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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 oct. 2025, n° 23/06733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Nael RAAD
Monsieur [E] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06733 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TNJ
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nael RAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2068
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/06733 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TNJ
EXPOSE DU LITIGE
La Société Sogefinancement a assigné Monsieur [C] [N] et Monsieur [F] [H] [U] pour les voir condamner à lui payer :
la somme de 28 458,41 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 25/02/2017 portant sur la somme principale de 35 000,00 Euros remboursable en 84 mensualités . Le taux d’intérêt contractuel est de 1,00 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 28 458,41 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 1,00 % ;la capitalisation des intérêts la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
Par conclusions ,la société Franfinance venant aux droits de Sogefinancement sollicite de la juridiction :
Déclarer la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable et bien fondée en ses prétentions
Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes
Juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 24 juin 2022 à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat en vertu de l’article 1227 du Code civil
Condamner solidairement Monsieur [C] débiteur principal et Monsieur [F] caution à payer à la société la somme de 27 133,98 Euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1 % l’an à compter du 24 juin 2022
Ordonner la ; capitalisation des intérêts
N’accorder aucun délai supplémentaire
Condamner solidairement les défendeurs au payement d e la somme de 500,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Condamner solidairement les défendeurs aux dépens
Rejeter toute autre demande
A l’audience du 22/05/2025 , le demandeur, représenté par son avocat , maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation.
Il sollicite de la juridiction : Déclarer la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable et bien fondée en ses prétentionsDébouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes Juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 24 juin 2022 à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat en vertu de l’article 1227 du Code civilCondamner solidairement Monsieur [C] débiteur principal et Monsieur [F] caution à payer à la société la somme de 27 133,98 Euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1 % l’an à compter du 24 juin 2022 Ordonner la ; capitalisation des intérêts N’accorder aucun délai supplémentaire Condamner solidairement les défendeurs au payement d e la somme de 500,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire Condamner solidairement les défendeurs aux dépens Rejeter toute autre demande
Monsieur [C] [N] cité régulièrement devant la juridiction saisie est représenté à l’audience de plaidoirie
Monsieur [F] [H] [U] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l’audience de plaidoirie
Par conclusions ,Monsieur [C] [N] sollicite de la juridiction :
Dire que la société franfinance n’a pas qualité pour agir à l’encontre de Monsieur [C]
Juger forcloses et irrecevables les demandes de la société Franfinance
Juger abusives et non écrite la clause sur laquelle se fonde la société franfinance pour arguer d’une prétendue déchéance du terme
Débouter la société de l’intégralité de ses moyens
Condamner la société à payer la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
A titre subsidiaire
Juger que toutes les demandes de la société Franfinance relatives aux échéances ayant donné lieu à un incident de payement antérieur au 05/07/2021 sont forcloses
Juger abusive et non applicable la clause pénale
A titre encore plus subsidiaire
Juger abusive non applicable la clause pénale
Echelonner la dette de Monsieur [C] sur une durée de 24 mois
En tout état de cause
Condamner la société aux dépens
MOTIFS
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d’assurances ;la déduction d’acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
décompte de créance ;contrat de crédit ;historique des règlements mise en demeuretableau d’amortissementpreuve de la fusion absorptionSur le droit à agir de la société Franfinance
Attendu que la société Franfinance a versé aux débats le justificatif de la fusion absorption qui a eu lieu entre Franfinance et Sogefinancement
Sur la forclusion de la demande de Franfinance qui vient aux droits de Sogefinancement
Attendu que l’article R 312-35 du code de la consommation édicte un délai biennal de forclusion pour les actions engagées contre les consommateurs
Attendu que l’article 6-2 du contrat de crédit relatif au contentieux reprend ce principe et dispose que les actions en payement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion
Attendu qu’en l’espèce le premier incident de payement non régularisé datant du 30/01/2022 l’assignation ayant été régulièrement signifie aux débiteurs le 05/07/2023 l’affaire n’est pas forclose car a été introduite aux contentieux dans les temps
Sur la prononciation de la déchéance du terme
Attendu qu’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 20/01/2021 a jugé que la mise en demeure que le créancier doit adressé au débiteur en application de l’article 1146 devenu 1221 du code civil … n’étant pas de nature contentieuse les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n’affecte pas sa validité
L’absence de stipulation par la clause d’une mise en demeure ne confère pas à celle-ci un caractère abusif dès lors que la clause n’est en définitive que la reproduction du texte légal ce qui empêche de facto la qualification de clause abusive et les textes ne prévoyant aucune obligation d’avoir à stipuler dans le contrat d ‘envoi d’une mise ne demeure préalable
Attendu que la partie adverse ne prouve pas que la Banque est responsable d’une quelconque faute
En l’espèce une première mise en demeure à l’attention de Monsieur [C] a été envoyé le 09/05/2022 et est revenue en pli avisé et non réclamé ce qui signifie que le courrier a été déposé à l’adresse indiquée en raison du faisceau de preuve permettant de relier le débiteur à cette adresse ce qui est différent d’un retour pour destinataire inconnu à l’adresse indiquée
La deuxième mise ne demeure à l’attention de Monsieur [C] en date du 24 juin 2022 indique que le débiteur a 15 jours pour entamer une procédure amiable en émettant une réponse au courrier en l’absence de quoi la déchéance du terme est actée à la date du courrier de juin
Attendu que Monsieur [I] a également été destinataire des mêmes lettres de mise en demeure
Attendu que la procédure a été correctement diligentée envers les débiteurs
Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 24 741,09 Euros ;
Attendu que l’ indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d’appréciation du Tribunal ;
Qu’en raison des circonstances de l’espèce, elle sera de 10,00 Euros ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments."
Attendu qu’en l’espèce les intérêts de retard courent :
pour la somme de 24 741,09 Euros, au taux de 1,00 % à compter de la décision présente Attendu qu’en raison des circonstances il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que le défendeur a sollicité de délais de payement mais n’a pas justifié d’une situation pouvant lui accorder ces délais
Qu’il convient de rejeter la demande à ce titre
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;
Condamne solidairement Monsieur [C] [N] et Monsieur [F] à payer à La Société FRANFINANCE venant aux droits de la Société Sogefinancement
la somme de 24 741,09 Euros, avec intérêts au taux de 1,00 % à compter de la décision
la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle
Rejette la demande de capitalisation des intérêts
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
Condamne solidairement Monsieur [C] et Monsieur [Z] aux dépens
LE GREFFIER LE JUGE
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