin l’y a condamnée ;
— dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] serait réévaluée le 1er juin de chaque année ;
— ordonné l’audition de [G] ;
— dit que jusqu’à ce qu’il soit statué, les décisions édictées par le magistrat conciliateur s’agissant de cet enfant seront maintenues.
Suite à l’audition de [G] [U], par arrêt du 7 octobre 2010, la cour d’appel de Versailles a notamment :
— dit que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur [G] ;
— infirmé l’ordonnance de non conciliation en date du 2 juin 2009 en ses autres mesures relatives à l’égard de l’enfant [G] ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
— fixé à compter de la décision, la résidence habituelle de [G] au domicile de son père ;
— dit que le droit de visite et d’hébergement de Mme [K] sur [G] s’exercerait librement ;
— supprimé à compter de la décision la pension alimentaire mise à la charge de M. [U] pour l’entretien et l’éducation de son fils [G] ;
— fixé à compter de l’arrêt, à la somme mensuelle de 300 euros le montant de la contribution de Mme [K] à l’entretien et l’éducation de son fils [G] et au besoin l’y a condamné.
Par acte d’huissier du 16 septembre 2011, M. [U] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Mme [K] a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par une ordonnance du 6 avril 2012, le juge de la mise en état a :
— dit que la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à l’épouse en contrepartie d’une indemnité d’occupation à compter du 13 janvier 2012 ;
— débouté l’épouse de sa demande de modification de la jouissance du bien immobilier à [Localité 39] ;
— déclaré irrecevable la demande en paiement de l’épouse au titre de la taxe d’habitation d’un bien propre à l’époux ;
— débouté Mme [K] de sa demande de communication de pièces relatives aux états financiers des sociétés dirigées par son époux ;
— fait injonction à l’époux de produire les pièces suivantes : l’intégralité des relevés de compte à la [14] [Localité 20] à compter du 1er janvier 2009, les effets de valorisation de l’assurance vie souscrite auprès de [12], l’intégralité des relevés de compte n°[XXXXXXXXXX02] à compter du 1er janvier 2008.
Par arrêt du 21 mars 2013, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé l’ordonnance sur les charges relatives à [Localité 39] ;
et statuant à nouveau,
— dit que M. [U] prendrait en charge l’intégralité des dépenses relatives au bien immobilier de [Localité 39] ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— confirmé l’ordonnance pour le surplus.
Par un jugement du 5 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— écarté la pièce 77 produite par Mme [K] ;
— écarté des débats les pièces 57, 74 et 156 produites par M. [U] ;
— ordonné la suppression dans les conclusions de Mme [K] des propos suivants : « M. [U] a commis un abus de biens social et une fraude aux droits de son épouse » p°38, « M. [U] a dérobé à son épouse son carnet de chèques de la [32] et sa carte Visa » p°36, « L’affirmation du fraudeur » p°32, « Son œuvre de harcèlement moral » p°46 ;
— débouté M. [U] s’agissant du retrait des autres propos ;
— condamné Mme [K] à verser à M. [U] la somme de 1 euro à titre de dommage-intérêt sur le fondement de l’article 41 de la loi de 1881 ;
— constaté que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 2 juin 2009 ;
— prononcé aux torts partagés de Mme [K] et de M. [U] le divorce ;
— rappelé que le divorce prend effet dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance de non conciliation du 2 juin 2009 ;
— constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [K] et M. [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
— rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— débouté M. [U] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 255 9° et 10 ° du code civil ;
— ordonné la liquidation et la partage des intérêts patrimoniaux de Mme [K] et de M. [U] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [K] en désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
— attribué préférentiellement à Mme [K] la propriété de l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal, sis à [Adresse 35] ;
— débouté Mme [K] de ses demandes sur les désaccords persistants, concernant la date de la jouissance divise, l’évaluation des patrimoines et des actifs, l’attribution à M. [U] des actions de la SAS [17], la fixation d’une soulte et les remboursements demandés à M. [U] ;
— rejeté la demande de Mme [K] de voir qualifier le lustre Baccarat de bien indivis ;
— condamné M. [U] à verser à Mme [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 150 000 euros ;
— débouté Mme [K] de sa demande relative à l’existence d’un recel de communauté commis par M. [U] ;
— débouté Mme [K] de sa demande d’avance sur communauté ;
— débouté M. [U] de sa demande de suppression de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours à Mme [K] ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [K] en réparation de son préjudice moral ;
— condamné M. [U] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel résultant du déménagement de ses vêtements ;
— condamné M. [U] à payer à Mme [K] la somme de 1 120 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des investigations bancaires en Suisse ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution par M. [U] de ses montres ;
— fixé à 450 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 900 euros la contribution que doit verser Mme [K], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation et l’a condamné au paiement de cette pension ;
— dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 30 mars 2017, la cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement du 5 février 2015 et statuant à nouveau a :
— dit qu’à compter du 2 octobre 2014, la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par M. [U] à Mme [K] doit être diminuée à la somme de 800 euros ;
— dit que le lustre en cristal de Baccarat est un bien indivis d’une valeur de 37 300 euros ;
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
Y ajoutant,
— écarté la pièce 68 communiquée par Mme [K] ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Par une ordonnance en la forme des référés du 7 janvier 2019, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— constaté que la jouissance du bien indivis sis à [Localité 34] par Mme [K] l’est à titre onéreux depuis le 13 janvier 2012 ;
— dit que l’indemnité d’occupation due par Mme [K] à l’indivision sera calculée en retenant une réfaction de 20% sur la valeur locative, pour précarité de la jouissance ;
— débouté M. [U] de sa demande fondée sur l’article 815-11 du code civil.
Par acte en date du 30 juillet 2020, Mme [K] a assigné M. [K] en ouverture des opérations de comptes, liquidation partage devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte en date du 7 avril 2021, M. [U] a assigné Mme [K] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée, au fond aux fins de voir :
— fixer la valeur locative du bien sis [Adresse 35] à la somme de 4 000 euros ;
— fixer à compter du 13 janvier 2012 l’indemnité d’occupation mensuelle dont Mme [K] est débitrice envers l’indivision à la somme de 3 200 euros ;
— condamner Mme [K] à payer à M. [U] entre le 13 janvier 2012 et le 13 mars 2021, soit durant 110 mois, en sa qualité de coindivisaire une provision de 176 000 euros correspondant à sa quote-part dans l’indivision sur cette même période ;
— condamner Mme [K] à verser à M. [U] en sa qualité de coindivisaire une somme de 1 600 euros par mois correspondant à sa quote-part dans l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation ;
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 12 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— fixé provisoirement le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [K] à l’indivision à la somme de 2 472 euros par mois pour la jouissance privative du bien immobilier sis à [Adresse 35] ;
— dit que Mme [C] [K] est redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 29 9112 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 13 janvier 2012 au 13 février 2022;
— condamné à titre provisionnel Mme [C] [K] à payer à M. [R] [U] la somme de 14 9556 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 13 janvier 2012 au 13 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— rejeté la demande de M. [U] tendant à voir condamner à titre provisoire Mme [C] [K] à lui payer la somme de 1 236 euros par mois au titre de sa quote part de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 13 février 2022 et ce jusqu’à la fin des opérations de liquidation partage ou la libération effective des lieux ;
— rejeté les demandes formées par Mme [C] [K] au titre d’indemnités d’occupation dues par M. [R] [U] pour la jouissance du bien immobilier sis à [Localité 39] ;
— rejeté les demandes d’avances en capital formées par Mme [C] [K] au titre de ses droits dans la liquidation sur les dividendes perçus par M. [R] [U] et les sommes perçues au titre de la vente des actions de la société [17] ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] [K] aux dépens.
