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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 24/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 12] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00821 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGBD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00821 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGBD
MINUTE N° 25/00857 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [U] et la [11]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [M] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michel Benezra, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2266
DEFENDERESSE
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion Sarfati, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 102
PARTIE INTERVENANTE
[6], sise [Adresse 13]
représentée par Mme [B] [H], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURE : Mme [G] [J], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 28 mai 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [U] a été engagé depuis le 3 mai 2016 par la société [16], entreprise générale de bâtiment, en qualité d’ aide ferrailleur selon contrats à durée déterminée. Il en est par ailleurs associé.
Selon contrat à durée déterminée du 20 juin 2022, la société l’a engagé pour occuper un emploi d’aide ferrailleur à compter du 20 juin 2022 pour une durée de 6 mois du 20 juin 2022 au 19 décembre 2022. Il est précisé que le salarié pourra être affecté sur les divers chantiers exploités par la société en fonction des besoins de celle-ci.
Le 23 juin 2022, M. [U] a été victime d’un accident du travail.
Dans la déclaration d’accident établie par l’employeur le 24 juin 2022, l’employeur déclare que M. [U] travaillait en hauteur sur son lieu de travail habituel lorsqu’il a chuté au sol. Cet accident a provoqué une plaie à la tête.
Le certificat médical initial établi par l’hôpital [5] le 24 juin 2022 constate un anévrisme de la terminaison carotidienne gauche de 5 mm, un hématome temporal gauche, une hémorragie méningée bi frontale, avec une lame sous-dural gauche avec effet de masse et engagement sous falcoriel, une fracture bifocale occipitale droite et médiane passant par le foramen magnum, une fracture de l’arc postérieur de K10-K11-K12 droit, une fracture du corps de L4 avec déplacement du mur postérieur, une fracture des processus latéraux et lame latérale gauche, une fracture du cotyle gauche et une plaie de l’arcade sourcilière.
Cet accident a été pris en charge par la [8] au titre du risque professionnel.
L’état de santé de l’intéressé n’est pas consolidé.
Par requête du 23 mai 2024, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident et d’indemnisation complémentaire de ses préjudices.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [U] a demandé au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident, d’ordonner la majoration de la rente, avant dire droit d’ordonner une expertise médicale, de condamner l’employeur à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision outre la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [16] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de connaître la date de guérison ou de consolidation, de limiter sa mission aux seuls postes de préjudices indemnisables en droit de la sécurité sociale, de réduire de plus justes proportions la provision, de dire qu’il appartient à la caisse primaire de faire l’avance des indemnités allouées à la victime et de débouter le requérant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de la réduire à de plus justes proportions.
La [8] demande oralement au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à son appréciation sur l’existence d’une faute inexcusable, sur le montant de la majoration du capital ou de la rente, sur la demande en réparation des préjudices, elle lui a demandé de surseoir à statuer sur la majoration de la rente et sur la mesure d’expertise l’état de santé du requérant n’étant pas consolidé, de réduire le montant de la provision à de plus justes proportions, et nous de condamner la société [Adresse 9] à supporter l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Le tribunal renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe et soutenu oralement à l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le requérant soutient que la faute inexcusable de son employeur est présumée et qu’il ne démontre pas lui avoir délivré une formation à la sécurité renforcée.
L’employeur soutient que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées. La tâche effectuée par l’intéressé au moment de l’accident n’est pas connue, ni les circonstances de sa chute.
Il précise qu’au moment de l’accident, il procédait avec ses collègues M. [D] et M. [X] au démontage de poutres [14] au sein de l’entrepôt de la société. Cette opération de démontage de la poutre n’est pas visée par l’article R.4624-23 du code du travail qui définit les postes à risques particuliers pour lesquels le salarié peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable.
Il fait valoir qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il occupait un poste à risque et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
En tout état de cause, il disposait d’un casque, d’un harnais et d’une nacelle articulée et avait reçu les consignes de sécurité.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque, à moins que la faute inexcusable ne soit présumée dans les conditions de l’article L. 4154-3 du code du travail.
