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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 21/12390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/12390
N° Portalis 352J-W-B7F-CVA5J
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J] – épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire #PC102
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0226
S.D.C. [Adresse 4] – représenté par son syndic le cabinet [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0442
Décision du 21 Janvier 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/12390 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVA5J
Madame [W] [I] – épouse [U]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentés par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0104
Compagnie d’assurance PACIFICA
en sa qualité d’asssureur de Monsieur et Madame [U]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
S.A.R.L. STYM
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0004
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Suivant acte authentique signé le 31 janvier 2019, Madame [Z] [J] épouse [X] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [I] épouse [U] d’un appartement de 70 m2 au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 22].
Le 13 février 2019, ayant constaté un dégât des eaux dans la grande chambre et la présence d’humidité au niveau du parquet du séjour, Madame [Z] [J] épouse [X] a adressé une déclaration de sinistre à son assureur au titre de la protection juridique, lequel a diligenté des opérations d’expertise amiable. Aux termes de son rapport établi le 5 mars 2019, l’expert amiable a relevé la présence de plusieurs fuites et dégradations liées à l’humidité dans l’appartement, concluant à son inhabitabilité en l’état.
Les démarches et opérations d’expertise amiables se sont poursuivies mais n’ont pas permis d’aboutir à une résolution amiable du litige. A la demande de Madame [Z] [J] épouse [X], par ordonnance du 10 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, des époux [U] et de leurs assureurs respectifs. Par ordonnance du 10 décembre 2020 les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société STYM, plombier ayant rénové la salle de bains avant la vente, et à son assureur. L’expert judiciaire, Monsieur [V] [A], a clos son rapport le 28 juillet 2021.
Suivant actes d’huissiers de justice délivrés les 26 et 31 août 2021, Madame [Z] [J] épouse [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les époux [U], la société PACIFICA en qualité d’assureur des époux [U], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, la société STYM et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de cette dernière aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle estime subir du fait des désordres affectant l’appartement.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Madame [Z] [J] épouse [X] sollicite :
« Vus les articles 1231-1, 1242, 1343-2, 1641 et suivants et 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’ancien article 1147 du Code civil,
Vu l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
— condamner in solidum les défendeurs à verser à Madame [X] 5.621,11 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre afférents aux remises en état, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
— condamner in solidum les époux [U], la compagnie PACIFICA, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la compagnie GENERALI ASSURANCES à verser à Madame [X] 27.413,22 € au titre des travaux de parquet, peinture et
électricité, déduction faite du coût de réfection du dressing, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
— condamner in solidum les époux [U], la compagnie PACIFICA, la société STYM et son assureur, la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [X] 21.474,91 € au titre des travaux de réfection de la salle de bains et du dressing, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
— condamner in solidum les défendeurs à verser à Madame [X] 84.583,33 € au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 25 novembre 2021
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes reconventionnelles
— ordonner, à compter des présentes conclusions, la capitalisation des intérêts dus sur les sommes susmentionnées
— dire que les intérêts postérieurs seront eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
— condamner in solidum les défendeurs à verser à Madame [X] la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, incluant les frais de référé et d’expertise, et autoriser Gilles MIGAYROU Avocat au Barreau du Val de Marne, à recouvrer directement ceux des dépens dont il déclare avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, en l’application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 23 février 2023 les époux [U] sollicitent :
« Vu les articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1310 du Code civil,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [V] [A] de juillet 2021
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de déclarer recevable et bien fondée les consorts [U] en leurs demandes, fins et prétentions:
Y faisant droit:
A TITRE PRINCIPAL
— Dire et juger que la responsabilité des consorts [U] n’est pas engagée ni sur le fondement de la garantie des vices cachés ni sur le fondement de la garantie décennale ;
— Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des consorts [U] au titre de la garantie des vices cachés concernant les désordres affectant les parquets;
— Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des consorts [U] au titre de la garantie décennale concernant les désordres provenant de la salle de bain;
En conséquence,
— Débouter Madame [X] de ses demandes formées à l’encontre des époux [U] au titre des frais de remise en état ;
— Débouter Madame [X] de ses demandes formées à l’encontre des époux [U] au titre de son prétendu trouble de jouissance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire une quelconque responsabilité devait être retenue à l’encontre des époux [U],
— Condamner in solidum ou solidairement le Syndicat de copropriétaires et son assureur la société GENERALI à relever indemne et garantir les consorts [U] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés pour les désordres affectant les parquets ;
— Condamner in solidum ou solidairement la société STYM et son assureur la société ALLIANZ à relever indemne et garantir les consorts [U] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres provenant de la salle de bain;
— Débouter Madame [X] de sa demande tendant à obtenir la somme de 7.696,84 euros HT au titre du devis de réfection de la salle de bain comprit l’étanchéité (devis Monteil et Cie n°2020/1181 du 30 juin 2020);
— Réduire les demandes de Madame [X] à de plus justes proportions ;
— Limiter toutes éventuelles condamnations prononcées à l’encontre des époux [U] à la proportion de responsabilité qui pourrait être retenue contre eux ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées contre les consorts [U];
— Condamner la société PACIFICA à relever indemne et garantir les époux [U] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— Ecarter la solidarité entre les défendeurs ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner toutes parties qui succomberaient à verser aux consorts [U] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Madame [X] aux dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la société GENERALI IARD sollicite :
« SUR L’ABSENCE DE RESPONSABILITE DE MONSIEUR et MADAME [U]
Juger que Monsieur et Madame [U] n’ont pas failli dans leur devoir d’information envers leur acquéreur
juger que l’acte de vente conclu entre Monsieur et Madame [U] et Madame [X] comporte une clause d’exonération de garantie au bénéfice du vendeur,
juger que Monsieur et Madame [U] ne sont pas des professionnels de l’immobiliers
juger que Madame [X] ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur et Madame [U],
juger que Monsieur et Madame [U] ont fait réaliser des travaux et des recherches de fuites et ont tenu informée Madame [X] AVANT la vente des investigations et des conséquences dommageables,
juger que Monsieur et Madame [U] ne seront obligés à aucune garantie concernant les vices cachés envers Madame [X],
juger que la clause d’exonération de garantie insérée dans l’acte de ventre devra recevoir application
En conséquence,
Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur et Madame [U] et de leur assureur PACIFICA
En conséquence,
Mettre hors de cause PACIFICA en l’absence de toute responsabilité de ses assurés,
SUR LES PREJUDICES DE MADAME [X]
Juger que les travaux de reprise portent sur une rénovation de l’appartement sans lien avec les conséquences dommageables
Juger que les travaux de réfection de la salle de bains sont entérinés par deux fois par l’expert
Rejeter les travaux de reprise des murs et plafonds sans lien avec le sinistre tout comme la reprise de la plomberie
Ramener à de plus justes proportions le préjudice de jouissance de Madame [X]
SUR L’ABSENCE DE GARANTIE DE PACIFICA
Vu l''article 1103 du Code Civil
Juger que la police ne couvre pas la responsabilité de ses assurés pour un manquement à une obligation d’information envers un acquéreur, obligation qui ne constitue pas un risque au sens du contrat
Juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie responsabilité civile quel que soit le fondement ne sont pas réunies.
Juger que PACIFICA ne couvre pas la réparation des biens à l’origine du sinistre
Juger que PACIFICA ne couvre pas les dommages et responsabilité relevant de l’assurance construction obligatoire (articles L241-1 et suivants du Code des assurances)
En conséquence
Mettre hors de cause PACIFICA
A titre subsidiaire,
Juger la société PACIFICA bien fondée à opposer ses plafonds et franchise prévus au contrat,
SUR LE RECOURS DE PACIFICA
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE STYM
Vu l’article 1792 du code civil et subsidiairement de 1240 du Code civil
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Juger que la société STYM a entrepris des travaux de rénovation de la salle de bains qui ne sont pas conformes aux règles de l’art et rendre l’ouvrage réalisé impropre à sa destination.
Juger que la société STYM a commis une faute dans l’exécution des travaux en l’absence de d’étanchéité dans les pièces humides qui est directement en lien avec le sinistre subi par Madame [X]
Juger que la société STYM engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil envers Madame [X] et subsidiairement sur le fondement de 1240 du Code civil
Juger que la société ALLIANZ, assureur de de la société STYM, doit garantir les conséquences de la responsabilité de son assurée.
Juger que la société ALLIANZ sera condamnée à garantir leur assuré des conséquences de la responsabilité civile de son assurée, la société STYM.
