Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 9 févr. 2026, n° 22/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EIGHT c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La SA |
Texte intégral
N° RG 22/02486 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBOZ – décision du 09 Février 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 22/02486 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBOZ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EIGHT, CHOLET
immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 798 006 532
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur, [O], [J]
Profession : Comptable
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
La SA, [C]
inscrite au RCS de, [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 321 502 049
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentées par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 décembre 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 05 Février 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 09 février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 1er juillet 2022, la SARL EIGHT, CHOLET a assigné Monsieur, [O], [J] et la SA, [C], son assureur responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes de :
— 25 587,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la somme à laquelle elle a été condamnée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire notifié le 1er octobre 2020
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance en date du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a dit que l’incident soulevé par la société Eight, [F] afin de communication des pièces est sans objet, a rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens de l’instance au fond et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2023 pour conclusions au fond du conseil de la société Eight, [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, la SARL Eight, [F] a assigné la MMA IARD Assurances Mutuelles devant le Tribunal judiciaire d’Orléans en intervention forcée aux fins de jonction des procédures et d’obtenir la condamnation solidaire, avec capitalisation des intérêts, de la MMA IARD et de Monsieur, [J] au paiement des sommes de :
— 3619,13 euros
— 8000 euros pour préjudice économique
— 5000 euros pour préjudice moral
— 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, la jonction des causes inscrites sous les numéros RG 24/01426 et RG 22/02486 a été ordonnée.
Dans le dernier état de ses conclusions, la SARL EIGHT, CHOLET demande que soit constatée la mise hors de cause de la SA, [C], conclut au débouté de la demande formée par cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite, avec capitalisation des intérêts, la condamnation solidaire de Monsieur, [J] et de la MMA IARD à lui payer les sommes de :
— 3619,13 euros correspondant à la perte financière directement imputable à l’absence de déclaration de Monsieur, [J] (3191,25 euros : pénalités ; 355 euros : majorations ; 72,88 euros : frais de justice)
— 8000 euros pour préjudice économique
— 5000 euros pour préjudice moral
— 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL EIGHT, CHOLET fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle a confié depuis sa création en 2013 les missions d’expertise comptable complète, les déclarations fiscales et sociales au défendeur
— courant 2018, ce dernier a cessé d’effectuer les déclarations des cotisations sociales auprès de l’Urssaf
— l’expert comptable aurait dû contester les contraintes remises
— aucun contrat de mission écrit ne lui a été présenté
— rien n’empêche les parties de prévoir dans la lettre de mission même non écrite l’étendue du devoir de conseil et la mission que doit respecter l’expert comptable
— il appartenait à ce dernier de préparer les déclarations sociales et de la conseiller en cas de contestation des calculs de l’Urssaf
— il devait l’informer de ce qu’il ne pouvait légalement la représenter devant la juridiction des affaires de sécurité sociale et du montant dû au titre des cotisations sociales non déclarées
— le défendeur l’a volontairement induit en erreur
— la démonstration de la force majeure n’est pas faite
— la maladie cardiaque du défendeur n’est pas la cause de l’absence de déclarations ni des informations erronées données à son mandant et il ne l’en a pas informée
— le défendeur ne pouvait sérieusement soutenir son incapacité à contrôler les cotisations et majorations de l’Urssaf
— les erreurs commises lui ont fait subir 5 procédures d’opposition à contrainte et ne lui ont pas permis d’être utilement informée et représentée devant le pôle social
— ces erreurs ont grevé lourdement l’exercice comptable en cours
— elle a dû prendre directement attache avec l’Urssaf pour obtenir des délais et un plan d’apurement
— elle a dû apurer un reliquat de cotisations important sur un exercice comptable au cours duquel devraient être réglées les cotisations en cours et le plan d’apurement
— les cotisations sont dues mais l’absence d’information loyale l’a conduit à ne pas s’inquiéter
— elle sollicite réparation également pour les démarches administratives ultérieures auprès de l’Urssaf
— la situation a impacté son image alors qu’elle n’avait jamais connu d’impayés précédemment
— elle a été trompée par un professionnel en lequel elle avait toute confiance et dont elle a toujours réglé les cotisations
— elle a été obligée de diligenter un incident pour obtenir la communication du contrat d’assurance responsabilité professionnelle
— la mise hors de cause a été immédiate dès qu’elle a été informée que la SA, Verspieren n’intervenait qu’en qualité de courtier d’assurance
Monsieur, [O], [J] conclut au débouté des demandes formées par la SARL EIGHT, CHOLET et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il demande de constater que cette société ne justifie d’aucun préjudice et qu’elle soit déboutée de ses demandes financières.
