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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00850 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWQT
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
SDC de l’ensemble immobilier la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société Philippe MATHIEU & ASSOCIÉS, exerçant sous le nom commercial « Agence du Sud Est »,inscrite au RCS du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence sous le n° 815 308 366 et dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [U]
né le 20 Octobre 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] [Adresse 1]
non comparant,
DÉBATS
A l’audience publique du : 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
Maître [B] LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [U] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 6] situé à [Localité 3] des lots numéro 145, 589 et 598.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] lui a adressé une mise en demeure en date du 24 mars 2025 et reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 22 aout 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société PHILIPPE MATHIEU ET ASSOCIES a fait assigner Monsieur [I] [U] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :
5.298,78 € au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2025, frais (dont 288 € réclamés au titre des frais nécessaires) et provisions de l’exercice 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de la mise en demeure,2.000€ à titre de dommages intérêts,2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamné aux dépens,Voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge du débiteur.
A l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation. Il produit également un décompte actualisé de la créance reprenant une partie des provisions de l’année 2025 désormais échues.
Régulièrement cité en l’étude, Monsieur [U] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [I] [U] est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 6] de trois lots. Il est produit aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 septembre 2024 par laquelle les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024-2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure du 24 mars 2025 régulière au regard de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [U] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 3.825,90 euros concernant les sommes échues incluant des frais, la somme de 288 de frais réclamés par le syndicat des copropriétaires et la somme de 1.184,88 euros pour les provisions de l’exercice 2024/2025, soit la somme de 5.298,78 euros au total.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées les sommes suivantes ;
15 euros le 15 novembre 2023,50 euros le 16 mai 2024,240 euros le 3 septembre 2024,Ainsi que la somme de 288 euros réclamée au titre des frais, celle-ci n’étant pas nécessaire, le cout d’une mise en demeure n’atteignant pas ce montant,
Soit un total de 593 euros qui seront retranchés ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seul n’est conservée que la somme de 50 euros (20 février 2024) correspondant au cout d’une mise en demeure.
En conséquence, Monsieur [I] [U] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 4.705,78 € au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [I] [U].
L’équité commande que Monsieur [I] [U] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le droit proportionnel dégressif dû au commissaire de justice ayant reçu un mandat de recouvrement, est, selon les articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé et la demande du syndicat des copropriétaires sur ce point est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la somme de 4.705,78 € au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande concernant le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier pour la part laissée à la charge du créancier par le Code de Commerce ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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