En conséquence,
Condamner in solidum la société STYM et la société ALLIANZ à prendre en charge les préjudices de Madame [X] et à relever et garantir indemne PACIFICA de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge
SUR LA RESPONSABILITE DU SDC
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée pour les sinistres provenant de la défectuosité de l’installation de chauffage , partie commune envers Madame [X]
Juger que GENERALI reconnait devoir sa garantie
En conséquence
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société GENERALI à prendre en charge les préjudices de Madame [X] et à relever et garantir indemne PACIFICA de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son assureur GENERALI, la société STYM, son assureur ALLIANZ, à relever et garantir PACIFICA des condamnations mises à sa charge à hauteur de la part de responsabilité de chacun dans la survenance des dommages chez Madame [X].
En tout état de cause
Condamner tout succombant à verser à la Compagnie PACIFICA la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître ROSANO en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 5 et notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite :
« Vu l’article 1310 du Code civil,
Vu la loi du 10 juillet 1965
Vu le rapport d’expertise,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
➢ Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires,
➢ Ecarter la solidarité entre les défendeurs,
➢ Débouter toute partie de toutes demandes formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire,
➢ Réduire les demandes de Mme [X] à de plus justes proportions,
➢ Limiter toute condamnation prononcée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de maitrise d’œuvre à hauteur de 15 %,
➢ Limiter la responsabilité du Syndicat des copropriétaires aux seuls désordres affectant le parquet du salon et le parquet de la chambre, et uniquement à hauteur de 30%
➢ Limiter la responsabilité du Syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance de Mme [X] à la période du 14 juin au 26 juin 2019, soit 12 jours
Si le Tribunal devait prononcer une condamnation in solidum à l’encontre du Syndicat des copropriétaires :
➢ Condamner Monsieur et Madame [U] et leur assureur PACIFICA à relever indemne et garantir le Syndicat des copropriétaires à hauteur de 85 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des honoraires de maitrise d’œuvre,
➢ Condamner Monsieur et Madame [U] et son assureur PACIFICA à relever indemne et garantir le Syndicat à hauteur de 70 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant le parquet du séjour et celui de la chambre,
➢ Condamner Monsieur et Madame [U] et son assureur PACIFICA à relever indemne et garantir le Syndicat à hauteur de 100 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres autres que ceux affectant le parquet du séjour et celui de la chambre
➢ Condamner Monsieur et Madame [U] et son assureur PACIFICA à relever indemne et garantir le Syndicat à hauteur de l’ensemble des sommes qui seraient accordées à Mme [X] au titre de son préjudice de jouissance pour la période excédant celle du 14 au 26 juin 2019
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
➢ Condamner la société GENERALI à relever et garantir indemne le Syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
➢ Condamner tout succombant à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, lequel comprendront les frais d’expertise, dont 1 000 € qui devront être versés au syndicat des copropriétaires. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, la société GENERALI IARD sollicite :
« Vu l’article 1310 du code civil,
Vu les articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances,
Il est demandé au Tribunal de :
— DEBOUTER Madame [X] de sa demande de condamnation de GENERALI in solidum avec les autres défendeurs à lui payer les sommes de :
— 65.768,20€ au titre de la remise en état de son appartement ;
— 75.000€ au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 31 juillet 2021 ;
— 9.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
A défaut, si le Tribunal devait prononcer une condamnation in solidum à l’encontre de la concluante :
— CONDAMNER Monsieur [U] et son assureur PACIFICA et la société STYM et son assureur ALLIANZ, à relever indemne et garantir GENERALI des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant la salle de bain et le dressing ;
— CONDAMNER Monsieur [U] et son assureur PACIFICA à relever indemne et garantir GENERALI à hauteur de 50% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant le parquet du séjour ;
— CONDAMNER Monsieur [U] et son assureur PACIFICA à relever indemne et garantir GENERALI à hauteur de 100% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance, et à défaut pour le surplus des condamnations qui excèderaient la somme de 1.875€ ;
Sur les préjudices :
— DEBOUTER Madame [X] de sa demande de condamnation de GENERALI qui excèderait la somme de 14.661,60€ au titre de la remise en état de son appartement ;
— DEBOUTER Madame [X] de sa demande de condamnation de GENERALI au titre de son préjudice de jouissance ;
et à défaut :
— DEBOUTER Madame [X] de sa demande de condamnation de GENERALI qui excèderait la somme de 1.875€ au titre du trouble de jouissance ;
