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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 9 déc. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00655 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMHI
Plaidoirie le 07 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier lors des débats : Mme Alexandra ACACIA
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP PYRAMIDE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SEMCODA
50 Rue du Pavillon CS 91007
0100 la SCP PYRAMIDE AVOCATS 9 BOURG EN BRESSE CEDEX
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [W]
né le 31 Décembre 1988 à VELIZY VILLACOUBLAY (78)
58 Impasse de la Terre
38300 DOMARIN
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 15 février 2018, consenti par la S.A SEMCODA, Monsieur [M] [W] a pris en location un logement situé 58 Impasse de la terre 38300 DOMARIN, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant actualisé de 440,45 € et de 79,10 € de charges locatives.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 15 octobre 2024, la S.A SEMCODA a fait délivrer à Monsieur [M] [W] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 072,01 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Monsieur [M] [W] a quitté le logement le 08 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice dressant procès verbal de recherches infructueuses le 03 juin 2025, la S.A SEMCODA a assigné Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Condamner Monsieur [M] [W] à payer à la SEMCODA la somme principale de 4 155,93 €, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 072,01 € à compter du 15 octobre 2024, et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de l’assignation, au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation, déduction faite du dépôt de garantie ;
• Rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ;
• Condamner Monsieur [M] [W] à payer à la SEMCODA la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Condamner le même aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2025, en présence de la S.A SEMCODA, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 4 155,93 € suivant décompte définitif arrêté au 29 avril 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. La S.A SEMCODA s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement.
Pour sa part, bien que régulièrement cité en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [W] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande en paiement d’un décompte locatif définitif, et bien que régulièrement cité, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile Monsieur [M] [W] n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande déterminée, le présent jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la créance du bailleur
L’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative définitive s’établit à la date du 29 avril 2025 à la somme de 4 155,93 €, déduction faite du dépôt de garantie, au paiement de laquelle Monsieur [M] [W] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [W], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de l’assignation.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la S.A SEMCODA la somme de 4 155,93 € correspondant au montant du décompte locatif définitif, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE la S.A SEMCODA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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