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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 27 mars 2025, n° 23/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/02298
N° Portalis 352J-W-B7G-CYWLD
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
domicilié au Centre pénitentiaire de [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0209
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 27 Mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/02298 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWLD
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Rendue par défaut
En dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation délivrée à M. [K] [T] par acte du 17 janvier 2023, Mme [D] [O] sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 1240 du code civil,
Il est demandé au tribunal judiciaire de bien vouloir :
DECLARER Madame [O] recevable en ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Madame [O] la somme de 150 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total ;
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Madame [O] la somme de 5.000 euros au titre des souffrances qu’il a endurées ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Madame [O] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le CONDAMNER aux dépens. »
Mme [D] [O] demande réparation de préjudices des suites d’une agression dont elle indique avoir été victime dans le cadre de ses fonctions de surveillante pénitentiaire.
La demanderesse expose que, le 2 janvier 2021, alors qu’elle venait d’ouvrir la cellule de M. [K] [T], ce dernier, qui réclamait du linge, s’est faufilé pour sortir, qu’elle l’a rattrapé, mais qu’il l’a repoussée violemment au niveau de sa cage thoracique à plusieurs reprises, tout en l’insultant en ces termes « tu ne me touches pas car je vais t’enculer moi ». Elle a déposé plainte le 4 janvier 2021 pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et a fait l’objet d’un examen médical aux Unités Médico-Judiciaires de l’Hôtel Dieu le 13 janvier 2021, le médecin concluant à une Incapacité Temporaire de Travail (ITT) de 5 jours.
Mme [D] [O] explique encore que M. [K] [T], après avoir comparu devant la commission de discipline de l’établissement pénitentiaire, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 10 jours de quartier disciplinaire, dont 5 jours assortis d’un sursis de 6 mois, mais que sa plainte a été classée par le Procureur de la République au motif d'« autres sanctions de nature non pénale ».
Dans le cadre de la présente espèce, elle exerce une action civile en réparation du dommage tiré de cette agression devant la juridiction civile, conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale.
A l’appui des dispositions des articles 2226 du code civil sur la prescription décennale de l’action en réparation du dommage corporel et 1240 du même code, sur la responsabilité civile délictuelle, elle sollicite ainsi réparation au titre d’un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 150 euros et des souffrances endurées à hauteur de 5 000 euros.
Assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [T] n’a pas constitué avocat. La présente décision sera par conséquent rendue par défaut, en application des dispositions de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 12 octobre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de M. [K] [T], défendeur, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 27 Mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/02298 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWLD
1 Sur la demande en réparation
Sur le principe de la responsabilité
En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [D] [O] produit au soutien de sa demande :
un compte-rendu d’enquête après identification (pièce n°1),son dépôt de plainte du 7 janvier 2021 (pièce n°2),la réquisition des Unités Médico-Judiciaires (pièce n °3),un compte-rendu d’incident établi par ses soins le 2 janvier 21 à 12 h 59 (pièce n°4),le rapport établi par les Unités Médico-Judiciaires (pièce n °5),la décision de la commission de discipline du 4 janvier 2021 (pièce n°6),des fiches pénales du détenu et un avis de levée d’écrou (pièce n°7, n°8 et n°10),la décision de classement sans suite (pièce n°9).
Il résulte de la décision de la commission de discipline que, lors des débats devant celle-ci, M. [T] a pleinement admis avoir agressé physiquement Mme [D] [O], en la poussant à deux reprises.
Cette agression physique est corroborée par le rapport établi par les Unités Médico-Judiciaires qui a retenu 5 jours d’Interruption Temporaire de Travail au vu des déclarations de Mme [O], indiquant avoir été victime de « poussées successives sur le thorax » ayant notamment « provoqué une douleur au coude gauche ».
Quant aux insultes, M. [K] [T] ne conteste pas les avoir proférées mais soutient qu’elles n’étaient pas destinées à Mme [D] [O]. Toutefois, au regard de la teneur des propos, à savoir « tu ne me touches pas car je vais t’enculer moi », elles apparaissent avoir été émises à destination de la surveillante, contrairement aux dires de M. [K] [T].
Les violences volontairement exercées ainsi que les insultes proférées sont ainsi établies et constitutives d’une faute de M. [K] [T], de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Sur la liquidation des préjudices
Mme [D] [O] sollicite, en premier lieu, une indemnité de 30 euros par jour d’ITT retenu, période pendant laquelle elle expose ne pas avoir pu se livrer à ses occupations habituelles et ce, de manière totale.
Les limitations qu’elle invoque sont établies par le certificat médical produit. Au regard toutefois de l’absence d’élément justifiant des répercussions de cet arrêt sur l’ensemble de ses activités personnelles et professionnelles, l’intéressée ne produisant pas d’arrêt de travail, il lui sera alloué la somme de 20 euros par jour, soit un total de 100 euros.
Mme [D] [O] sollicite, en second lieu, une indemnité de 5 000 euros au titre des souffrances endurées sur le plan physique, mais également sur le plan psychologique, ayant été choquée par l’agression subie et par l’absence de suite judiciaire donnée.
A cet égard, l’intéressée, qui exerçait légitimement ses fonctions au moment de l’agression, a subi un dommage physique et moral évident du fait de la faute de M. [T].
Sur le plan physique, le certificat médical souligne le retentissement fonctionnel du dommage, mettant en avant la gêne à l’habillage et à la toilette, les difficultés lors de la préhension et lors des mouvements d’appui ou de port de charges, de même qu’en position allongée. Le certificat fait également mention de l’impact de l’agression sur le plan psychologique, soulignant une « hypervigilance et [un] sentiment d’insécurité diffus ».
Cependant, il convient d’observer que Mme [D] [O] ne justifie pas de la nature précise des soins suivis.
Enfin, l’absence de suite judiciaire donnée à la plainte de l’intéressée ne saurait être incluse dans l’évaluation de son préjudice, étant sans lien avec la faute de [T] et ne relevant donc pas de sa responsabilité.
Dans ces conditions, il est justifié d’allouer à Mme [D] [O] la somme de 2 000 euros en réparation de ses souffrances endurées.
2 Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [K] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens et à payer à Mme [D] [O] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [K] [T] responsable des conséquences de l’incident survenu le 2 janvier 2021,
CONDAMNE M. [K] [T] à payer à Mme [D] [O], à titre de réparation de son préjudice corporel, la somme de :
— 100 (cent) euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 (deux mille) euros au titre des souffrances endurées,
CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens,
CONDAMNE M. [K] [T] à payer à Mme [D] [O] la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros au titre de ses frais irrépétibles,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire de Mme [D] [O],
RAPPELLE que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Nadia SHAKI Nathalie VASSORT-REGRENY
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