Monsieur, [O], [J] expose notamment que :
— il était aussi depuis plus de 25 ans l’expert-comptable d’une autre entreprise exploitée par Monsieur, [F]
— il a été victime fin 2018 d’un grave accident cardiaque qui l’ a éloigné de son travail pendant plusieurs mois
— il en avait fait aviser sa clientèle
— il n’a pas été en mesure d’effectuer les déclarations sociales auprès de l’Urassf pour le compte de la demanderesse pendant son hospitalisation puis sa convalescence
— sa faute avouée mérite l’absolution du fait de la force majeure l’ayant empêché de remplir ses obligations contractuelles à l’égard de la demanderesse
— il s’agit d’un cas de force majeure de par le caractère imprévisible et irrésistible de son grave accident cardiaque
— sa cliente lui transmettait tardivement les documents nécessaires à l’établissement des déclarations sociales
— il n’y a aucune chance perdue de devoir régler avec retard des cotisations Urssaf dues, quelle que soit l’époque de leur paiement
— la demanderesse a fini par renoncer à cette demande
— la défenderesse ne justifie pas de l’issue de l’indication de l’Urssaf relative au bénéfice d’une remise totale en cas de respect de l’échéancier
— les pénalités et majorations ne peuvent être prises en compte dans le calcul du préjudice puisqu’elles ne font que réparer le temps pendant lequel la société n’a pas versé ses cotisations et a pu alors bénéficier d’un surplus de trésorerie
— le reliquat de cotisations et le plan d’apurement apparaissent recouvrer les mêmes sommes
— le surplus de trésorerie aurait pu être consacré à l’apurement de la dette
— la demanderesse reconnaît qu’il s’est chargé gracieusement de la contestation des contraintes et de la procédure judiciaire
— il n’y a pas eu d’atteinte à l’image
La SA, [C] et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la mise hors de cause de la SA, [C], concluent au débouté des demandes formées par la SARL EIGHT, CHOLET et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 2000 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA, [C] et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent notamment que :
— la SA, Verspieren est courtier en assurances
— la demanderesse ne peut l’ignorer, l’ayant assigné en qualité de courtier
— la SA, Verspieren a dû constituer avocat et conclure en incident et au fond
— l’expert-comptable est tenu d’une obligation de moyens et non de résultat
— la MMA s’en rapporte sur l’argumentation relative à la force majeure
— il peut difficilement être contesté qu’un accident cardiaque a un caractère imprévisible et irrésistible
— le rappel des cotisations impayées ne fait que replacer la demanderesse dans la situation où elle doit payer ce qui était normalement dû
— la société demanderesse a renoncé à cette demande
— cette dernière ne justifie pas de sa situation au moment où les cotisations ont été appelées
— l’échéancier est arrivé à expiration et aucun élément n’est apporté quant à la remise totale évoquée par l’Urssaf dans cette hypothèse
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la mise hors de cause de la SA, Verspieren
La SA, Verspieren,courtier en assurances et non assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur, [O], [J], sera mise hors de cause. Il sera constaté à cet égard que si cette société a été assignée en qualité de courtier en assurances, pour autant les demandes initiales formées à son l’encontre l’étaient en qualité d’assureur, sans mention d’une impossibilité pour la la SARL Eight, [F] d’avoir connaissance de l’identité et des coordonnées de l’assureur responsabilité professionnelle.
— sur le fond
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que par jugement en date du 1er octobre 2020, qualifié de contradictoire alors que la SARL Eight, [F] a pourtant été mentionnée par ce jugement, à juste titre, comme étant non comparante et comme ayant été représentée depuis l’origine de la procédure par Monsieur, [J], expert-comptable,sans pouvoir de représentation, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment condamné la SARL EIGHT, CHOLET à payer en deniers ou quittances à l’URSSAF du Centre la somme de 25 587,38 euros au titre de contraintes établies les 1er juin 2018, 31 août 2018, 28 novembre 2018, 4 mars 2019 et 4 septembre 2019. Les oppositions à contraintes ont été formulées les 12 juin 2018, 5 septembre 2018, 14 décembre 2018, 10 mars 2019 et 15 septembre 2019.
Il est tout aussi constant que Monsieur, [O], [J], expert-comptable de cette société, a été victime d’un accident cardiaque et en tout état de cause, s’agissant des seuls éléments justifiés, en arrêt de travail initial du 8 février 2019 au 1er mars 2019 avant arrêt de prolongation du 28 février 2019 jusqu’au 31 mai 2019.