En tout état de cause :
— RAMENER la demande de Madame [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la société STYM sollicite :
« Vu les articles 1353 et 1792 et suivants du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil
Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
– JUGER que Madame [X], les époux [U] et la société PACIFICA n’administrent pas la preuve de l’intervention de la société STYM dans la salle de bains de l’appartement, objet de l’expertise,
Subsidiairement :
– JUGER que les désordres constatés dans la salle de bains ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société STYM, et que les prestations réalisées par la société STYM ne relèvent pas de sa responsabilité,
En conséquence :
– DEBOUTER Madame [Z] [X] de toutes ses demandes à l’encontre de la société STYM,
– DEBOUTER Monsieur [Y] [U] et [W] [U] de toutes leurs demandes et en particulier demande en garantie, à l’encontre de la société STYM,
– DEBOUTER la société PACIFICA de toutes ses demandes et en particulier demande en garantie, à l’encontre de la société STYM,
– CONDAMNER solidairement Madame [Z] [X], Monsieur [Y] [U], Madame [W] [U], et la compagnie PACIFICA à verser à la société STYM, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
– ECARTER la solidarité entre défendeurs, à l’exception de celle qui existe avec leur assureur respectif,
– JUGER que les préjudices au titre du coût des travaux de reprise du salon et de la chambre à coucher, liés aux malfaçons des radiateurs et du système de chauffage collectif, ne sauraient être imputés à la société STYM,
– JUGER que le coût des travaux de reprise de la salle de bains doit être limité aux seuls travaux liés aux prestations de la société STYM à l’exclusion de toute amélioration,
En conséquence :
– JUGER que le préjudice matériel à l’égard de la société STYM sera limité à la reprise des travaux de carrelage d’un montant de 2.867, 40 euros, et à la peinture du dressing à hauteur de 1.608, 50 euros, soit la somme totale de 4.475, 90 euros,
– DEBOUTER Madame [Z] [X] de sa demande indemnitaire au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
– JUGER que la non-conformité de la salle de bains, ne saurait rendre inhabitable l’appartement objet de l’expertise,
En conséquence :
– DEBOUTER Madame [Z] [X] de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance,
Subsidiairement :
– JUGER que le trouble de jouissance doit être limité à l’égard de la société STYM sur la période d’octobre 2020 à février 2021, et ramener à de plus juste proportion dans son quantum compte tenu de la faible surface concernée par les désordres, et de l’absence de justification d’un préjudice locatif,
– LIMITER en tout état de cause entre les responsables, la responsabilité de la société STYM au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 10%
Subsidiairement :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [U] à garantir la société STYM de toute condamnation sur la période de février 2019 à octobre 2020,
En tout état de cause :
– CONDAMNER Madame [Z] [X] et subsidiairement solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [U] à garantir la société STYM au titre des chefs de préjudices qui lui seront imputés à hauteur de 30%, en ce compris les dépens, et les indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— FIXER la réception judiciaire des travaux de la société STYM au 24 septembre 2013, date de la facture,
— LIMITER la condamnation de la société STYM au titre des dépens, et frais irrépétibles à hauteur de 10%
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à garantir et relever la société STYM de toutes condamnations prononcée à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou «juger» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la matérialité des désordres, leur nature et leur origine
S’agissant des désordres affectant le salon et la grande chambre
L’expert judiciaire expose avoir constaté, dans le salon et la grande chambre, la détérioration de lambourdes sur lesquelles sont clouées les lames de parquet ainsi qu’un pourrissement du bois, des traces de moisissures noirâtres apparaissant en sous-face du parquet. L’expert relève que le parquet de la chambre était tuilé, que les lames de parquet changées dans le séjour étaient d’une teinte différente et présentaient un enfoncement sur le côté droit du radiateur. L’expert indique que ces désordres affectant le parquet des deux pièces résultent de fuites au niveau des canalisations des installations de chauffage installées en sous-face du plancher bas, lesquelles ont fait l’objet de reprises avant les opérations d’expertise. Des constatations similaires avaient été effectuées lors des opérations d’expertise amiables.
S’agissant des conséquences de ces désordres, l’expert judiciaire affirme qu’ils rendent l’appartement inhabitable en raison de la nécessité de changer le parquet. Il n’est toutefois pas démontré que le tuilage du parquet de la chambre empêchait son usage, ni que la dépose de certaines lames de parquet dans les deux pièces, de par leur ampleur, privaient Madame [Z] [J] épouse [X] de la possibilité d’utiliser son logement.