Cet article dispose que pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, la faute inexcusable de leur employeur est présumée s’ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 qui énonce que :
les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
La présomption s’applique même lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence (Civ 2ème 15 novembre 2005 n°04-30.420; Civ 2ème 18 octobre 2005 n°03-30.162) ou a commis une faute grossière (Soc 31 octobre 2002 n° 01-20.197) et la circonstance que le matériel employé est d’utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable, l’employeur n’étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée (Civ 2ème 31 mai 2006 n°05-10.621).
Ainsi, il est nécessaire qu’une formation adaptée soit instaurée dans l’entreprise dans laquelle sont employés les intéressés dès lors que le poste présente un risque (Civ 2ème 6 novembre 2014 n°13-23.247; Civ 2ème 20 septembre 2012 n° 11-19.886; Civ 2ème 1er décembre 2011 n°10-25.918 et 10-25.989).
Sur l’affectation de M. [U] à un poste à risque particulier
Le contrat de travail à durée déterminée conclu à effet au 20 juin2022 pour une durée de six mois précise que M. [U] est engagé par la société [16] en qualité d’aide ferrailleur pour répondre à un surcroit exceptionnel d’activité.
Il n’est pas précisé que ce poste de travail figure sur la liste de référence de l’article L. 4154-2 du code du travail.
Le poste auquel était affecté M. [U] au moment de l’accident ne figure pas dans la liste des postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L.4624-2 définie par décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, puisqu’il n’expose pas le travailleur à:
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages,
et l’affectation à ce poste n’est pas conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le code du travail.
Pour autant, cette liste des postes à risques particuliers pour la santé et la sécurité n’est pas une liste limitative et à défaut de liste des postes présentant des risques établis par la société, après avis de son médecin du travail, il convient d’apprécier in concreto les tâches attribuées au salarié pour vérifier s’il occupait un poste l’exposant à un risque particulier au sens de l’article L. 4154-2du code du travail.
Le salarié soutient avoir été chargé de la réalisation de travaux de réfection de la toiture du site situé au [Adresse 2] et qu’il est tombé du toit d’une hauteur de plus de 4, 30 mètres. Il précise avoir été pris en charge par le SMUR et conduit à l’hôpital [5].
L’employeur soutient que le salarié procédait au démontage d’une poutre IPN et produit une photo de l’intérieur d’une pièce dont une cloison a été percée pour y implanter une porte. En hauteur, pour renforcer la cloison qui n’est pas un mur porteur, a été mise en place une poutre IPN qui est donc à 2, 50/ 3 mètres du sol.
Si l’employeur produit les attestations de M. [E], gérant de la société, et celle de M. [X], selon lesquelles M. [U] « a de sa propre initiative décidé de monter sur les IPN avec une échelle, malgré les dispositifs de sécurité… » ou encore qu’il « avait pris une échelle pour monter et déboulonner les éléments métalliques », celles-ci n’emportent pas la conviction du tribunal dès lors que les affirmations selon lesquelles il serait intervenu sur les IPN ne sont pas corroborées par la photographie produite par l’employeur qui correspondrait, selon lui, à l’endroit où s’est produit l’accident et qui montre une poutre IPN encastrée dans le mur de sorte que l’on ne peut comprendre la manière dont l’intéressé aurait chuté alors qu’il serait monté sur une IPN.
Elles ne sont pas cohérentes avec les déclarations de M. [U] qui soutient qu’il se situait en haut d’une ossature métallique d’un bâtiment industriel dont il produit la photographie ( pièce 9) et qu’il a chuté d’une hauteur de plusieurs mètres et s’être réceptionné sur le crâne avec perte de connaissance initiale de 3 minutes .
Elles sont contredites par les premiers éléments recueillis par les professionnels de santé lors de son admission à la suite du transfert par le SMUR qui indiquent dans leur résumé clinique que le patient leur a été conduit à la suite de la chute d’un toit sur un chantier 4,30 m de hauteur. Elles sont également contraires aux constatations des lésions réalisées par les médecins hospitaliers qui ont pris en charge M. [U] qui a présenté un hématome temporo- pariétal, de multiples fractures occipitales, vertébrales, du rachis côtes et du cotyle, la nature et la gravité de ces lésions étant cohérentes avec la survenue d’une chute de plusieurs mètres.
