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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 déc. 2025, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 16 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00923 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJDJ
du rôle général
S.A. SMA
c/
S.A.S. MINOT CHARPENTES INDUSTRIELLES RHONE ALPES
Me François xavier DOS SANTOS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— Me François xavier DOS SANTOS
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— Me François xavier DOS SANTOS
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert (M. [E])
— Dossier RG 25/923
— Dossier RG 24//999 (minute n° 24/984)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A. SMA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. MINOT CHARPENTES INDUSTRIELLES RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. [Z], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S.U. PROJET HOUSE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
— La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS PROJECT HOUSE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant attestation en date du 24 mars 2021, monsieur [C] [N] et madame [U] [P] ont confié à la SARL Cle, exerçant sous l’enseigne Natilia, les travaux de construction d’une maison individuelle.
Ils se sont assurés « multirisques construction maison individuelle » auprès de la SA SMA.
Les lots « terrassement » et « maçonnerie » ont été attribués à monsieur [G] [K], exerçant sous l’enseigne S3TAE, et la société ASK Construction, en liquidation judiciaire.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 19 juillet 2023.
Monsieur [N] et madame [P] ont déploré des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés.
La cabinet Saretec a été mandaté pour mener les opérations d’expertise amiable.
Il a établi son rapport préliminaire le 23 juillet 2024.
Suivant courriel en date du 29 juillet 2024, la SA SMA a refusé d’accorder ses garanties.
Par actes des 25 et 29 octobre 2024, monsieur [C] [N] et madame [U] [P] ont fait assigner en référé la SARL Cle, exerçant sous l’enseigne Natilia, la SA SMA ès qualités d’assureur multirisques CMI et dommages ouvrage, monsieur [G] [K] exerçant sous l’enseigne S3TAE et la SELARL [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASK Construction afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 23 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis monsieur [W] [S] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 17 janvier 2025, monsieur [I] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de monsieur [S].
Monsieur [E] a communiqué une première note aux parties le 23 mai 2025.
Par actes des 10, 11 et 13 juin 2025, monsieur [C] [N] et madame [U] [P] ont fait assigner en référé la SELARL [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASK Construction, la SA SMA ès qualités d’assureur multirisques CMI et ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et monsieur [G] [K] exerçant sous l’enseigne S3TAE afin d’obtenir l’extension de la mission de l’expert aux non-conformités aux règles parasismiques.
Suivant ordonnance du 30 septembre 2025, le juge des référés a étendu la mission d’expertise judiciaire confiée à monsieur [I] [E] suivant ordonnance de référé du 23 décembre 2024 et par les ordonnances subséquentes, à l’examen de la conformité des travaux litigieux aux normes parasismiques applicables.
Par actes des 23, 24 et 29 octobre 2025, la SA SMA a fait assigner en référé la SARL [Z], la SAS Minot Charpentes Industrielles Rhône Alpes, la SASU Projet House et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SAS Projet House afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 2 décembre 2025, les débats se sont tenus.
La SA SMA a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions :
— La SARL [Z] a formulé protestations et réserves.
— La SA Axa France Iard a formulé protestations et réserves.
La SAS Minot Charpentes Industrielles Rhône Alpes et la SASU Projet House n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un contrat de construction de maison individuelle,
— Un procès-verbal de réception du 19 juillet 2023,
— Une liste des entreprises intervenantes,
— Des factures,
— Une attestation d’assurance.
Il est constant que monsieur [C] [N] et madame [U] [P] ont confié des travaux de construction d’une maison individuelle à la SARL Cle, que monsieur [K] et la société ASK Construction, en liquidation judiciaire, se sont vus attribuer les lots « terrassement » et « maçonnerie », que monsieur [N] et madame [P] se sont assurés multirisques et dommages-ouvrage pour ces travaux auprès de la SA SMA et que ces travaux présentent des désordres.
Il ressort des pièces produites que la réalisation des lots carrelage et du lot chape, ainsi que la fourniture de la charpente et la pose de la charpente ont été sous-traitées par la SARL Cle à la SARL [Z], à la SAS Minot Charpentes Industrielles et à la SASU Projet House assurée auprès de la SA Axa France Iard respectivement.
Ainsi, la SA SMA justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SARL [Z], la SAS Minot Charpentes Industrielles Rhône Alpes, la SASU Projet House et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SAS Projet House.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la SA SMA, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SARL [Z], la SAS Minot Charpentes Industrielles Rhône Alpes, la SASU Projet House et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SAS Projet House les opérations d’expertise confiées à monsieur [I] [E] par ordonnance de référé initiale en date du 23 décembre 2024 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [I] [E], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la SA SMA, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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