Dans le cadre de l’instance en partage judiciaire, Mme [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces par conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 9 juin 2021.
Par ordonnance du 2 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné à M. [R] [U] de communiquer à Mme [C] [K], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour retard à compter du 70ème jour suivant la signification de l’ordonnance :
— le contrat d’assistance technique établi entre la société [24] et la société [11],
— les factures émises en 2018 et 2019 par la société [11] à la société [24] et/ou à toutes autres sociétés lui appartenant,
— les bilans détaillés de la société [11] pour les exercices 2018, 2019 et 2020,
— les liasses fiscales de la société [11] pour les exercices 2018, 2019 et 2020,
— les DAS 2 de la société [11] pour les exercices 2018, 2019 et 2020,
— le Grand Livre Général de la société [11] pour les exercices 2018, 2019 et 2020,
— les justificatifs du paiement des impositions réglées au titre de la plus-value de cession ;
— rejeter les demandes de Mme [C] [K] tendant à ce qu’il soit ordonné à M. [U] de communiquer, sous astreinte, un contrat de directeur commercial et tendant à qu’il soit ordonné à M. [U] de communiquer, sous astreinte, les justificatifs des conseils donnés par M. [U] à la société [24] et/ou à toutes autres sociétés lui appartenant ;
— rejeter la demande de Mme [C] [K] tendant à ce qu’il soit ordonné à M. [U] de communiquer, sous astreinte, ses déclarations d’impôt sur les revenus des années 2017, 2018, 2019 et 2020, ses avis d’imposition 2018, 2019, 2020 et 2021 et l’ensemble des justificatifs des règlements y afférent ;
— ordonné à M. [A] [B]-[L] et à M. [P] [B]-[L] de communiquer à Mme [C] [K] :
— le contrat d’assistance technique établi entre la société [24], ses filiales et la société [11],
— les factures émises en 2018 et 2019 par la société [11] à la société [24] et/ou à toutes autres sociétés lui appartenant et les justificatifs des règlements y afférent,
— les bilans détaillés des Sociétés [25] et [24] pour les exercices 2018 et 2019,
— les liasses fiscales des Sociétés [25] et [24] pour les exercices 2018 et 2019,
— les DAS 2 des Sociétés [25] et [24] pour les exercices 2018 et 2019,
— le Grand Livre Général des Sociétés [25] et [24] pour les exercices 2018 et 2019,
— rejeter la demande de Mme [K] tendant à voir ordonner à MM. [A] et [P] [B]-[L] de produire les justificatifs des conseils donnés par M. [U] à travers la société [11].
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023, Mme [K] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts matrimoniaux
ayant existé entre M. [R] [U] et Mme [C] [K] ;
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— désigner tel notaire expert qu’il plaira au tribunal nommer, afin de procéder auxdites opérations de
comptes, liquidation et partage, et dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— juger qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— juger que le notaire pourra s’adjoindre, le cas échéant, tout sachant pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut, il appartiendra audit notaire ou la partie la plus diligente, de saisir le juge commis afin de désignation d’un expert judiciaire ;
— autoriser ledit notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des impôts
par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires (FICOBA), ainsi qu’auprès du fichier FICOVIE ;
— juger que le notaire ci-dessus désigné pourra requérir des services (établissements bancaires et financiers notamment) la liste de tous les comptes bancaires détenus par les ex-époux afin de recueillir et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d’en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
— juger qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l’officier public de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— juger qu’en cas de désaccord sur les modalités du partage, il appartiendra au notaire de transmettre
au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
— juger qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier au tribunal judiciaire qui tranchera les désaccords subsistants ;
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
— rappeler que le divorce a pris effet dans les relations pécuniaires et patrimoniales des époux au 2 juin 2009 ;
— ordonner à M. [R] [U] de restituer à Mme [C] [K] les meubles, objets mobiliers et bijoux personnels visés en pièce n°70 dont elle fera la reprise ;
À défaut de restitution,
— condamner M. [R] [U] à payer à Mme [C] [K] la somme de 36 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel ;
Pour la liquidation du régime de communauté
— constater que les actions de la société [17] et ses filiales ([25] et [18]) ont été cédées le 15 janvier 2018 pour un prix de 1 300 000 euros ;
— juger que les accords passés entre M. [U] via la société [11] et la société [24] le même jour que l’acte de cession révèlent l’existence d’un complément de prix déguisé pour un montant de 1 976 000 euros ;
— fixer en conséquence la valeur patrimoniale des 2 500 actions de la société [17] et ses filiales à la somme de 3 276 000 euros, soit pour 99,8 % des actions à la somme de 3 269 448 euros ;
— juger que doivent figurer à l’actif de communauté :
? le bien immobilier sis [Adresse 35] à [Localité 34] pour une valeur de 1 000 000 euros ;
? la valeur patrimoniale de 99,8% des actions de la société [17] et ses filiales pour un montant de 3 269 448 euros ;
? le compte-titres n°[XXXXXXXXXX038] ouvert au nom de M. [U] à la [16], pour un montant de 140 591 euros ;
? le compte courant n°[XXXXXXXXXX09] ouvert au nom de M. [U] à la [16], pour sa valeur au 2 juin 2009 ;
? une récompense due par Mme [K] au profit de la communauté pour un montant de 12 715 euros au titre du remboursement du capital du prêt [36] ayant financé l’emprunt de l’appartement indivis de [Adresse 30] ;
? une récompense due par M. [U] au profit de la communauté pour un montant de 12 715 euros au titre du remboursement du capital du prêt [36] ayant financé l’emprunt de l’appartement indivis de [Localité 34] (92) [Adresse 30] ;
? une récompense due par M. [U] au profit de la communauté pour un montant de 15 860,80 euros pour la dépense faite au titre du contrat de retraite ALPHA de M. [U] ;
— ordonner à M. [U] de communiquer à Mme [K] :
? les relevés au 2 juin 2009 du compte titres n°[XXXXXXXXXX038] et du compte courant N°[XXXXXXXXXX09] ouverts à la [16] à son nom, ainsi que les relevés au 2 juin 2009 des comptes ouverts à l’UBS à son nom, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce pendant deux mois ;
? l’audit réalisé avant la cession de la société [17] et ses filiales, ce document étant certifié par son auteur ;
— juger que doivent figurer au passif de la communauté :
? Une récompense due par la communauté au profit de Mme [K] pour un montant de 245 104,64 euros au titre des fonds empruntés pour le financement de l’appartement indivis de [Localité 34] (92) [Adresse 30] ;
? Une récompense due par la communauté au profit de M. [U] pour un montant de 160 843,04 euros au titre des fonds empruntés pour le financement de l’appartement de [Localité 34] (92) [Adresse 30] ;
— juger que Mme [K] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire pour un montant de 66 199,20 euros arrêtée au 20 décembre 2022, se décomposant comme suit :
? Une créance au titre des dépenses de conservation du bien sis [Adresse 35] à [Localité 34] (92) pour un montant de 90 919,20 euros ;
? À déduire l’indemnité d’occupation privative du bien sis [Adresse 35] à [Localité 34] (92) pour un montant de 24 720 euros ;
— juger que la somme de 66 199,20 euros doit être inscrite au passif de l’indivision post-communautaire et corrélativement, à l’actif du compte d’administration de Mme [K] ;
— juger que M. [U] a des dettes à l’encontre de l’indivision post-communautaire pour :
— un montant de 504 700 euros au titre des dividendes à lui distribués par la société [17] et ses filiales (721 000 euros), et après déduction de l’imposition y afférente (216 300 euros) ;
— et un montant de 1 560 443 euros au titre d’une indemnité pour dépréciation des titres [17] et ses filiales du fait de M. [U] en sa qualité d’indivisaire, en application de l’article 815-13 ali. 2 du code civil ;
— juger que les sommes de 504 700 euros et de 1 560 443 euros doivent être inscrite à l’actif de l’indivision post-communautaire et corrélativement, au passif du compte d’administration de M. [U] ;
— débouter M. [U] de sa demande au titre d’une indemnité de gérance, infondée et injustifiée ;
— débouter plus amplement M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tant irrecevables qu’infondées et injustifiées ;
— juger que M. [U] a recelé la somme de 3 269 448 euros au détriment de la communauté ;
— condamner M. [U] à la sanction du recel de communauté sur la somme de 3 269 448 euros correspondant à la valeur patrimoniale des actions [17] et ses filiales (99,8%) ; et par conséquent
le priver de ses droits sur cette somme, et voir attribuer à Mme [K] la valeur patrimoniale des desdites actions (99,8 %) en totalité et hors part ;
À titre subsidiaire, si par impossible le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé sur le complément
de prix dissimulé,
— sursoir à statuer sur la demande relative au recel dans l’attente du projet d’état liquidatif du notaire ;
Pour la liquidation du régime de séparation de biens :
— juger que doivent figurer à l’actif indivis :
? Le bien immobilier de [Localité 39]
? Les meubles meublants de la maison de [Localité 34] (92) et de la maison de [Localité 39] (63) visés à la pièce 102.
