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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 24 juil. 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00046
N° RG 25/00632 – N° Portalis DB3F-W-B7I-KAIK
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Julie-gaëlle BRUYERE, vestiaire :
Me Nadia EL BOUROUMI, vestiaire : C9
JUGEMENT du 24 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [W] [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 11]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14] (MAROC)
représentée par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat plaidant au barreau de NÎMES et Me Nadia EL BOUROUMI, avocat postulant au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
de nationalité Française
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16] (MAROC)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Madame Maëva SUZANNON, Adjointe Administrative – Greffière Faisant fonction
En présence de Mme [H] [R], juriste assistante
DÉBATS
Audience du 19 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Nadia EL BOUROUMI
CC à Maître [L] [B]
Exposé du litige :
Madame [W] [C] [Y] et Monsieur [I] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 15] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
De cet union sont nés [A], le [Date naissance 4] 2006, [N], le [Date naissance 7] 2007 et [T] le [Date naissance 10] 2013.
Saisi par Madame [W] [C] [Y] d’une requête en divorce le 25 novembre 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé le 2 avril 2015 une ordonnance de non-conciliation prévoyant notamment :
— l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— la condamnation de Monsieur [I] [D] à verser à l’épouse la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de la communauté, tenant le prélèvement de 48.818 € effectué par le mari sur les comptes de la famille.
Madame [W] [C] [Y] a assigné en divorce son époux par acte d’huissier du 14 octobre 2015 sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par jugement du 20 mars 2017, le Juge aux affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance d’Avignon a notamment :
— Prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
— Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— Fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 2 avril 2015.
Par déclaration du 4 mai 2017, Monsieur [I] [D] a relevé appel total de ce jugement.
Par arrêt du 27 juin 2018, la Cour d’Appel de NIMES a pour l’essentiel confirmé le jugement déféré et a ordonné la clôture du compte joint ouverts auprès du [13] sous le n° [XXXXXXXXXX09].
Par acte extra-judiciaire du 29 août 2024, auquel il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [W] [C] [Y] a assigné Monsieur [I] [D] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir :
— prononcer l’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [W] [C] [Y] et Monsieur [I] [D],
— désigner Me [L] [B], notaire à Apt, et à défaut tel notaire qu’il plaira au tribunal pour rédiger l’acte de partage à intervenir sous le contrôle d’un juge commis,
— condamner Monsieur [I] [D] à rembourser à la communauté la somme de 48.818 € à titre de récompense avec intérêt depuis le 27 juin 2018,
— ordonner la répartition du prix de vente, après réintégration de la récompense due à la communauté, par moitié entre les parties,
— en conséquence,
— dire qu’en l’état des intérêts au 3 juillet 2024, le prix de vente sera réparti entre les parties de la manière suivante :
— à hauteur de 105.342,65 € pour Madame [W] [C] [Y],
— à hauteur de 44.657,35 € pour Monsieur [I] [D],
— le calcul étant à parfaire des intérêts dus après le 3 juillet 2024 par Monsieur [I] [D] à la communauté sur la récompense due,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [I] [D] aux dépens et au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [D] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a relevé l’incompétence du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nîmes et renvoyé le dossier devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Avignon.
Par ordonnance du 20 mars 2025 la clôture de l’instruction a été prononcée avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Exposé des motifs :
I. Sur la procédure de partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [W] [C] [Y] relate dans son acte introductif d’instance les diligences entreprises en vue d’un partage amiable et restées vaines.
En conséquence, en application des articles précités, le partage sera fait en justice.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de désigner Me [L] [B], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
II. Sur les autres demandes formulées par Madame [W] [C] [Y] :
Il convient en l’état de surseoir à statuer sur les demandes formulées par Madame [W] [C] [Y] en l’absence de procès-verbal de dires et de désaccord à trancher.
En effet, il n’y a pas de discussion en l’état sur le fait que l’actif de l’indivision post-communautaire se compose du solde de la vente du bien immobilier commun consigné en l’étude de Me [B] et de l’épargne commune d’un montant de 48.818 €, encaissée par Monsieur [I] [D] avant l’ordonnance de non-conciliation.
Le comportement de l’époux est improprement qualifié par Madame [W] [C] [Y] comme ouvrant droit à une récompense. Celui-ci ne pourrait éventuellement que revêtir la qualification de recel de communauté au sens de l’article 1477 du code civil, lequel prévoit que « celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
III. Sur les dépens :
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
IV. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [C] [Y] les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [D] au paiement de la somme de 1.000 € en faveur de Madame [W] [C] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [W] [C] [Y] et Monsieur [I] [D],
Désigne pour y procéder Maître [L] [B], notaire à [Localité 12],
Désigne Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente auprès du Tribunal judiciaire d’Avignon, ou en cas d’empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
Rappelle que la date de jouissance divise sera fixée par l’acte de partage à la date la plus proche du partage ;
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Etend en tant que de besoin la mission de Maître [B] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [W] [C] [Y] et Monsieur [I] [D], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier .
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Sursoit à statuer sur les autres demandes au fond présentées par Madame [W] [C] [Y],
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Condamne Monsieur [I] [D] au paiement de la somme de 1.000 € en faveur de Madame [W] [C] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décision ayant été signée par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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