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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00713 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7ZK
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 26 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [C] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Maître [H] [M], liquidateur judiciaire de la société SO-MA-TRA
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
non comparant
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 22 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/00802, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [L] [S] et Madame [D] [C] épouse [S], désigné Madame [T] [F] en qualité d’experte judiciaire, ensuite remplacée par Monsieur [Z] [Y] suivant ordonnance de changement d’expert du 23 janvier 2025.
Par assignation délivrée le 18 juin 2025, Monsieur [L] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Maître [H] [M], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société SO-MA-TRA.
A l’audience du 15 juillet 2025, Monsieur [L] [S] et Madame [D] [C] épouse [S], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné et constitué, Maître [H] [M], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société SO-MA-TRA n’a pas comparu par son avocat afin de soutenir ses écritures lors de la procédure orale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux pièces déposées à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [L] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] de verser aux débats les pièces justifiant de la liquidation judiciaire de la société SO-MA-TRA et de la désignation de Maître [H] [M], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
A l’audience du 26 septembre 2025, Monsieur [L] [S] et Madame [D] [C] épouse [S], représentés par leur conseil, ont produit l’extrait Kbis de la société SO-MA-TRA permettant de justifier de la liquidation judiciaire de la société SO-MA-TRA et des organes de la procédure.
Bien que régulièrement constitué et convoqué, Maître [H] [M], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société SO-MA-TRA n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [L] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] justifient par la production de l’ordonnance en date du 22 octobre 2024 d’une expertise en cours au contradictoire de la SARL ATIA ARCHITECTURE et de la SARL ATIA INGENIERIE & TRAVAUX.
Il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [L] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] que lors de la délivrance de l’assignation à la société SO-MA-TRA qui, dans le cadre du chantier litigieux, aurait réalisé l’enduit sur l’élévation du bâtiment de manière grossière et non conforme aux règles de l’art, sans enduire la cheminée, il est apparu que cette dernière, depuis un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 avril 2025, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, et qu’il convient donc d’appeler dans la cause son liquidateur judiciaire, Maître [H] [M], auprès de qui ils ont déclaré leur créance.
Dans sa note aux parties n°1, l’expert a donné un avis favorable à la mise en cause des parties.
Dès lors, il est nécessaire que les opérations d’expertise se poursuivent au contradictoire de la partie défenderesse afin qu’elle soit en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre de l’expertise en cours et que le rapport d’expertise à venir lui soit opposable, l’expert judiciaire ayant de surcroît suspendu la poursuite des opérations dans l’attente de mises en cause et établi un calendrier prévisionnel.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [L] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] justifient d’un motif légitime de rendre communes et opposables à Maître [H] [M], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société SO-MA-TRA, les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [L] [S] et Madame [D] [C] épouse [S], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à Maître [H] [M], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société SO-MA-TRA, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 octobre 2024 ayant désigné Madame [T] [F] en qualité d’experte judiciaire, ensuite remplacée par Monsieur [Z] [Y] suivant l’ordonnance de changement d’expert du 23 janvier 2025 ;
DIT que Monsieur [L] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] communiqueront sans délai à Maître [H] [M], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société SO-MA-TRA, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer Maître [H] [M], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société SO-MA-TRA, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [L] [S] et Madame [D] [C] épouse [S], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Évry ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [L] [S] et Madame [D] [C] épouse [S] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Maître [H] [M], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société SO-MA-TRA, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [S] et Madame [D] [C] épouse [S].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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