— fixer le montant de l’indemnité pour dépréciation du bien de [Localité 39] (63) due par M. [U] à l’indivision à la somme de 70 000 euros, à parfaire en fonction de la valeur actualisée du bien ;
— débouter M. [U] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses engagées pour le bien de [Localité 39] (63) ;
— fixer la créance entre époux de Mme [K] à l’encontre de M. [U] pour un montant de 1 769 euros au titre de la taxe d’habitation 2010 ([Adresse 29] à [Localité 34] (92) ;
— condamner M. [U] à payer à Mme [K] la somme de 1 769 euros au titre de la taxe d’habitation 2010 ([Adresse 29] à [Localité 34] (92) ;
— fixer la créance entre époux de Mme [K] à l’encontre de M. [U] pour un montant de 7 428,40 euros en remboursement du trop versé au titre de l’impôt 2009 sur les revenus 2008 ;
— condamner M. [U] à payer à Mme [K] la somme de 7 428,40 euros en remboursement du trop versé au titre de l’impôt 2009 sur les revenus 2008 ;
— débouter plus amplement M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tant irrecevables qu’infondées et injustifiées ;
— condamner M. [R] [U] à payer à Mme [C] [K] la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [U] au paiement des entiers dépens qui comprennent les frais d’huissier, et qui seront recouvrés par Maître Véronique Durand, avocat aux offres de droit.
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 juin 2023, M. [R] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des régimes matrimoniaux des ex-époux [U]/[K] :
— du régime de communauté du 29 juillet 1988 au 7 mars 1995 ;
— du régime de séparation de biens du 7 mars 1995 au 2 juin 2009 ;
— désigner tout notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des ex-époux [U]/[K] et de formation des lots à partager à l’exception de :
— l’office notarial [22] sise à [Localité 26] ;
— l’office notarial [19] Notaires sise à [Localité 27] ;
Liquidation du régime de communauté :
Sur le fondement de l’article 1441 du code civil,
— fixer la date dissolution de la communauté à la date du jugement d’homologation du changement de régime matrimonial, soit au 7 mars 1995 ;
Sur le fondement de l’article 262-1 du code civil,
— fixer la date de dissolution de l’indivision à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 2 juin 2009 ;
Sur le fondement de l’article 829 du code civil,
— fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ;
— ordonner à Mme [K] de restituer à M. [U] les montres suivantes dont il fera la reprise :
— une montre Cartier Santos, une montre Cartier Pasha, une montre Rolex Daytona, une montre Rolex GMT, une montre Panerai, une montre de Witt, une montre Patek Nautilus, une montre Breitling, une montre Louis Vuitton, une montre Patek Calatrava ;
— débouter Mme [K] de ses demandes de reprises ;
— dire que le calcul des récompenses est impossible en l’état d’absence d’information quant aux valorisations des biens immobiliers dépendant de la communauté ;
— autoriser le notaire liquidateur à s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour fixer la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 35] et la valeur locative de ce bien depuis le 13 janvier 2012 avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux et visiter le ou les immeubles sis [Adresse 35] ;
— fournir tous éléments permettant de :
o évaluer la valeur vénale du terrain sans la construction au jour de son acquisition ;
o évaluer la valeur vénale de la nouvelle construction au jour de son acquisition ;
o évaluer la valeur vénale du bien au jour le plus proche du partage ;
— évaluer la valeur locative du bien immobilier permettant de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [K] à l’indivision depuis le 13 janvier 2012 ;
— dire si le bien a subi une dépréciation ou une amélioration du fait de Mme [C] [K] ;
— fournir tous les éléments utiles à la solution du litige, notamment en répondant aux questions des parties posées dans le cadre de cette mission ;
— porter à l’actif de communauté 49,9% actions de la société [17] libérées au 7 mars 1995 pour leur valeur au jour de la radiation de la société [17] ;
A titre subsidiaire sur la valeur, si la valeur aliénation devait être retenue,
— fixer la valeur des 49,9% des actions de la société [17] à l’actif de communauté pour leur prix de cession soit 647 203 euros ;
— déduire le passif fiscal de la cession soit 214 071 euros ;
— déduire le passif lié aux honoraires d’avocat soit 17 033,36 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, si 99,9% des actions de la société [17] devait être qualifié d’actif commun,
— fixer la valeur des 99,9% des actions de la société [17] à l’actif de communauté pour leur prix de cession soit 1 297 500 euros ;
— déduire le passif fiscal de la cession soit 429 000 euros ;
— déduire le passif lié aux honoraires d’avocat soit 34 135 euros ;
— fixer la créance détenue par M. [U] contre l’indivision au titre du financement par ce dernier de la libération de la seconde partie du capital social au moyen de fonds personnels à la somme de 417 182,50 euros ;
Si le prix de cession devait être revalorisé par le tribunal,
— dire que cette créance sera revalorisée en fonction du prix retenu ;
En tout état de cause, sur la valeur des actions [17] SA
— débouter Mme [C] [K] de sa demande réévaluation du prix de vente à hauteur de 3 269 448 euros ;
— débouter Mme [K] de sa demande de recel ;
Sur les dividendes,
— fixer les dividendes perçus par M. [U] postérieurement à la date de dissolution à la somme de 360 500 euros ;
— fixer le passif fiscal afférent aux dividendes à la somme de 116 275 euros;
— fixer la créance due par M. [U] au profit de la communauté à la somme de 15 860,80 euros au titre du financement par la communauté du contrat retraite ALPHA ;
Sur l’indemnité d’occupation,
— fixer le principe d’indemnités d’occupation dues par Mme [K] en faveur de l’indivision depuis le 13 janvier 2012 au titre de la jouissance privative du bien immobilier sis à [Adresse 35] ;
— condamner Mme [K] à verser l’indemnité d’occupation qui sera calculée ;
— condamner Mme [K] à payer à M. [U] une somme de 14 832 euros au titre de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable au titre de la jouissance privative du bien immobilier sis à [Adresse 35] pour la période courue du 14 février 2022 au 14 février 2023 ;
Sur le fondement de l’article 815-12 du code civil,
— constater le droit à rémunération de M. [U] au titre de la gestion de la société [17] et des filiales [25] et [18] au titre de la période courue de 2010 à 2017 inclus ;
— fixer l’indemnité de gérance à la somme de 825 928 euros ;
Sur le fondement de l’article 815-13 du code civil,
— fixer la créance de Mme [K] au titre des dépenses de conservation du bien sis [Adresse 35] à la somme de 28 804,29 euros ;
Liquidation du régime de la séparation de biens :
— fixer la consistance de l’indivision comme suit :
o A l’actif:
o le bien immobilier sis [Localité 39] ;
o les meubles meublants de la maison de [Localité 34] ;
