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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 22 août 2025, n° 20/06675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/478
AUDIENCE DU 22 Août 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 20/06675 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NSQD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [N] [G]
C/
[F] [Z] [O] épouse [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [N] [G], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Dominique POLION, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [Z] [O] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine BUFE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 8 avril 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 08 Avril 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 mai 2021 ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 16 novembre 1996 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [V] [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
et
Madame [F] [Z] [O]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6],
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [F] [O] perdra le droit d’usage du nom "[G]" à l’issue de la procédure de divorce ;
FIXE au 3 octobre 2013 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’avoir lieu à statuer sur les questions relatives à l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement, compte tenu de la majorité de [H] ;
FIXE à la somme de 170 euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [V] [G] à Madame [F] [O], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne à compter de la présente décision ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [F] [O] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l’enfant ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
170 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, fixée par la présente décision, sera versée par Monsieur [V] [G] à Madame [F] [O] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [F] [O] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens sauf les dépens liés à la procédure d’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 janvier 2024 qui resteront à la charge de Madame [F] [O] ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation, s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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