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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 mai 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00003 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HLYJ
NAC : 53J
JUGEMENT CIVIL
DU 04 MAI 2026
DEMANDERESSE
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DÉFENDEURS
Mme [G] [I] [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
M. [R] [T]
domicilié : chez Madame [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 04.05.2026
CCC délivrée le :
à Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Mars 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Mai 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 04 Mai 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
En date du 26 juin 2018, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) a consenti à Madame [G] [X] et Monsieur [R] [T], une offre de prêt destiné à l’acquisition d’un terrain plus construction avec contrat sis à [Localité 5].
L’offre a été acceptée par ces derniers, le 9 juillet 2018.
Les caractéristiques des prêts sont les suivantes :
— un prêt « PTZ DT 60/AM 180 » n°5586576 d’un montant de 28 000,00 euros remboursable en 240 selon trois paliers. Une première phase en différé de 60 échéances sans aucun règlement. Une seconde phase de 179 échéances d’un montant de 155,56 euros (hors assurance), et une troisième phase d'1 échéance d’un montant de 154,76 euros (hors assurance).
— un prêt « HABITAT PRIMOLIS 3 PALIERS » n° 5586577 d’un montant de 184187,93 euros remboursable en 300 échéances, selon 3 paliers d’amortissement. Une première phase de 60 échéances d’un montant de 863,65 euros (hors assurance), une seconde phase de 180 échéances d’un montant de 708,10 euros (hors assurance) et une troisième phase de 60 échéances d’un montant de 868,99 euros (hors assurance).
L’engagement de remboursement de ce prêt a été garanti par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) qui s’est portée caution solidaire à hauteur du montant du prêt susvisé.
A partir du mois d’avril 2025, Madame [G] [X] et Monsieur [R] [T] se sont montrés défaillants dans le remboursement du prêt n°5586576.
La CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure, Madame [G] [X] et Monsieur [R] [T] par courrier recommandé avec avis de réception afin de régulariser les impayés, et les a informés du risque de déchéance du terme à défaut.
Faute de régularisation, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme.
Faute de règlement, la CAISSE D’EPARGNE a actionné la CEGC en qualité de caution solidaire.
Après avoir informé Madame [G] [X] et Monsieur [R] [T] de son intention de payer la somme réclamée par la banque, la CEGC a procédé au règlement de la somme de 28 000 euros le 18 novembre 2025 au titre du remboursement des prêts consentis.
Faute de régularisation ou de démarche en ce sens, la CEGC a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure le débiteur de procéder au remboursement des sommes qu’elle a avancées.
Madame [G] [X] et Monsieur [R] [T] n’ont pas plus réagi et demeurent débiteurs de la somme de 28 000 euros.
C’est dans ces conditions que la CEGC a par actes de commissaire de justice des 4 et 15 décembre 2025 , fait citer devant le tribunal de céans Madame [G] [X] et Monsieur [R] [T] aux fins de :
— recevoir la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action et l’en dire bien fondée;
— condamner solidairement Madame [G] [X] et Monsieur [R] [T] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 28 000 € (VINGT-HUIT MILLE EUROS) outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement;
— condamner solidairement Madame [G] [X] et Monsieur [R] [T] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 393 € (TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS) au titre des frais exposés,subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner solidairement Madame [G] [X] et Monsieur [R] [T] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque provisoire;
— débouter Madame [G] [X] et Monsieur [R] [T] de toute demande de délais de paiement;
— condamner solidairement Madame [G] [X] et Monsieur [R] [T] aux dépens;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Bien que régulièrement cités selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile pour Madame [X] et les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile pour Monsieur [T], les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026 a fixé la date de dépôt des dossiers au 16 mars 2026 et la date de mise à disposition du jugement le 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 2305 du Code civil le recours de la caution contre le débiteur principal a lieu tant pour le principal que pour les intérêts ainsi que pour les frais faits par la caution depuis qu’elle lui a dénoncé les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la CEGC établi le principe et le quantum de sa créance par la production:
— de la demande de prêt immobilier
— de l’offre de prêt immobilier
— de l’engagement de caution
— de la mise en demeure à Madame [G] [X] du 18 juillet 2025 + AR
— de la mise en demeure à Monsieur [R] [T] du 18 juillet 2025 + AR
— du courrier de déchéance du terme à Madame [G] [X] du 23 septembre 2025 + AR
— du courrier de déchéance du terme à Monsieur [R] [T] du 23 septembre 2025 + AR 8
— du courrier de la CAISSE D’EPARGNE à la CEGC du 23 septembre 2025
— du courrier de la CEGC à Madame [G] [X] du 23 septembre 2025 + AR
— courrier de la CEGC à Monsieur [R] [T] du 23 septembre 2025 + AR
— de la quittance subrogative
— de la mise en demeure de la CEGC à Madame [G] [X] du 20 novembre 2025 + AR
— de la mise en demeure de la CEGC à Monsieur [R] [T] du 20 novembre 2025 + AR
Il sera dès lors fait droit à l’intégralité de ses demandes.
Les défendeurs qui succombent à l’instance sont en outre condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame[G] [X] et Monsieur [R] [T] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garantie et Caution la somme de 28 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025;
CONDAMNE solidairement Madame[G] [X] et Monsieur [R] [T] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garantie et Caution la somme de 3393 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Madame[G] [X] et Monsieur [R] [T] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garantie et Caution les débours et émoluments exposés par cette dernière(sur justificatif) pour l’inscription d’hypothèque provisoire;
RAPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE solidairement Madame[G] [X] et Monsieur [R] [T] aux dépens .
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce qui requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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