— déclarer que Mme [K] est redevable d’une créance entre époux pour le paiement par M. [U] de l’impôt sur le revenu de Mme [K] pour la période de 1996 à 2008 ;
— condamner Mme [K] à verser à M. [U] la somme de 60 749,37 euros au titre de la dette détenue par M. [U] à raison du paiement de l’impôt sur les revenus pour les années 1996 à 2008 ;
— fixer la créance de M. [U] contre l’indivision à raison des dépenses afférentes au bien indivis de [Localité 39] à 56 796,18 euros ;
Sur le fondement de l’article 1075-2 du code de procédure civile,
— faire injonction à Mme [K] de communiquer le contrat du plan retraite du personnel navigant de l’aéronautique civile (CRPN) ainsi que les justificatifs des versements effectués durant la communauté soit à compter de la date de souscription du plan CRPN jusqu’au changement de régime matrimonial des époux [U]/[K] le 7 mars 1995 ; et ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard courant 8 jours après la signification de la décision à intervenir et ce par application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— faire injonction à Mme [K] de communiquer tout document permettant de justifier de l’origine des fonds ayant permis à Mme [K] de constituer les assurances vie Actillion Vie 2 2 n°XA0050992Y et LIOVIE PEP 2 n°A8129726Z dont le solde s’élevait à plus de 430 000 euros en 2008 ; et ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard courant 8 jours après la signification de la décision à intervenir et ce par application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] à verser à M. [R] [U] la somme de 3 000 euros ;
— débouter Mme [K] du surplus de ses demandes.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 21 novembre 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l’ouvertures des opérations de comptes, liquidation et partage
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Maître [W] [Y], notaire à [Localité 37], sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la date des effets du divorce
Les parties s’accordent pour que la date de dissolution de la communauté soit fixée à la date du jugement d’homologation du changement de régime matrimonial, c’est à dire le 7 mars 1995. Il leur en est donné acte.
Les parties s’accordent également pour que la date de dissolution de l’indivision soit fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation, c’est à dire le 2 juin 2009. Il leur en est donné acte.
I. Sur les demandes de reprises
Reprises du chef de Mme [K]
Mme [K] soutient que M. [U] a emporté des biens personnels qu’elle avait reçus de son grand-père paternel lors de son départ du domicile conjugal le 12 mars 2009. Elle sollicite de voir ordonner la restitution de ces objets et à défaut, que son ex époux soit condamné à l’indemniser pour son préjudice matériel qu’elle chiffre à 36 000 euros.
M. [U] fait valoir que Mme [K] justifie sa demande par une attestation rédigée par son père le 25 octobre 2010 et qu’à l’exception de cette pièce, elle ne verse aucun autre élément attestant de l’existence d’une ménagère en argent ou des bijoux dont elle sollicite la reprise.
Les deux seules pièces produites par Mme [K] ne sauraient en effet suffire à justifier des reprises sollicitées. L’attestation afférente aux meubles dérobés de M. [M] [K] porte sur de nombreux objets dont la reprise n’est pas sollicitée (hormis les deux livres de messe). Pour ce qui concerne les bijoux, aucune facture attestant de leur valeur n’est produite. Par ailleurs, il est fait état de bijoux fantaisie pour lesquels aucune pièce n’est produite. Enfin, Mme [K] ne produit aucune déclaration de vol afférente à ces objets manquants.
En l’absence de tout justificatif de la disparition desdits objets et de leur valeur, la demande de reprise de Mme [K] ne peut qu’être rejetée.
Reprises du chef de M. [U]
M. [U] soutient que Mme [K] refuse de lui restituer ses montres de collection qu’elle lui aurait dérobées à la suite d’une altercation en 2008.
Mme [K] soutient qu’elle n’a jamais pris ces montres et que quatre décisions de justice qui ont autorité de chose jugée ont débouté M. [U] de ses demandes à cet égard. Elle explique que M. [U] a repris ses montres le 12 mars 2009 lorsqu’il a pris la malle Vuitton qui contenait les montres. Elle conteste les témoignages produits par son ex époux.
En l’espèce, M. [U] produit un ensemble de pièces qui sont de nature à prouver que Mme [K] a détourné et conservé ces montres de collection en 2008.
Deux témoignages viennent corroborer les dires de M. [U] selon lesquels son ex épouse lui aurait dérobé les montres. Le premier émane de Mme [H], une amie de l’ex couple. Celle-ci atteste avoir eu une conversation téléphonique en mai 2008 avec Mme [K] dont il résultait « sans équivoque » qu’elle détenait les montres de valeurs, toutes les clefs et cartes grises des voitures et motos appartenant à son ex époux. Le deuxième émane de Mme [B], petite amie du fils du couple. Celle-ci atteste avoir assisté le 19 août 2009 à une dispute entre la mère et le fils au sujet des montres dont Mme [K] s’étaient emparées.
M. [U] produit également une mise en demeure de son avocate de l’époque, datée du 23 décembre 2008, lettre officielle sollicitant la restitution par Mme [K] des objets dérobés, montres et véhicules.
Enfin, sont produites la plainte déposée le 7 octobre 2009 au commissariat de police, désignant nommément Mme [K] comme auteur d’un vol, ainsi que toutes les factures permettant de valoriser les montres.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera ordonné à Mme [K] d’avoir à restituer les montres de collection à son ex-époux, dans les huit jours de la signification du jugement.
II. Les Récompenses
1) Les récompenses dues par la communauté à Mme [K] :
Au titre de l’encaissement par la communauté du prix de vente de la [Adresse 30], pour financer le bien de la [Adresse 35]Les ex-époux ont acquis le 27 janvier 1988, à parts égales et indivises un appartement à [Localité 34], pour le prix principal de 600 000 francs (91 470 euros) financé par un prêt de 540 000 francs (82 323 euros) et des deniers personnels à hauteur de 60 000 francs (9 147 euros) pour moitié chacun. Cet appartement a été vendu le 12 septembre 1994 au prix de 1 065 000 francs (162 358,20 euros).
Pendant le mariage, le [Date mariage 4] 1993, les époux ont acquis chacun pour moitié un bien situé [Adresse 35], à [Localité 34].
Les parties s’opposent sur :
— l’apport personnel de Mme [K] dans l’achat de 1988,
— la qualification de l’achat de 1993 ; achat d’un terrain nu ou d’un terrain bâti,
— le produit de la vente de l’appartement de la [Adresse 30] aurait servi à rembourser le premier prêt à hauteur de 464 293 euros et une partie du second prêt de 1993.
Sur l’apport personnel de Mme [K]
Il appartiendra au notaire de dire, au vu des justificatifs produits, si Mme [K] a apporté sur ses derniers personnels les sommes de 60 000 francs au titre de l’achat ainsi que la somme de 63 000 francs au titre de la provision sur frais.