La matérialité des désordres affectant le salon et la grande chambre est établie, ils résultent des fuites survenues sur les canalisations du système de chauffage vapeur de la copropriété situées en sous-face du plancher. Il n’est en revanche pas démontré que ces désordres rendaient l’appartement acquis par Madame [Z] [J] épouse [X] inhabitable.
S’agissant des désordres affectant le dressing et la salle de bain
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.»
Dans la salle de bain, l’expert judiciaire a relevé que la baignoire était installée directement sur le parquet en violation de la réglementation et des règles de l’art, une défectuosité du joint entre la baignoire et la 1ère rangée de carreaux de faïence liée à l’absence de support périmétrique pour soutenir la baignoire, une absence de revêtement d’étanchéité des sols et murs, d’anciennes traces d’écoulements d’eau sur les murs et des enduits plâtres détériorés par les passages d’eau. L’expert a constaté que dans le dressing, en bas du mur mitoyen perpendiculaire au mur de la salle de bain, des peintures étaient dégradées et des taches d’humidité étaient présentes. L’expert a indiqué que les essais réalisés au niveau du traitement des points singuliers des raccords et joints de la baignoire ont instantanément occasionné des écoulements d’eau mettant en évidence que les fuites perduraient depuis de nombreuses années. Dans son rapport du 19 avril 2019, l’expert amiable avait également constaté les infiltrations depuis les joints de la baignoire.
S’agissant des conséquences de ces désordres, il est établi qu’ils ont rendu la salle de bain impropre à sa destination dès lors que l’usage de cette dernière occasionne des infiltrations en raison de la défectuosité des ouvrages d’étanchéité constatée.
La matérialité des désordres affectant le dressing et la salle de bain est établie, ils résultent des défauts d’étanchéité relevés dans la salle de bain. Ces désordres relèvent de la garantie décennale dès lors qu’ils ont tous pour origine les infiltrations en provenance de la salle de bain qui rendent cette dernière impropre à sa destination.
2. Sur les responsabilités encourues à l’égard de Madame [Z] [J] épouse [X]
2.1 Sur la garantie des vices cachés invoquée à l’encontre des époux [U] au titre des désordres affectant le parquet
Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En page 10 de l’acte de vente notarié, il est toutefois stipulé : « L’ACQUÉREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
(…)
— s’il est prouvé par l’ACQUÉREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. »
S’agissant des désordres affectant le salon
Madame [Z] [J] épouse [X] reconnaît qu’elle avait été informée de la fuite survenue dans le salon avant la vente et de la réparation effectuée. Il n’est en revanche pas démontré qu’elle était informée que les lambourdes sur lesquelles sont fixées les lames de parquet étaient dégradées par l’humidité ce qui nécessitait leur remplacement, aucune des pièces versées aux débats ne permettant d’établir qu’elle aurait visité l’appartement une fois le parquet déposé et avant son remplacement.
Or, force est de constater que les époux [U] qui reconnaissent s’être engagés à faire procéder aux réparations avant la vente n’ont pas informé la demanderesse de l’ampleur exacte des désordres sous le parquet et n’ont pas fait procéder à la reprise des désordres pourtant visibles affectant les lambourdes sous-jacentes dont ils avaient connaissance, en atteste la photo prise le 28 janvier 2019 à 19H55 qu’ils produisent aux débats en pièce 8. L’ampleur de ces désordres nécessitant de procéder à la réfection totale du parquet occasionne une diminution telle de l’usage du bien qu’elle était de nature à conduire l’acquéreur à renoncer à son acquisition ou à en donner un moindre prix, en attestent les démarches effectuées par les vendeurs avant la signature de l’acte authentique pour y remédier.
Les désordres affectant les lambourdes dans le salon constituent donc des vices cachés dont les époux [U] avaient connaissance et qu’ils sont ainsi tenus de garantir.
S’agissant des désordres affectant la grande chambre
S’agissant de la fuite survenue dans la grande chambre, il n’est pas établi qu’elle était déjà existante au moment de l’acquisition du logement et constituerait ainsi un vice caché, les pièces versées au dossier quant à la déclaration de sinistre ayant fait l’objet des opérations d’expertise amiables en 2018 n’en faisant pas état.
