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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 6 mai 2026, n° 25/05223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Janvier 2026
N° RG 25/05223 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EQP
Expédition délivrée le
À
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Grosse délivrée le
À
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PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
[Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
[Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat plaidant au Barreau de Paris
CPAM DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur [R] [W] – Chirurgien cardiaque
domicilié au sein de l’Hôpital [Localité 3] – [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
L’ASSISTANCE-PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur [A] [G] – Chirurgien cardiaque
domicilié au sein de l’AP-HM – [Adresse 7]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [L] a consulté le docteur [V] [P] au sein de l’hôpital européen à [Localité 4] le 22 janvier 2025 qui a posé un diagnostic d’insuffisance mitrale au moins modérée par prolapsus bivalvulaire.
Un bilan préopératoire d’une insuffisance mitrale sévère par prolapsus bivalvulaire a été effectué à l’hôpital européen de [Localité 4] le 7 février 2025.
Selon lettre de liaison à la sortie du 30 avril 2025, Monsieur [D] [L] a subi une intervention de plastie mitrale vidéo assistée, un choc cardiogénique suite à une occlusion de la Cx en regard de l’anneau mitral, un échec d’angioplastie, une reprise à H7 pour pontage saphène MARG1 et il a été transféré à l’hôpital de la [Etablissement 1] le 30 avril 2025.
Selon compte rendu opératoire du 8 mai 2025, Monsieur [D] [L] a bénéficié d’une transplantation cardiaque, l’opération ayant été réalisée par le Docteur [G] à l’hôpital de la [Etablissement 1].
Selon avis spécialisé du 10 juin 2025, Monsieur [D] [L] a présenté un syndrome anxiodépressif avec syndrome de répétition dans un contexte de soins médicaux intensifs depuis fin avril 2025 avec un faible risque suicidaire.
Selon compte rendu de passage dans le service d’anesthésie-réanimation et médecine périopératoire cardiovasculaire de l’hôpital de la [Etablissement 1] du 30 avril 2025 au 10 juin 2025 établi par le Docteur [Y] [N] le 27 juin 2025, Monsieur [D] [L] a présenté :
— un choc cardiogénique réfractaire d’origine ischémique postopératoire d’une plastie mitrale avec ligature de l’artère circonflexe ayant nécessité une mise sous assistance circulatoire puis la réalisation d’une transplantation cardiaque compliquée de choc hémorragique,
— une insuffisance rénale aiguë dialysée,
— un état de stress post-traumatique,
— une tétraparésie de réanimation,
— une tamponnade et un iléus fonctionnel.
Selon lettre de liaison d’hospitalisation du 19 juin 2025, Monsieur [D] [L] est entré à l’hôpital de la [Etablissement 1] le 30 avril 2025 en provenance de l’hôpital [Localité 5] et a été transféré à l’hôpital [Localité 6] Bérard à compter du 19 juin 2025, il a bénéficié d’une greffe cardiaque par le Docteur [G], les suites postopératoires ayant été marquées par un thrombus intracardiaque OD, une thrombose de la veine cave post greffe cardiaque, une tamponnade- péricardite à candida repris au bloc, d’une infection au niveau du site de la sternotomie mini invasive avec présence de trois germes dont un multirésistant traité par une antibiothérapie par Tienam pendant six à huit semaines ainsi que la mise en place d’un AC, d’une neuromyopathie post réanimation nécessitant une rééducation locomotrice intensive, d’un syndrome dépressif post greffe suivi par les psychiatres de la Timone.
Selon lettre adressée par le Docteur [T] [I] le 19 juin 2025, Monsieur [D] [L] a présenté une hémorragie au niveau de la voie d’abord hémi-thoracotomie droite qui avait été réalisée initialement pour sa plastie mitrale, le saignement ayant nécessité la compression pendant 30 minutes avec mise en place d’un pansement compressif.
Selon compte rendu du passage dans le service d’anesthésie-réanimation et médecine périopératoire cardiovasculaire de l’hôpital de la [Etablissement 1] du 19 juin 2025 au 20 juin 2025 établi par le Docteur [Z] [J] le 23 juin 2025, Monsieur [D] [L] a été admis en réanimation cardiovasculaire le 19 juin 2025 pour prise en charge de saignement de paroi sur ancien abord de vidéothoracoscopie.
Monsieur [D] [L] est sortie d’hospitalisation à l’hôpital de la [Etablissement 1] le 26 juin 2025 et a été transféré à l’hôpital [Localité 6] Bérard à [Localité 7].
Selon lettre de liaison de sortie établie par le Docteur [T] [I] à l’hôpital [Localité 6] Bérard le 22 août 2025, la convalescence/rééducation cardiaque de Monsieur [D] [L] a été particulièrement longue, étant donné une neuromyopathie de réanimation initiale sévère associée à une dys-autonomie d’une part et d’autre part du fait de plaies résiduelles importantes au niveau pectoral et au niveau des scarpas avec infection de la plaie pectorale à des germes multirésistants imposant une antibiothérapie prolongée par TIENAM pendant six à huit semaines.
Le médecin ajoute que la rééducation a permis une réautonomisation complète avec une bonne amélioration de la capacité fonctionnelle qui reste cependant très basse.