Pour ce qui concerne l’achat de la propriété de la [Adresse 35], à [Localité 33]
Le 26 octobre 1993, les époux ont acheté un terrain sur lequel figurait une maison qu’ils ont fait démolir afin de faire construire une maison bien plus grande. Si dans un premier temps cela n’était pas leur intention, ce que pourrait laisser supposer le permis de construire daté du 1er avril 1993, dès le 6 mai 1993 leur projet a été modifié et il a été décidé de procéder à la démolition totale de l’existant et à la construction d’une nouvelle maison d’habitation.
C’est ainsi qu’un permis de démolir en vue de la reconstruction d’un autre bâtiment a été accordé le 31 août 1993, suivi d’un permis d’une construction nouvelle accordée le même 31 août 1993. Ces permis portent sur la démolition totale de la maison d’une superficie de 88 m2 figurant sur le terrain et sur l’édification d’une maison d’habitation constituée d’un sous-sol de 148 m2, d’un rdc de 88 m2 d’un premier étage de 89 m2 et de combles de 75 m2.
Enfin, l’offre de prêt du 24 septembre 1993 a pour objet « l’acquisition d’une propriété et la construction d’une maison d’habitation à titre de résidence principale ». L’emprunt souscrit le 26 octobre 1993 porte sur un prix d’acquisition à hauteur de 900 000 francs, outre 100 000 francs de frais d’acquisition et 600 000 francs de travaux.
Ainsi il est dit que les époux ont financé des travaux de démolition et de construction d’une maison d’habitation et non de simples travaux d’extension et d’amélioration des lieux.
Sur le produit de la vente de l’appartement de la [Adresse 30]
Avec le produit de la vente de l’appartement de la [Adresse 30], les parties semblent avoir procédé au remboursement de l’emprunt souscrit en 1988 dont le solde était de 464 293,82 francs (70 781,13 euros). Toutefois, il existe une confusion dans les pièces produites de sorte que le juge ne parvient pas à déterminer si c’est l’emprunt souscrit auprès de la [36] ([23]) qui a été remboursé ou s’il s’agit de l’emprunt souscrit en 1994 auprès de [32] ([23] également). En effet, il résulte de la pièce n°15 de M. [U] que le solde du prix aurait servi à rembourser à hauteur de 464 293 euros le prêt [15], c’est-à-dire le deuxième emprunt.
Il appartiendra au notaire au vu des pièces produites par les parties et de leurs explications de déterminer quelle somme a été utilisée par la communauté pour rembourser l’emprunt portant sur la bien acquis en 1993 afin de déterminer les récompenses dues aux époux, étant acquis que les parties s’entendent sur le fait que le solde du prêt [31] a été financé par la communauté au jour le jour, jusqu’au remboursement total en 2008.
au titre d’un emprunt 1% patronal
Mme [K] indique qu’elle a souscrit en son nom un prêt du 1% patronal à hauteur de 70 000 francs consenti par le [21] le 19 novembre 1993, et qu’elle en a assumé seule le remboursement jusqu’à son terme en janvier 2004.
M. [U] fait valoir que Mme [K] n’établit pas le caractère propre du prêt qui a été souscrit pendant la communauté et remboursé à partir du compte joint qui était alimenté par lui seul. Qu’il s’agit donc de fonds communs qui ont servi à acquérir un bien commun et qu’aucune récompense n’est due.
Aux termes de l’article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si Mme [K] apporte la preuve de ce qu’un prêt au titre du 1% logement a été souscrit le 20 décembre 1993, elle ne produit aucune pièce attestant de ce que cet emprunt aurait été remboursé avec des fonds propres. Aucune récompense n’est par conséquent due.
2) Récompenses dues par la communauté à M. [U]
M. [U] sollicite une récompense au titre du prix de vente de la [Adresse 30] qui a été encaissé par la communauté et partiellement utilisé pour financer le bien de la [Adresse 35].
Il appartiendra au notaire de fixer la récompense due par la communauté eu égard à la valeur du terrain [Adresse 35], sans la construction. Ce calcul permettra aussi de calculer la récompense due par la communauté à Mme [K].
III. La valorisation des actifs communs
La maison située [Adresse 35] à [Localité 34]
Mme [K] affirme que la maison d’habitation à [Localité 34] doit être valorisée à 1 000 000 d’euros, compte tenu du rapport d’expertise de [Localité 27] Notaires [Localité 34] du 29 novembre 2018 et sollicite l’attribution préférentielle du bien.
M. [U] fait valoir que l’estimation n’est plus d’actualité six années plus tard et qu’il convient de faire évaluer à nouveau le bien. Il ne s’oppose pas à ce que le bien soit attribué à Mme [K].
Les parties s’accordent sur le fait que la maison située [Adresse 35] soit attribuée à Mme [K]. Il leur est donné acte de leur accord.
Elles sont en désaccord sur sa valorisation. Compte tenu de l’évolution importante du prix de l’immobilier en région parisienne sur ces dernières années, l’estimation de novembre 2018 est trop ancienne. Il appartiendra au notaire de faire procéder à l’évaluation du bien, soit à l’aide du service de [Localité 27] Notaires Services, soit par tout autre moyen, notamment en demandant aux parties de lui transmettre des estimations de diverses agences immobilières locales, à partir desquelles il fixera une valeur vénale. Dans cette hypothèse, il appartiendra à Mme [K] de donner libre accès au bien à M. [U] ainsi qu’aux agences par lui mandatées.
les actions de la société [17] SA
i)Sur la qualification des parts sociales
M. [U] soutient que 49,9% du capital social de la société [17] doit être qualifié d’actif commun au motif que seule la moitié du capital de la société a été libérée lorsque les époux étaient soumis au régime de communauté, c’est-à-dire au 7 mars 1995. Que la seconde moitié a été libérée le 26 novembre 1997, soit deux ans après l’adoption du régime de séparation et ce à partir de fonds propres à M. [U].
Mme [K] soutient que l’intégralité des titres détenus dans la société entre dans la communauté, le fait générateur étant l’immatriculation de la société et non la libération des parts sociales ; que lors de l’immatriculation, les époux étaient toujours soumis au régime de la communauté.
Aux termes de l’article 1401 du code civil, “la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.”
En l’espèce, le juge doit déterminer si compte tenu des conditions de la constitution de la société et notamment de la libération d’une partie du capital social, les titres ont été acquis avant ou après le changement de régime matrimonial et par conséquent s’ils entrent ou non dans la communauté.
L’article 1842 du code civil dispose : “Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.” Selon le professeur [E] [J], “l’immatriculation, qui fait naître une personne juridique nouvelle, produit des conséquences essentiellement patrimoniales. Sauf stipulation contraire, elle opère le transfert à la société de la propriété des apports. Elle détermine le moment à partir duquel les associés peuvent recevoir des parts ou actions”.
L’article 1843-2 du code civil dispose que “les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l’existence de celle-ci” : les apports sont ainsi rémunérés par des droits sociaux représentés par des parts.
En l’espèce, la moitié du capital social de la société a été libéré postérieurement au changement de régime matrimonial, ce qu’aucune des parties ne conteste.
Or, il est constant que dans la mesure où les parts sociales ont été libérées après le changement de régime matrimonial et dans la mesure où celles-ci sont qualifiées d’acquêts, elles sont par principe communes pour leur valeur, sauf si l’acquisition est faite à partir de fonds propres. Or, M. [U] établit que les parts ont été libérées deux ans après le changement de régime matrimonial et ce à partir de fonds propres de M. [U]. En effet, il résulte de la pièce n°16 de M. [U] que le chèque du 26 novembre 1997 provient de son compte personnel qui a été alimenté par ses salaires postérieurs au changement du régime matrimonial puisqu’à la date de la dissolution du régime matrimonial les époux avaient des actifs bancaires à hauteur de 839 euros seulement.
