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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 11 juil. 2025, n° 25/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02687 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02687
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 mars 2023 par le préfet de Police de [Localité 19] faisant obligation à M. [J] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [J] [O], notifiée à l’intéressé le 11 juin 2025 à 10h54 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 juin 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [J] [O] pour une durée de vingt six jours à compter du 15 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 18 juin 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 10 juillet 2025, reçue et enregistrée le 10 juillet 2025 à 08h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 10 juillet 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [J] [O], né le 22 Août 2001 à [Localité 16] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me IOANNIDOU (cabinet Tomasi), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [J] [O];
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
Sur le moyen tiré de l’absence de registre actualisé, signé et conforme :
Attendu que la mention erronée du registre relève d’une simple erreur matérielle sur le jour de la décision ; que cette erreur est sans effet sur la rétention administrative de l’étranger dès lors que le sens de la décision (rejet du recours contre la mesure d’éloignement) est exact ; qu’au surplus la décision intégrale est versée au dossier ; qu’il sera observé par ailleur que la date du 13 juin 2025 correspond à la date exacte d’introduction du recours de l’étranger devant la juridiction administrative, ce dont il résulte qu’il n’existe aucune ambiguïté sur la décision concernée ; que le moyen sera donc rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences suffisantes ou les carences de l’administration :
Attendu que l’administration justifie avoir saisi dès le début de la rétention administrative le consulat algérien d’une demande de reconnaissance du retenu et de relances effectives auprès de ce consulat ; que la critique est dès lors sans fondement et sera rejetée ;
Sur une rétention qui ne peut tendre à l’éloignement à brève échéance :
Attendu que l’identification et la reconnaissance consulaire ne passent pas nécessairement par l’organisation d’une audition ; que la critique est dès lors infondée et le moyen sera rejeté ;
Que les considérations relatives à l’absence de perspectives d’éloignement eu égard à la mauvaise qualité des relations diplomatiques avec l’Algérie ne peuvent être prises en compte ne relanvant pas du pouvoir du juge judiciaire eu égard au principe de la séparation des pouvoirs ; que par ailleurs les jurisprudences remis au soutien de ce moyen ne sont pas transposables ayant été prise pour des demande de troisième et quatrième prolongation exceptionnelle, ce qui ne constituer pas le fondement juridique de la présente demande ;
Sur l’irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du CRA :
Attendu que la mention erronée du registre relève d’une simple erreur matérielle sur le jour de la décision ; que cette erreur est sans effet sur la rétention administrative de l’étranger dès lors que le sens de la décision (rejet du recours contre la mesure d’éloignement) est exact ; qu’au surplus la décision intégrale est versée au dossier ; que le moyen sera donc rejeté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, les autorités consulaires algériennes saisies le 11 juin 2025 ont été relancées le 30 juin 2025, étant précisé que le Maroc n’a pas reconnu l’intéressé, qu’en conséquence, les diligences sont accomplies ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [J] [O], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 10 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Juillet 2025 à 11 h30 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 11 juillet 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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