Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 24 oct. 2025, n° 25/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 24 Octobre 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 25/01144 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTZU
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [V], [R] [M] épouse [V]
C/
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
— Me GENTY
— Me COHEN
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Maître Cyrielle GENTY de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’Essonne
Madame [R] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 10]
comparante en personne, assistée de Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau de l’Essonne, substitué par Maître Delphine TOKAR, avocate au barreau de l’Essonne
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que les parties ont saisi la juge aux affaires familiales d’une requête conjointe en divorce le 20 février 2025
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires constatant l’absence de mesures provisoires a été prononcée le 27 mars 2025,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Madame [R] [M]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] wilaya de [Localité 6] (ALGÉRIE)
et
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] wilaya de [Localité 9] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 8], wilaya de [Localité 9], (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 février 2025, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants majeurs
FIXE à 130 € par enfant et par mois la contribution que doit verser Monsieur [G] [V] à Madame [R] [M], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] [V] et [W] [V], toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;
ORDONNE à Madame [R] [M], à compter de la majorité des enfants, de justifier à Monsieur [G] [V] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, Monsieur [G] [V] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution ;
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er octobre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT n’y a voir lieu à l’intermédiation financière de la pension alimentaire due par le père à la mère ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière peut être mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Expertise ·
- Navire ·
- Manche ·
- Chantier naval ·
- Associations ·
- Pont ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Version ·
- Juge
- Prolongation ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Suisse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Province ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Hospitalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Forclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Date ·
- Copie ·
- République
- Crédit lyonnais ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Coefficient ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Expert judiciaire ·
- Bail renouvele
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.