Décision du 21 Janvier 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/12390 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVA5J
S’agissant de l’état de vétusté généralisé de l’installation de chauffage vapeur de la copropriété à l’origine des désordres, il est établi par la facture émise par la société EMICA le 13 novembre 2018 et produite par les demandeurs en pièce 16 que cette société est intervenue les 16 octobre puis 7 novembre 2018 pour rechercher l’origine de la fuite dans l’appartement des époux [U]. Elle a conclu à la nécessité de remplacer une partie de la tuyauterie de l’installation de chauffage et d’effectuer un complément de recherche de fuite à l’issue pour « valider ou non s’il y avait plusieurs fuites ». Ces informations n’étaient pas de nature, à elles seules, à permettre aux époux [U], profanes en matière de construction, de comprendre que l’installation allait provoquer de nouvelles dégradations dans leur appartement en particulier, après les travaux de reprise exécutés sur la tuyauterie fuyarde. Le simple fait qu’à la suite de la déclaration de sinistre effectuée plus tôt en 2018, ils aient été informés du caractère obsolète du système de chauffe de la copropriété ne permet pas davantage de démontrer qu’ils ne pouvaient ignorer que d’autres désordres surviendraient une fois les réparations nécessaires pour remédier aux fuites entreprises.
La preuve n’est donc pas rapportée que la responsabilité des époux [U] soit engagée au titre de la garantie des vices cachés s’agissant des désordres affectant le parquet de la grande chambre.
2.2 Sur la responsabilité des époux [U] s’agissant des désordres affectant la salle de bain et le dressing
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Les époux [U] reconnaissent que les travaux de rénovation de leur salle de bain ont été exécutés après leur emménagement dans les lieux en 2013 de sorte qu’en leur qualité de vendeur après achèvement des ouvrages correspondants, ils doivent leur garantie à Madame [Z] [J] épouse [X] au titre des désordres à caractère décennal affectant les travaux.
2.3 Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant le parquet du salon et de la grande chambre
L’article 14 in fine de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il est établi que les dégradations affectant le parquet et les lambourdes du salon et de la grande chambre de l’appartement de Madame [Z] [J] épouse [X] proviennent des fuites survenues sur les tuyaux de l’installation de chauffage vapeur de la copropriété, partie commune. Le fait que les époux [U] aient tenté d’effectuer une reprise d’une partie de ces désordres dans le salon qui s’avère insuffisante n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires est donc responsable de l’ensemble des désordres affectant le parquet et les lambourdes de l’appartement.
2.4 Sur la responsabilité de la société STYM au titre des désordres affectant la salle de bain et le dressing
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Au visa de la facture 13-2013 à l’en-tête de la société STYM produite aux débats, il est soutenu que cette société a réalisé les travaux défectueux dans la salle de bain. Toutefois, la société STYM conteste être intervenue chez les époux [U] et il convient de relever qu’au titre des travaux réalisés dans la salle de bain figurent uniquement sur cette facture le changement des robinets et la pose de carrelage sans plus de précision sur la nature et la taille de la surface ainsi carrelée. Il n’est mentionné ni l’installation d’une étanchéité, ni l’installation d’une baignoire, ni la réalisation de joints autour d’une baignoire de sorte que le lien même entre les travaux figurant sur la facture et les désordres n’est pas établi. Dès lors, les parties échouent à rapporter la preuve que la responsabilité de la société STYM serait engagée.
Madame [Z] [J] épouse [X] sera donc déboutée des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société STYM et, par voie de conséquence, de son assureur, la société ALLIANZ IARD.
3. Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
3.1 Sur la garantie de la société PACIFICA
Aux termes de l’article 1315 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il incombe à l’assuré de produire le contrat d’assurance et de rapporter la preuve de son contenu (Civ. 2 22 janvier 2009 N° 07-19.532).
Si la société PACIFICA reconnaît être l’assureur du bien des époux [U], elle conteste devoir sa garantie au titre des désordres pour lesquels leur responsabilité est engagée de sorte qu’il leur appartient, ainsi qu’à la demanderesse, de rapporter la preuve des garanties souscrites. Or, force est de constater que nul ne produit aux débats les conditions particulières ou même une attestation mentionnant les risques garantis.
L’ensemble des parties formant des demandes à l’encontre de la société PACIFICA sera donc débouté de ces dernières.
3.2 Sur la garantie de la société GENERALI IARD
La société GENERALI IARD ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée. Il sera donc statué en ce sens.