Il est donc dit que la moitié des actions de la société [17] ont été libérées après le changement de régime matrimonial avec des fonds propres et ne sont pas entrées dans la communauté.
Par conséquent seules 49,90 % des actions de la société [17] étaient communes.
ii) Sur la demande d’inopposabilité de la cession des actions de la société [17] à l’égard de Mme [K]
Les parties s’accordent sur le fait que la cession par M. [U] des actions de la société [17] est inopposable à Mme [K].
Par conséquent, M. [U] soutient que les actions doivent être valorisées à la date la plus proche du partage ; mais que la société ayant été radiée le 11 juin 2020, elle n’a plus aucune valeur. Que, ainsi, la valeur des actions devant être portée à l’actif de la communauté est nulle.
Mme [K] indique que cette prétention est irréaliste et dénuée de fondement juridique puisque les actions sont passées en d’autres mains et qu’en tout état de cause, la société [17] existe toujours, seul son siège social ayant été transféré au [Localité 28].
Il est constant qu’aux termes des articles 1421 et 815-3 du code civil, durant l’indivision post communautaire, l’aliénation d’actions indivises par un époux seul est inopposable à l’autre, de sorte que doit être portée à l’actif de la masse à partager la valeur des actions au jour du partage (Cass civ. 7 oct 2015, 14-22224).
En l’espèce et dans la mesure où les actions ont été vendues, il convient de prendre en considération la valeur des actions lors de la cession du 15 janvier 2018. Les actions seront par conséquent inscrites à l’actif de la communauté à leur valeur au jour de la cession.
iii) sur la valeur des actions au 15 janvier 2018
M. [U] rappelle que les actions ont été valorisées lors de la cession du 15 janvier 2018 à 1 300 000 euros et que cette valorisation, diminuée des impôts sur la plus-value ainsi que des honoraires d’avocat, doit être retenue dans le cadre des opérations de partage.
Mme [K] soutient que les actions doivent être valorisées à 3 269 448 euros. Elle fait valoir que M. [U] a obtenu un complément de prix déguisé lors de la cession des actions et commis un recel de communauté.
Les développements de Mme [K] tendant à établir que M. [U] aurait obtenu un complément de prix occulte lors de la vente des actions, le 15 janvier 2018, ne convainquent pas le tribunal.
En effet, il est établi qu’entre 2008 et 2009, la société [17] a rencontré des difficultés économiques. M. [U] a dès cette époque diminué son salaire afin de sauvegarder l’entreprise. Les deux sociétés [25] et [18] étaient en perte d’exploitation.
En 2017, M. [U] a décidé de vendre la société et les repreneurs potentiels, MM. [P] et [A] [B]-[L], propriétaires de la société [24], ont fait réaliser un audit. Trois experts ont été mandatés dans le cadre de cet audit. A l’issue de ce processus, la société a été cédée aux repreneurs pour le prix de 1 300 000 euros.
M. [U] produit également les pièces afférentes au refus par deux autres repreneurs potentiels de rachat de la société à ce prix. De même et par la suite, la société [17] été revendue par MM. [B] [L] en 2019 au prix de 1 749 782,26 euros alors que la société avait augmenté son chiffre d’affaires de 46%. Ces chiffres ne sont pas contestés par Mme [K].
L’acte de cession a été enregistré auprès du service de l’enregistrement des entreprises. Il n’a donné lieu à aucune demande de la part de l’administration.
Enfin, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de juger du caractère disproportionné des honoraires perçus par la suite par M. [U] dans le cadre du contrat liant les sociétés [11] et [24]. Ce contrat est un contrat de service réel, conclu entre deux professionnels et les honoraires dus librement négociés entre les parties. De plus, l’accompagnement par M. [U] des repreneurs est établi ainsi que les factures émises et leur paiement.
La demande de Mme [K] tendant à voir dire qu’il y aurait eu un complément de prix versé après la cession des actions est rejetée, ainsi que la demande subséquente portant sur le recel de communauté qui n’a plus d’objet.
Il convient par conséquent de fixer la valeur des actions au prix de cession, 1 297 500 – 429 euros de fiscalité établie – les honoraires d’avocats de 34 135 euros également établis, c’est-à-dire à la somme de 834 365 euros x 49,9%= 416 348,13 euros.
Sur les avoirs bancaires en Suisse de M. [U]
Il est établi que M. [U] disposait de deux comptes en Suisse lors du mariage : un compte titre n°U 2001 85 04 et un compte courant n°A 3202 09 14. Mme [K] soutient que ces comptes doivent être valorisés au 2 juin 2009 à hauteur de 140 591 euros.
M. [U] fait valoir qu’il n’a plus les relevés de ces comptes.
Réponse du juge
Dans la mesure où aucune pièce n’est produite hormis une position de compte titre au 1er novembre 2007, il appartiendra à M. [U] de communiquer dans le cadre des opérations de partage la position de ces deux comptes au 2 juin 2009. Si M. [U] indique ne plus disposer de ces pièces, la banque doit pouvoir lui communiquer l’information.
Sur la demande tendant à produire l’audit réalisé avant la cession de la société [17] SA
Cette demande est devenue sans objet dans la mesure où le prix de cession de la société est entériné par le tribunal.
Sur le plan de retraite de Mme [K]
M. [U] demande à ce qu’il soit fait injonction à Mme [K] de justifier des versements effectués durant la communauté sur ce plan de retraite soit à compter de la date de souscription jusqu’au changement de régime matrimonial des époux, le 7 mars 1995.
Mme [K] soutient que le plan de retraite a été financé uniquement par des cotisations obligatoires employeur qui ne constituent pas des revenus tombant en communauté. Elle fait valoir par ailleurs qu’elle ne dispose plus d’aucune pièce afférente à ce plan de retraite qui lui a été versé en 2001.
Réponse du juge
Il appartiendra à Mme [K] de communiquer dans le cadre des opérations de partage à tout le moins copie du plan de retraite afin que le notaire puisse déterminer si des fonds ont été prélevés sur la communauté afin de cotiser à ce plan. Si Mme [K] déclare ne plus disposer de pièces afférentes à ce plan de retraite, son employeur la société [10] doit être en mesure de lui communiquer les pièces nécessaires.
Sur le contrat d’assurance Vie Alpha-[13]
Il est donné acte aux parties de leur accord tendant à voir figurer une récompense de 15 860,80 euros due par M. [U] à la communauté au titre de ce contrat.
IV. SUR LES COMPTES D’INDIVISION
Compte d’administration de Mme [K]
— Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [K] à l’indivision
Les parties s’accordent pour dire que Mme [K] et redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 13 janvier 2012 jusqu’au partage.
Il appartiendra au notaire de fixer la valeur locative du bien à laquelle il appliquera un coefficient de précarité de 20%.
Il est par ailleurs fait droit à la demande de M. [U] tendant à voir dire Mme [K] redevable à l’indivision de la somme de 29 664 euros au titre de l’occupation privative du bien entre le 14 février 2022 et le 14 février 2023.
— Sur la créance revendiquée par Mme [K] au titre de l’amélioration et/ou de la conservation du bien indivis
Mme [K] revendique une créance de 90 919,20 euros au visa de l’article 815-13 du code civil. Elle produit à l’appui de sa demande un tableau récapitulatif des dépenses de conservation qu’elle aurait engagées ainsi que des factures y afférents.
M. [U] soutient que Mme [K] ne justifie pas des dépenses alléguées dans la mesure où nombreuses factures sont illisibles et ou certaines dépenses ne sont pas des dépenses de conservation du bien. Il valorise les dépenses de conservation à 28 804,29 euros.
