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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 9 janv. 2025, n° 21/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG – N° RG 21/00079 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JFJ4
formule exécutoire à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Me Caroline DEIXONNE, Me Sabine MANCHET, Me Isabelle VOLLE TUPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 09 Janvier 2025
Créancier poursuivant
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 8], inscrite au RCS DE [Localité 14] sous le n°B 379 502 644 , Venant suite à une absorption de sa société fille LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE,
Venant aux droits et fusion par absorption du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD, la dissolution de ladite société et la nouvelle dénommination commune LE CREDIT IMMOBLIER DE FRANCE MEDITERRANEE en date du 15/12/2009
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
Débiteurs saisis
Mme [M] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] – ALGERIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
M. [N] [K]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 12] – ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES
Créanciers inscrits
Monsieur le Comptable du SIP [Localité 13] EST
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 21/00079 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JFJ4
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 10 mai 2021, par exploit de Me [J], alors huissier de justice associé à [Localité 13], publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 5 juillet 2021 Volume 2021 S n°38, la société Crédit Immobilier de France Développement, a fait procéder à la saisie de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 13] ([Adresse 9], une villa en R+1 construite sur un vide sanitaire d’une surface de 149m², un abri en parpaing de 18m², un jardin de 208m² figurant au cadastre section DE n° [Cadastre 10]
appartenant à Mme [M] [I] et M. [G] [K].
Par assignations délivrées le 23 août 2021, la société Crédit Immobilier de France Développement a fait citer Mme [M] [I] et M. [G] [K] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 28 octobre 2021 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 25 août 2021.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 6 juillet 2021 par le service de la publicité foncière de [Localité 13].
Le service des Impôts Particuliers de [Localité 13] a constitué avocat et déclaré sa créance le 13 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, le juge de l’exécution statuant en matière immobilière a :
— constaté la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder la durée de deux ans ;
— invité le créancier poursuivant à mentionner le présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 mai 2021, par exploit de Me [J], huissier de justice associé à [Localité 13], publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 5 juillet 2021 volume 2021 s n°38 ;
— dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par conclusions du 22 janvier 2024, la société Crédit Immobilier de France Développement a sollicité la reprise de l’instance.
Après quatre renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), la société Crédit Immobilier de France Développement demande au juge de l’exécution de :
— constater que la banque de France préconise la vente du bien immobilier dans le cadre de la procédure de saisie immobilière en cours ;
— rejeter la demande de suspension des poursuites de Mme [M] [I] et M. [G] [K] ;
— constater que la société Crédit Immobilier de France Développement est titulaire d’une créance liquide et exigible justifiant la procédure de saisie immobilière au visa des articles L311-2 et L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— chiffrer la créance de la société Crédit Immobilier de France Développement au titre des deux prêts à la somme totale de 191 666,99 euros, outre mémoire, à la date du 24 février 2022 ;
— fixer la date d’adjudication et désigner la SCP Peleriaux [J] Badarox-Peleriaux Cheick-Boukal, commissaires de justice à Nimes, pour assurer la visite des biens mis en vente, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La société Crédit Immobilier de France Développement soutient :
— que la décision portant suspension de la procédure de saisie immobilière a été mentionnée en marge du commandement de payer le 2 décembre 2022 ;
— que les consorts [K] n’ont pas respecté le plan conventionnel de surendettement ;
RG – N° RG 21/00079 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JFJ4
— qu’une mise en demeure a été adressée aux débiteurs par courriers du 4 septembre 2023, sans effet ;
— que par courrier du 16 janvier 2024, la société Crédit Immobilier de France Développement a avisé la commission de surendettement de la Banque de France qu’elle dénonçait le plan conventionnel en l’état de son non-respect ;
— que Mme [M] [I] et M. [G] [K] ont chacun déposé un dossier de surendettement et ont été respectivement déclarés recevables à la procédure de surendettement ;
— qu’un moratoire de 24 mois a été mis en place par la Banque de France afin de permettre l’aboutissement de la procédure de saisie immobilière en cours ;
— que la vente du bien immobilier permettra la mise en place d’un nouvel échéancier avec apurement de la dette.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), M. [G] [K] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— débouter la société Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la suspension des poursuites de saisie immobilière ;
En toute hypothèse,
— condamner la société Crédit Immobilier de France Développement au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
M. [G] [K] soutient essentiellement :
— que la mise en demeure est dépourvue de valeur probante, par application de l’article 1363 du code civil ;
— que la société Crédit Immobilier de France Développement ne justifie ni du principe, ni du montant, ni du caractère exigible de ses prétendues créances ;
— que son dossier de surendettement a été déclaré recevable par décision du 28 mars 2024.