Selon lettre de liaison d’hospitalisation du 8 septembre 2025, Monsieur [D] [L] a été hospitalisé à l’hôpital de la [Etablissement 1] du 25 août 2025 au 27 août 2025 pour des épisodes de vomissements à domicile chez un patient greffé cardiaque, Monsieur [D] [L] devant être opéré de sa cholécystite chronique à froid le 14 novembre 2025.
Selon compte rendu de consultation du 1er octobre 2025, Monsieur [D] [L] a présenté une insuffisance rénale rapidement progressive sur le mois de septembre stabilisée avec une injonction d’iode récente.
Une nouvelle intervention chirurgicale a été programmée le 13 novembre 2025.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 26 et 28 novembre, 04 et 16 décembre 2025, Monsieur [D] [L] a assigné le Docteur [A] [G], l’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 4] – La Timone, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la FONDATION HOPITAL [Localité 3] et le Docteur [R] [W], en référé, à l’audience du 07 janvier 2026, aux fins de voir juger que le droit à réparation de la victime n’est pas sérieusement contestable, ordonner une expertise, déclarer commune, exécutoire et opposable à la CPAM du VAR l’ordonnance à intervenir, réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2026, Monsieur [D] [L] ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’APHM, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de :
— Prendre acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité ;
— Prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un collège d'[Etablissement 2] spécialisé en chirurgie cardiaque et en réanimation ;
— Dire que l’Expert désigné pourra en cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, notamment la radiologie, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ;
— Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport ;
— Dire que les frais inhérents à l’expertise et les avances pécuniaires nécessaires à son bon déroulement seront intégralement mis à la charge de Monsieur [D] [L] ;
— Rejeter toute autre demande ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, le Docteur [R] [W], par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de :
— Donner acte au Dr [W] de ce qu’il ne s’oppose pas à une mesure d’expertise, étant précisé qu’il formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et conteste sa responsabilité ;
— Désigner tel expert qu’il plaira qualifié en chirurgie cardiaque ;
— Juger que les frais de consignation seront supportés par Monsieur [L], demandeur à la mesure d’expertise ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représentée par son conseil, sollicite de :
— Donner acte a l’ONIAM de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction ;
— Dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert comme suit :
«1. Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
2. Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
3. Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ;
4. Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard :
— de l’état de santé de la personne,
— de l’évolution prévisible de cet état ;
— de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
5. Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
6. Déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif. »
— Laisser à la charge de monsieur [D] [L] l’avance des frais d’expertise ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de :
— Prendre acte que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var entend réclamer au responsable le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux ;
— Réserver expressément les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance ;
— Réserver les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice ainsi que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’HOPITAL [Localité 8], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
— Constater que l’Hôpital [Localité 3] est un établissement de soins privé au sein duquel le Docteur [W] exerce à titre libéral, et donc en toute indépendance ;
— Donner acte à l’établissement de soins concluant de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ;
— Désigner un expert spécialisé en matière de chirurgie cardiaque qui devra disposer de la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
— Juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés du demandeur, lequel devra conserver les dépens de l’instance à sa charge.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2026, prorogée au 06 mai 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune, exécutoire et opposable.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Néanmoins, l’APHM sera déboutée de sa demande de nommer un collège d’experts spécialisés en chirurgie cardiaque et en réanimation, celle-ci n’apportant aucune explication quant à cette demande.
Sur les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Il convient de faire droit aux demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var de réserver ses droits dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance et de réserver les intérêts légaux ainsi que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’espèce, Monsieur [D] [L], qui a intérêt à la demande d’expertise, conservera la charge des entiers dépens de l’instance en référé.
Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens et les frais irrépétibles en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune, exécutoire et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var qui est partie à l’instance ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [D] [L] ;
DEBOUTONS l’APHM de sa demande de nommer un collège d’experts ;
COMMETTONS pour y procéder le :
Docteur [O] [X]
SELARL [Adresse 8]
[Localité 9]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 10], avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé de Monsieur [D] [L] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Monsieur [D] [L] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Monsieur [D] [L], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
*A partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause. Prendre connaissance des antécédents médicaux. Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
En cas d’infection :
Préciser à quelle(s) date(s) : Ont été constatés les premiers signes. A été porté le diagnostic. A été mise en œuvre la thérapeutique. Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic. Dire, le cas échéant : Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué. Quel type de germe a été identifié. Rechercher : Quelle est l’origine de l’infection présentée. Si cette infection est de nature endogène ou exogène. Si elle a pour origine une cause extérieure ou étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s). Quelles sont les autres origines possibles de cette infection. S’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé.
*Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement. Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué. Dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
En cas d’infection, préciser :
Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée. Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation dures) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité. Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection. Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire). Si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences. Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi. Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés.
En cas de réponse négative à cette dernière question :
Faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement. Développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
*Dire si l’état de santé actuel du patient est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
*Ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
* Dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [D] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [D] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [D] [L] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [D] [L] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [D] [L] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [D] [L] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [D] [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [D] [L] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [D] [L] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [D] [L] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [D] [L] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [D] [L] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les SIX mois de sa saisine sauf prorogation de délai.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) HT la provision à consigner par Monsieur [D] [L] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [D] [L] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [D] [L] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
FAISONS DROIT aux demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var de réserver ses droits dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance et de réserver les intérêts légaux ainsi que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
REJETONS les demandes tendant à réserver les dépens et les frais irrépétibles ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [D] [L] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 11] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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