Réponse du juge
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du parage ou de l’aliénation. Il doit lui être tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le tribunal rappelle que les dépenses de conservation concourent à la préservation matérielle ou juridique du bien.
Mme [K] fait état de dépenses à hauteur de 90 919,20 euros sans pour autant toutes les individualiser afin de permettre au juge de se prononcer sur la réalité de la dépense faite.
Il appartiendra au notaire de déterminer, à l’aide des justificatifs produits, les dépenses ainsi que les paiements qui sont justifiées par Mme [K].
Le juge tranchera le point de droit qui est de savoir si les dépenses sont ou non des dépenses d’amélioration ou de conservation.
Sur les dépenses afférentes à l’entretien du jardin :
Il convient de dire que les dépenses afférentes à l’entretien du jardin ne sont pas des dépenses de conservation du bien mais des dépenses d’agrément qui resteront à la charge de Mme [K].
Sur la taxe d’habitation ainsi que l’assurance habitation
La Cour de Cassation, rappelant que les charges afférentes au bien indivis, dont l’un des
indivisaires a joui privativement devant être supportées par les coindivisaires à proportion de
leurs droits dans l’indivision, a confirmé que cette règle doit s’appliquer à la taxe d’habitation ainsi qu’à l’assurance habitation (Civ. 1ère 5.12.18 n° 17-31189 et Civ 1ère 13.09.2017, n°16-18789).
Le notaire désigné par le juge aux affaires familiales devra examiner les justificatifs produits par Mme [K] pour fixer le montant des créances dont elle dispose à l’encontre de l’indivision au titre du paiement de la taxe et de l’assurance habitation.
Compte d’admnistration de M. [U]
Sur la créance contre l’indivision au titre des actions [17]
Sur l’indemnité de gérance due à M. [U]
M. [U] soutient au visa de l’article 815-12 du code civil qu’il est titulaire d’une indemnité de gérance au titre de la gestion de la société [17] et des filiales [25] et [18]. Il fait valoir qu’il a drastiquement baissé sa rémunération entre 2010 et 2018 permettant ainsi aux sociétés de faire des économies de 825 928 euros et que cette somme doit donc lui revenir au titre d’une indemnité de gérance.
Mme [K] indique qu’il est constant qu’aucune indemnité de gérance n’est due lorsque l’indivisaire a géré le bien dans son propre intérêt et qu’en tout état de cause M. [U] a commis de graves fautes de gestion.
Réponse du juge
Il est constant qu’à défaut d’accord amiable, les conditions de rémunération de l’indivisaire qui a géré l’indivision relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (1ère civ, 13 juillet 2016, n°15-21985).
En l’espèce, aucun accord n’a été établi entre les parties. Il apparait que M. [U] a certes baissé sa rémunération entre 2010 et 2018. Toutefois, il n’est contesté qu’il a été rémunéré à hauteur de 7 500 euros par mois, que par ailleurs il a touché des dividendes importants et qu’enfin, il a vendu la société en 2018 au prix de 1 300 000 euros, générant ainsi un bénéfice important. En outre, sa demande de rémunération n’est faite que dans le cadre de la présente procédure, afin de répondre aux demandes de son ex-épouse.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il ne saurait solliciter une indemnité de gestion. La demande de M. [U] est rejetée.
Sur les fautes de gestion commises par M. [U]
Mme [K] soutient que M. [U] aurait commis des fautes de gestion caractérisant un appauvrissement de la société pour la recherche exclusive d’un enrichissement personnel à son profit et à son détriment à elle.
M. [U] fait valoir que cette nouvelle demande est parfaitement infondée juridiquement et illustre l’incohérence du propos de son ex épouse qui fait état de fautes de gestion mais en même temps d’une valorisation exorbitante de la société à hauteur de 3 847 000 euros.
Réponse du juge
Les fautes reprochées à M. [U] et notamment la cession de parts, la gestion des titres de la société, l’abus de biens sociaux et enfin la cession des titres sans l’autorisation de Mme [K], ne paraissent pas relever de la compétence du juge aux affaires familiales et ne sauraient en tout état de cause être retenues.
Il résulte des débats que M. [U] a géré la société d’une telle manière que, tant que les époux étaient mariés, ils ont pu bénéficier d’un train de vie important. Il a par la suite fait fructifier cette société qui sera vendue au prix non négligeable de 1 300 000 euros, dont 49,9% du prix de cession revient à la communauté. Enfin, les dividendes importants reviennent également à la communauté.
La demande de Mme [K] au titre des fautes de gestion de son ex époux est rejetée.
IV SUR LES DESACCORDS PERSISTANTS SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Valorisation des actifs indivis
— la maison de [Localité 39]
Les parties sont d’accord pour voir le bien situé à [Localité 39] valorisé à 130 000 euros. Le bien sera par conséquent valorisé à 130 000 euros.
Mme [K] soutient toutefois que M. [U] a déprécié le bien qui avait été estimé en 2011 à 200 000 euros et sollicite par conséquent une indemnité de dépréciation à hauteur de 70 000 euros.
M. [U] fait valoir que le bien n’a pas été déprécié dans la mesure où il a été acquis 83 846 euros en 2001 et est valorisé à 130 000 euros dans le cadre des présentes. Il soutient par ailleurs que Mme [K] ne justifie pas du fait que la baisse de valeur dont elle fait état lui serait imputable.
Réponse du juge
Le bien est valorisé à 130 000 euros alors qu’il a été acquis par les parties en 2001 à 83 846 euros. Il n’y a par conséquent pas de dévalorisation et Mme [K] est déboutée de sa demande.
— sur les meubles meublants indivis [Localité 34] et Vodables
M. [U] souhaite voir valorisés les meubles meublants à la somme de 115 200 euros.
Mme [K] fait valoir que M. [U] ne justifie pas de sa demande et elle produit une liste détaillée des meubles des deux maisons et de leur valeur.
Il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations de partage, de déterminer au vu des justificatifs produits la valeur des meubles meublants de chaque maison et de faire les comptes entre les parties.
La demande tendant à la communication de pièces de Mme [K]
M. [U] soutient que Mme [U] n’a pu se constituer des assurance vies de plus de 430 000 euros compte tenu de ses ressources. Il demande par conséquent qu’il lui soit fait injonction d’avoir à communiquer tout document permettant de justifier de l’origine des fonds lui ayant permis d’accumuler une telle somme d’argent.
Mme [K] rappelle qu’elle avait des revenus mensuels de 5 500 euros en 2008-2009 et qu’elle a été victime d’un accident du travail en 2001 pour lequel elle a été indemnisée pour un montant de 152 686 euros.
En l’espèce, M. [U] n’indique pas de manière précise les documents dont il souhaite la production. Or, pour que le juge ordonne la communication d’une pièce, il doit être établi que cette pièce existe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande tendant à voir ordonner la communication de toute pièce permettant de justifier de la constitution d’une assurance vie est rejetée.
Sur les comptes de l’indivision
M. [U] affirme qu’il détient une créance sur l’indivision à hauteur de 45 869 euros au titre des dépenses d’amélioration et de conservation du bien de Vodables.
Mme [K] rappelle que la cour d’appel de Versailles a dit que M. [U] prendrait à sa charge l’intégralité des dépenses relatives au bien immobilier à [Localité 39] et que la cour n’ayant pas précisé que la prise en charge était aux frais avancés de M. [U] à charge de comptes entre les parties, cette prise en charge de ces dépenses par M. [U] est définitive.