Mme [M] [I] n’a pas conclu. Représentée à l’audience, elle s’en rapporte à Justice rappelant la recevabilité du dossier de surendettement
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la reprise de la procédure
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022 publié le 2 décembre 2022 au service de la publicité foncière, le juge de l’exécution statuant en matière immobilière a constaté la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder la durée de deux ans.
Le délai de deux ans a expiré.
Par conséquent, tenant les conclusions de reprise d’instance, il convient d’ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière.
2. Sur la suspension de la procédure
Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentée à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consentie par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Et aux termes de l’article L722-3 du même code, les procédures sont suspendues, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L733-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ne peut excéder deux ans.
En l’espèce, par courriers recommandés du 4 septembre 2023, la société Crédit Immobilier de France Développement a régulièrement mis en demeure Mme [M] [I] et M. [G] [K] de respecter le plan de surendettement en réglant les cotisations d’assurance des mois d’avril 2022 à août 2023.
Conformément aux conditions générales des plans de redressement, le plan dont bénéficiaient Mme [M] [I] et M. [G] [K] est devenu caduc à l’issue d’un délai de 15 jours après la mise en demeure restée infructueuse.
La société Crédit Immobilier de France Développement a informé la commission de surendettement des particuliers du Gard par courrier du 16 janvier 2024.
Une décision de recevabilité a été rendue le 28 mars 2024 au bénéfice de M. [G] [K] par la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Une décision de recevabilité a été rendue le 13 juin 2024 au bénéfice de Mme [M] [I] par la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Le plan définitif approuvé par la commission de surendettement le 18 septembre 2024 au bénéfice de M. [G] [K] est un moratoire de 24 mois des dettes « en attente de la finalisation de la procédure de saisie immobilière ». La commission de surendettement des particuliers du Gard a donc, comme les dispositions des articles L 733-1 et suivants du Code de la consommation le lui permettent, imposé une mesure au débiteur : celle de la reprise et de la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Mme [M] [I] reconnaît bénéficier de la même mesure.
En conséquence, la demande de voir ordonner la suspension de la procédure immobilière est rejetée.
3- Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu de deux actes de prêt notariés revêtus de la grosse exécutoire, en date du 20 mai 2010 aux termes desquels le Crédit Immobilier de France a consenti à Mme [M] [I] et M. [G] [K] un prêt à 0% n°100064389 de 52 298 euros remboursable en 312 mensualités ainsi qu’un prêt immobilier habitat n°100064390 de 103 800 euros au taux de 4,15% remboursable en 420 mensualités.
La société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
4- Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part des débiteurs saisis, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 177 654,76 euros, compte arrêté au 26 septembre 2024, se décomposant comme suit :
Prêt n°[Numéro identifiant 2]
Capital restant dû au 31/07/2020 111 770,07 €
Solde débiteur au 31/07/2020 3 480,46 €
Indemnité d’exigibilité anticipée 8 130,54 €
Intérêts échus du 01/08/2020 au taux de 1,80% au 26/09/2024 4 149,22 €
Règlements client -8 219,64 €
outre intérêts au taux contractuel de 1,80% sur la somme de 109 550,43 euros à compter du 27 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Prêt à taux zéro n°[Numéro identifiant 1]
Capital restant dû au 31/07/2020 52 298 €
Solde débiteur au 31/07/2020 46,11 €
5- Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 27 mars 2025 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
6- Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière ;
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de la société Crédit Immobilier de France Développement est retenue pour un montant 177 654,76 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,80% sur la somme de 109 550,43 euros à compter du 27 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 27 mars 2025 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
Julie CROS Emmanuelle MONTEIL
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