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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 26 mars 2026, n° 26/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 26 Mars 2026
RG N° : N° RG 26/00480 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KORB
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
M., [H], [Q]
contre
S.A. AUVERGNE HABITAT
Grosse :
M., [H], [Q]
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
CCC :
S.A. AUVERGNE HABITAT
SCP BARNIER ET BREHM
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
M. LECOCQ, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier
dans le litige opposant :
Monsieur, [H], [Q],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparant en personne
DEMANDEUR
D’UNE PART,
ET :
S.A. AUVERGNE HABITAT,
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 26 Février 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 04 Février 2026,, [H], [Q] a saisi le juge de l’exécution aux fins de suspendre l’expulsion engagée à son encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 28 novembre 2025 à l’initiative de son ancien bailleur, la S.A. AUVERGNE HABITAT, en exécution d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] le 28 août 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 février 2026.
* *
A l’audience, M., [H], [Q] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de 1 an pendant lesquels il demande qu’il soit sursis à son expulsion.
Il explique qu’il a sollicité le bénéfice d’une mesure de protection et qu’il a subi une baisse de ressources importantes liée à un arrêt maladie avec des versements d’indemnités journalières irréguliers. Il précise qu’il a déposé un nouveau dossier de surendettement et a effectué des démarches auprès des organismes sociaux pour trouver un nouveau logement.
La S.A. AUVERGNE HABITAT s’oppose à tout nouveau délai. Elle rappelle que l’arriéré locatif s’élève actuellement à la somme de 10 263,67 euros et que Monsieur, [Q] n’a plus rien réglé depuis le mois d’août 2025. Il sollicite sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, Monsieur, [Q] justifie d’une candidature au contingent réservataire du département du 2 juin 2025 ainsi qu’une reconnaissance de handicap et d’une demande de mesure de protection. Il perçoit la somme mensuelle de 960 euros d’indermnités journalières et a déposé un nouveau dossier de surendettement compte tenu de l’évolution de la situation.
Il y a lieu de relever que Monsieur, [Q] a effectué des diligences en vue de son relogement et de bénéficier d’une assistance dans la gestion de ses ressources.
Il convient dès lors de permettre au requérant de finaliser ses démarches de relogement dans des conditions correctes en accordant un délai supplémentaire de 5 mois ;
Sur les demandes accessoires
La procédure étant suivie au bénéfice exclusif du locataire sans faute du bailleur, le requérant supportera donc la charge des dépens de l’instance. En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de prévoir une condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
SUSPEND la procédure d’expulsion de M., [H], [Q] initiée par la S.A. AUVERGNE HABITAT en suite du jugement rendu le 28 août 2025 par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1],
L’AUTORISE à se maintenir dans les lieux pour 5 mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 26 septembre 2026 inclus – sauf pour l’intéressé à trouver une solution de relogement avant cette date -, à l’issue de quoi la procédure d’expulsion reprendra son cours normal,
RAPPELLE que la suspension de l’expulsion n’arrête pas le cours de l’indemnité d’occupation prononcée,
CONDAMNE M., [H], [Q] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 26 Mars 2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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