Si cette difficulté de santé, dont la totalité des éléments justificatifs n’est pas produite, est susceptible d’expliquer l’absence d’établissement des déclarations sociales destinées à l’Urssaf par cet expert-comptable, ce alors que les contraintes ayant donné lieu à opposition puis condamnation selon jugement précité datent de la période juin 2018-septembre 2019 pour des arrêts de travail versés aux débats concernant la période février- mai 2019, elle ne revêt toutefois pas le caractère de la force majeure compte tenu de ces éléments de temporalité en terme de preuve.
Par ailleurs et toutefois, si, de façon générale, l’application du principe fondamental d’humanité aurait pu conduire, compte tenu de l’origine de la survenance du présent litige, à privilégier ou à tenter de le faire une voie amiable de résolution du litige, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce ce litige est directement lié à la condamnation de la société demanderesse par le pôle social du tribunal judiciaire devant lequel le défendeur ne disposait d’aucun mandat pour valablement représenter la SARL Eight, [F], alors que compte tenu des circonstances indubitablement liées à la maladie de l’expert-comptable, évènement indépendant de sa volonté alors qu’il exerçait de plus à titre individuel et sans association ou autre partenariat avec un autre professionnel exerçant la même activité, la SARL Eight, [F] aurait pu très vraisemblablement obtenir de la part de l’Urssaf un plan d’apurement et des délais de paiement soit dans le cadre d’un jugement ou hors procédure judiciaire.
De tels délais ont de fait été obtenus directement par la société Eight, [F] auprès de l’Urssaf Centre-Val de, [Localité 3] selon courrier en date du 18 novembre 2021 qui évoque in fine un examen de la demande de remise des majorations et pénalités au solde des sommes dues. L’absence de production par la SARL Eight, [F] d’un document ultérieurment établi par l’Urssaf concernant cette éventuelle remise ne permet pas d’en déduire qu’il y aurait eu remise dont elle ne justifie pas, cette information pouvant être obtenue par les défendeurs par d’autres moyens, y compris à l’avenir. Les pénalités de retard, majorations et frais de justice, d’un montant total de 3619,13 euros, sont en tout état de cause dues et ont été dues directement et exclusivement du seul fait de l’émission des contraintes et de l’absence d’établissement des déclarations sociales afférentes par l’expert-comptable en cause et du jugement du 1er octobre 2020 au cours duquel la société Eight, [F] n’était pas représentée pour un motif extérieur à sa volonté. Il s’agit d’une perte financière qui ne serait pas survenue sans ces éléments et circonstances.
Monsieur, [O], [J] et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront par conséquent solidairement condamnés à verser à la SARL Eight, [F] la somme de 3619,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le préjudice économique étant constitué par cette seule perte financière, déjà réparée par la condamnation ci-dessus et aucune preuve d’atteinte à l’image n’étant rapportée puisque les rapports entre la société demanderesse et l’Urssaf étaient de nature interne, professionnelle et confidentielle et que le jugement du 1er octobre 2020 mentionne qu’elle n’était pas représentée du fait de l’absence de mandat et de pouvoir de représentation, la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice économique par la SARL Eight, [F] sera rejetée.
Il en sera de même concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,non démontré en tant que tel.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales n’étant pas réunies.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser in solidum par les deux défendeurs qui subsistent.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la SA, Verspieren les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son égard.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er octobre 2020
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2023
Vu l’ordonnance de jonction du 21 juin 2024
Met hors de cause la SA, [C]
Condamne solidairement Monsieur, [O], [J] et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la SARL EIGHT, CHOLET la somme de 3619,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la perte financière
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts
Déboute la SARL EIGHT, CHOLET de ses demandes de dommage et intérêts pour préjudice économique et préjudice moral
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SA, [C]
Condamne in solidum Monsieur, [O], [J] et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SARL EIGHT, CHOLET la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens in solidum à la charge de Monsieur, [O], [J] et de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont distraction au profit de la société Verdier &Associés, avocats au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Pain ·
- Mère ·
- Adresses
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Avis
- Consommation ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Associations ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Facture ·
- Titre ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Date ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Injonction
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Condition ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Devis ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Siège ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dessaisissement
- Ingénierie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Carrière ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Provision ·
- Médiation ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Établissement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôpitaux ·
- Réserver ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Déficit ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Délai ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Département d'outre-mer ·
- Recours ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Non avenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.