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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00701 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26EP
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00701 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26EP
N° de MINUTE : 26/00432
DEMANDEUR
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [K] [D]
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 17 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00701 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26EP
Jugement du 18 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a notifié à la société [1] une créance d’une somme de 87,51 euros au motif que les services administratifs avaient constaté que le transport en ambulance réalisé le 15 novembre 2022 au profit de Mme [S] [Q] lui avait été remboursé à tort.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 12 février 2025, a rejeté son recours.
C’est dans ce contexte que par courrier reçu par le greffe le 12 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2025.
La société [1], représentée par Mme [K] [D], demande au tribunal de dire non-fondé l’indu réclamé par la CPAM.
Elle expose que tous les documents ont été envoyés à la CPAM et à l’agence régionale de santé (ARS). Elle se prévaut également d’une validation tacite puisque le salarié est resté quatre ans dans l’entreprise.
La CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de dire que l’indu réclamé est bien fondé.
Elle soutient que le transport effectué le 15 novembre 2022 l’a été par une personne non enregistrée au référentiel.
L’affaire a été mise en délibéré le 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, l’adhésion à la convention, facultative, constitue pour le transporteur sanitaire une garantie de qualité offrant aux assurés sociaux le confort et la sécurité exigées par l’agrément. Elle intervient dans les conditions prévues à l’article 20 de la présente convention.
Les listes des véhicules et des personnels de l’entreprise ainsi que les modifications sont communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs sanitaires à la caisse primaire d’assurance maladie, assurant le secrétariat de la commission de concertation, qui les tient à disposition des autres caisses.
Seule l’ambulance peut intervenir pour les transports d’urgence.
Tout transporteur sanitaire se trouvant sous le coup d’une mesure de déconventionnement définitif lors de l’entrée en vigueur de la présente convention ne pourra demander son conventionnement.
Il en est de même pour tout transporteur sanitaire qui ne serait pas à jour de ses cotisations sociales patronales et salariales.
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l’espèce, il est constant que le 15 novembre 2022, Mme [S] [R] a été transportée par une ambulance agréée appartenant à la société [1] de l’hôpital d'[K] à son domicile, le conducteur et l’accompagnant étant M. [N] [M] [Z] et M. [I] [Y].
La CPAM prétend que M. [I] [Y] était absent du fichier national des transporteurs le 15 novembre 2022. Elle verse aux débats un courriel de l’ARS du 15 janvier 2025 indiquant que M. [Y] n’a jamais fait partie des effectifs de la société [1].
Toutefois, la société [1] justifie par les pièces suivantes, avoir déclaré M. [Y] au fichier national des transporteurs :
Courriels adressés le 28 août 2020 à la CPAM de [Localité 2] et à l’ARS contenant en pièces jointes la déclaration préalable à l’embauche de M. [Y], son permis médical, son permis de conduire et sa carte d’identité,Récépissé de l’URSSAF de la déclaration préalable à l’embauche de M. [Y] transmise par la société [1] le 28 août 2020,Une liste actualisée du personnel montrant que M. [Y] est entré dans la société le 1er septembre 2020.Il est par ailleurs constant que M. [Y] ne fait plus partie des effectifs de la société [1] depuis le 4 juillet 2024.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société [1] et de dire que la créance de 87,51 euros qui lui est réclamée par la CPAM n’est pas fondée.
Sur les demandes accessoires
La CPAM, succombant à l’instance sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera également rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’indu d’une somme de 87,51 euros réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis à la société [1] n’est pas fondé ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladiede Seine Saint Denis aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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