Il s’en suit que le travail en hauteur qui a été confié à M. [U], alors âgé de 51 ans, au moment de l’accident, présentait, par nature, le risque particulier de chute.
Ainsi, au moment de l’accident, M. [U] était un salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa sécurité au sens de l’article L.4154-3 du code du travail, et la faute inexcusable de son employeur est présumée.
Il appartient donc à la société [10] qui entend renverser la présomption de faute inexcusable, de rapporter la preuve qu’elle a dispensé une formation renforcée à son salarié.
Sur la preuve de la dispense d’une formation renforcée à la sécurité
Pour l’établir, l’employeur produit l’attestation de M. [X] selon laquelle « l’intéressé savait très bien qu’il devait mettre le casque et harnais de sécurité cela été obligé par ce que notre patron et notre chef nous répétait toujours la même chose il ne faut pas travailler sans casque et sans harnais de sécurité. Il faut utiliser la nacelle. » Il communique également l’attestation du gérant qui déclare « j’ai souvent souligné l’importance de la sécurité en insistant et en sensibilisant particulièrement sur le sort du harnais de sécurité, l’utilisation de l’échafaudage et de la nacelle ».
L’employeur communique également des factures de casques de chantier et de chaussures de sécurité du 31 mars 2022 et du 31 mai 2022 ainsi que la facture de location d’une nacelle de 16 mêtres, louée sur la période du 15 au 30 juin 2022 pour le chantier de [Localité 15].
Au regard de ses seuls éléments, le tribunal considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il a assuré une formation au salarié pour la réalisation de travaux en hauteur, l’accident ne s’étant pas produit , à l’évidence, alors que le salarié se trouvait à bord de la nacelle articulée.
Il s’en suit que l’employeur ne justifie pas avoir dispensé une formation renforcée à la sécurité à l’intéressé sur les dangers inhérents au travail en hauteur et assuré une information adaptée aux conditions de travail.
La société [16] échoue donc à renverser la présomption et le tribunal retient que la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de l’accident du travail dont M. [U] a été victime le 23 juin 2022.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital servis le cas échéant en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale après détermination de la consolidation.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu le cas échéant à la victime dont l’état n’est pas encore consolidé et qu’il n’appartient au tribunal de fixer dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu de surseoir à la mise en œuvre d’une expertise, l’état de santé de M. [U] n’étant pas consolidé au jour où le tribunal statue.
Eu égard aux pièces médicales communiquées, à la nature des lésions, à la longueur des arrêts de travail avant consolidation, il y a lieu d’allouer à M. [U] une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il convient d’accueillir la caisse en son action récursoire et le tribunal condamne la société [16] à lui rembourser toutes sommes dont elle fera l’avance pour indemniser les préjudices subis par M. [U] y compris les honoraires d’expertise médicale.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
La société [16] est condamnée à verser à M. [U] la somme 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci.
Les autres demandes et les dépens sont réservés.
L’affaire est radiée du rôle pour des raisons administratives et sera rétablie à l’initiative des parties ou du tribunal.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que l’accident du travail dont M. [U] a été victime le 23 juin 2022 est dû à la faute inexcusable de la société [16] ;
— Ordonne la majoration au taux maximal légal de la rente qui sera servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale après détermination de la date de consolidation ;
— [Localité 4] à M. [U] une indemnité provisionnelle d’un montant de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Dit que la société [16] devra rembourser à la [7] l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [U] ainsi que la majoration de la rente qui lui sera servie conformément à l’article 452-2 du code de la sécurité sociale et au besoin l’y condamne ;
— Sursoit à statuer sur la désignation d’un expert médical et sur l’évaluation des préjudices en l’absence de fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. [U] ;
— Condamne la société [16] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserve les autres demandes et les dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Procède à la radiation de l’affaire pour des raisons administratives et dit que l’affaire sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal une fois la date de consolidation de l’état de santé de M. [U] définitivement fixée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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