Réponse du juge
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Aux termes de l’ordonnance de non conciliation, les dépenses afférentes au bien de [Localité 39] ont été mises à la charge des parties, par parts égales, à titre provisoire. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 mars 2013 a infirmé partiellement l’ordonnance en ce qu’il a dit que les dépenses afférentes au bien seraient prises en charge par M. [U]. Toutefois, la cour n’a pas précisé qu’elle infirmait la disposition selon laquelle ces dépenses étaient prises en charge provisoirement, dans l’attente des opérations de liquidation. Ainsi il doit être considéré que ces dépenses sont prises en charge à titre provisoire et à charge de comptes lors des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial.
Il appartiendra à M. [U] de justifier des dépenses réalisées dans le cadre des opérations notariales afin qu’elles puissent être intégrées aux comptes.
Sur les créances entre époux
Sur la demande de M. [U] au titre du paiement de l’impôt sur le revenu
M. [U] déclare avoir payé les impôts sur les revenus du couple de 1997 à 2008 et sollicite une créance à ce titre.
Mme [K] fait valoir que M. [U] ne produit aucune pièce justificative et sera par conséquent débouté. Elle indique à titre subsidiaire que M. [U] ne justifie pas qu’il aurait seul contribué au paiement de l’impôt ni dans quelle proportion il aurait sur-contribué à cette charge.
Il est constant que l’impôt sur le revenu est une charge personnelle à chaque époux et ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles chacun d’entre eux est, selon leur convention matrimoniales, réputé avoir fourni sa part contributive.
Il appartiendra par conséquent à M. [U] de justifier devant le notaire du règlement des impôts sur les revenus du couple afin d’établir sa créance sur Mme [K].
Sur la demande de Mme [K] au titre de l’impôt 2009 sur le revenu 2008
Mme [K] soutient que M. [U] n’a pas acquitté sa part de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2008, à hauteur de 7 428, 40 euros.
Cette créance entre époux qui est réclamée pour la première fois au terme des dernières écritures de Mme [K] du 23 décembre 2022 est prescrite depuis le mois de juin 2022.
La demande de Mme [K] au titre de l’impôt 2009 est rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, eu égard à la nature familiale du litige, les demandes des parties au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des régimes matrimoniaux des ex-époux [U]-[K], du régime matrimonial de communauté du 29 juillet 1988 au 7 mars 1995 et du régime de séparation de biens du 7 mars 1995 au 2 juin 2009 ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [W] [Y], notaire à [Localité 37] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
AUTORISE le notaire désigné à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
FIXE la date de dissolution de la communauté au 7 mars 1995 ;
FIXE la date de dissolution de l’indivision à la date de l’ordonnance de non conciliation, le 2 juin 2009 ;
DIT que la date de jouissance divise sera la date la plus proche du partage ;
ORDONNE à Mme [C] [K] d’avoir à restituer à M. [R] [U] les montres de collection suivantes dans les huit jours de la signification du présent jugement :
— montre Cartier Santos, montre Cartier Pasha, montre Rolex Daytona, montre Rolex GMT, montre Panerai, montre de Witt, montre Patek Nautilus, montre Breitling, montre Vuitton et montre Patek Calatrava ;
REJETTE la demande de reprise de Mme [C] [K] ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de calculer les récompenses dues eu égard à la valorisation des biens immobiliers dépendant de l’indivision ;
DIT que le notaire commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux et visiter le ou les immeubles sis [Adresse 35] ;
— fournir tous éléments permettant de :
o évaluer la valeur vénale du terrain sans la construction au jour de son acquisition ;
o évaluer la valeur vénale de la nouvelle construction au jour de son acquisition ;
o évaluer la valeur vénale du bien au jour le plus proche du partage ;
— évaluer la valeur locative du bien immobilier permettant de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [K] à l’indivision depuis le 13 janvier 2012 jusqu’à la date la plus proche du partage ;
DIT que le notaire calculera les récompenses dues aux époux au titre du financement du bien de la [Adresse 30] et du remploi du prix de vente compte tenu de la valorisation du terrain nu et de la valeur de la maison ;
DIT que le notaire déterminera les récompenses dues au titre de l’apport personnel de Mme [C] dans l’achat du bien de la [Adresse 30] ;
REJETTE les demandes de Mme [C] [K] tendant à voir fixer le montant des récompenses ;
REJETTE la demande de Mme [C] [K] au titre du financement par le 1% logement ;
DIT que 49,9% des actions de la société [17] seront portées à l’actif de la communauté ;
DONNE acte aux parties de leur accord pour voir dire que la cession du 15 janvier 1998 n’est pas opposable à Mme [C] [K] ;
FIXE la valeur des actions au prix de cession, diminué du passif fiscal et des honoraires d’avocat, soit à la somme de 416 348,13 euros ;
REJETTE la demande de Mme [C] [K] tendant à voire réévaluer le prix de vente des actions au regard d’une dissimulation de prix ;
REJETTE la demande de Mme [C] [K] tendant à voir juger M. [R] [U] redevable d’une indemnité pour dépréciation des titres de Bronze SA ;
DIT sans objet la demande de recel ;
REJETTE la demande de Mme [C] [K] au titre d’une indemnité de dépréciation du bien immobilier de [Localité 39] ;
DONNE acte aux parties de leur accord pour valoriser le bien immobilier de [Localité 39] à 130 000 euros ;
DIT prescrite la demande de Mme [C] [K] au titre du paiement de la taxe d’habitation 2010 sur le bien de [Localité 34], [Adresse 29] ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de déterminer au vu des justificatifs produits la valeur des meubles meublants des biens sis à [Localité 39] et la [Adresse 35] ;
DIT que M. [R] [U] devra communiquer les relevés du compte-titre [16] n°U 2001 85 04 au 2 juin 2009 ainsi que le relevé du compte courant n° A 3202 09 14 (comptes en Suisse) ;
REJETTE la demande de Mme [C] [K] tendant à voir ordonner à M. [U] de communiquer l’audit réalisé avant la cession de la société [17] ;
FIXE les dividendes perçus par M. [R] [U] à 360 500 euros, moins le passif fiscal de 116 275 euros ;
DIT que M. [R] [U] est redevable au profit de la communauté de la somme de 15 860,80 euros au titre du financement du contrat retraite ALPHA ;
DIT que Mme [C] [K] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 13 janvier 2012 au titre de la jouissance privative de la maison du Docteur [O] à [Localité 34];
DIT qu’il appartiendra au notaire de fixer la valeur locative du bien à laquelle il appliquera un abattement de 20% afin de tenir compte de la précarité de l’occupation ;
CONDAMNE Mme [C] [K] au paiement de la somme de 14 832 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 14 février 2022 au 14 février 2023 ;
REJETTE la demande de M. [R] [U] tendant à être rémunéré pour la gestion de la société [17] et de ses filiales ;
REJETTE la demande de Mme [C] [K] au titre des fautes de gestion de M. [R] [U] ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de fixer les créances des époux au titre des dépenses de conservation/d’amélioration des biens indivis de [Localité 39] et de la [Adresse 35] au vu des justificatifs produits ;
DIT que les dépenses afférentes à l’entretien du jardin de la [Adresse 35] ne sont pas des dépenses d’amélioration ou de conservation ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de calculer la créance de M. [R] [U] sur Mme [C] [K] au titre du paiement de l’impôt sur les revenus du couple portant sur les années 1996 à 2008 ;
REJETTE la demande de Mme [C] [K] au titre du remboursement du trop versé par elle au titre de l’impôt 2009 sur les revenus 2008 ;
REJETTE la demande de Mme [C] [K] au titre de la taxe d’habitation du bien [Adresse 29] ;
ORDONNE à Mme [C] [K] de produire devant le notaire tout document afférent au plan de retraite CRPN ;
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais généraux de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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