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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 sept. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S. A. MMA IARD - <unk>S QUALITÉ D' ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ MOMSA CONSTRUCTION c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S. A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00554 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5J4
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
S. A. MMA IARD – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ MOMSA CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0293
DEFENDERESSE
S. A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R056
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV CHENNEVIERES LIBERATION IDF a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [V] [O], selon une ordonnance du 7 juillet 2023 (RG N°23/000993) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de décrire l’état des existants avant le début des travaux qu’elle a entrepris et de constater les éventuels désordres pendant leur réalisation.
Vu l’assignation en référé délivrée le 1er avril 2025 à la SA AXA FRANCE IARD à la demande de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [V] [O] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 juillet 2025 au cours de laquelle la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont maintenu leur demande.
Il a été évoqué avec les parties demanderesses qu’elles pourraient être condamnées au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert.
Elles n’ont pas fait valoir d’observations particulières sur ce point.
Vu les observations formulées par les parties présentes à l’audience,
Vu les protestations et réserves formulées par la SA AXA FRANCE IARD par voie de conclusions.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré le 15 septembre 2025 et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SA AXA FRANCE IARD.
Il sera mis à la charge de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD le paiement d’une provision complémentaire de 2.000,00 euros à valoir sur les frais de l’expert, chacune s’acquittant respectivement de la somme de 1.000,00 euros.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la présente décision est rendue, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SA AXA FRANCE IARD l’ordonnance rendue le 7 juillet 2023 (RG N°23/000993) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [V] [O] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée à hauteur de 1.000,00 euros par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et à hauteur de 1.000,00 euros par la SA MMA IARD, à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS in solidum les parties demanderesses aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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