4. Sur les préjudices et l’obligation à la dette
Aux termes de l’article 1645 du code civil applicable dans les relations entre Madame [Z] [J] épouse [X] et les époux [U] au titre des désordres affectant le salon : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
4.1 Sur les préjudices matériels
S’agissant des travaux de reprise des désordres
Au titre des travaux de reprise de l’ensemble des désordres, l’expert judiciaire a retenu le devis de la société TCM établi le 4 mars 2021 pour un montant de 42 000 € HT, soit 46 200 € TTC après application de la TVA à 10% s’agissant de travaux effectués sur un immeuble achevé depuis plus de deux ans.
Madame [Z] [J] épouse [X] a fait réaliser les travaux de remise en état et produit aux débats les factures F-2021566 et F-2021567 du 19 novembre 2021 attestant que le montant total des travaux de réfection s’est élevé à la somme de 48 888,14 € TTC (29 734,87 + 19 153,27). Le montant total de ces travaux étant supérieur à la somme retenue par l’expert judiciaire sans que la demanderesse ne donne d’explication sur la nécessité de faire face à ce surcoût, il convient de retenir l’évaluation du devis du 4 mars 2021 validé par l’expert judiciaire.
Décision du 21 Janvier 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/12390 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVA5J
Il est nécessaire de distinguer les coûts de remise en état du parquet du salon, ceux de remise en état du parquet de la chambre et enfin ceux de remise en état de la salle de bain et du dressing, les responsabilités retenues n’étant pas les mêmes pour ces trois types de désordres. Doivent ainsi être isolés des devis et factures de la société TCM les travaux concernant la salle de bain et le dressing à savoir incluant une partie des travaux de peinture prévus au devis du 4 mars 2021 pour un montant de 2 110,59 € HT (630,59 + 500 + 180 + 800). Le tribunal ne disposant pas des surfaces respectives de la grande chambre et du salon, les travaux de reprise liés aux désordres affectant les parquets seront divisés en deux pour distinguer ceux correspondant à chacune de ces pièces.
Ainsi, aux termes des factures produites aux débats, sur les 48 888,14 € TTC de travaux effectués :
— 12 460,55 € HT [(27 031,70 – 2 110,59) / 2], soit 13 706,61 € TTC après application de la TVA de 10% correspondent aux travaux suite aux dégradations du parquet du salon, soit 28% ;
— 12 460,55 € HT [(27 031,70 – 2 110,59) / 2], soit 13 706,61 € TTC après application de la TVA de 10% correspondent aux travaux suite aux dégradations du parquet de la grande chambre, soit 28% ;
— 19 522,65 € HT (2 110,59 + 17 412,06), soit 21 474,92 € TTC après application de la TVA de 10% correspondent aux travaux de reprise de la salle de bain et du dressing, soit 44%.
Ainsi, en repartant du devis retenu par l’expert judiciaire, il convient d’arrêter comme suit les sommes dues au titre des travaux de reprise des désordres :
— 12 936 € TTC (46 200 x 0,28) au titre des travaux suite aux dégradations du parquet du salon ;
— 12 936 € TTC (46 200 x 0,28) au titre des travaux suite aux dégradations du parquet de la grande chambre ;
— 20 328 € TTC (46 200 x 0,44) au titre des travaux de reprise de la salle de bain et du dressing.
Les époux [U] et le syndicat des copropriétaires étant responsables des préjudices liés aux dégradations du parquet du salon, ils seront condamnés in solidum à payer la somme de 12 936 € TTC à Madame [Z] [J] épouse [X], avec la société GENERALI IARD tenue à garantie.
Le syndicat des copropriétaires étant seul responsable des préjudices liés aux dégradations du parquet de la chambre, il sera tenu de payer la somme de 12 936 € TTC à Madame [Z] [J] épouse [X] in solidum avec la société GENERALI IARD tenue à garantie.
Les époux [U] étant seuls responsables des désordres affectant la salle de bain et le dressing, ils seront seuls condamnés à payer la somme de 20 328 € TTC à Madame [Z] [J] épouse [X].
S’agissant des honoraires de maîtrise d’œuvre
Madame [Z] [J] épouse [X] justifie s’être acquittée de la somme de 5 621,11 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre en produisant les factures 2103-08 et 2104-16 établies respectivement le 31 mars 2021 et le 30 avril 2021 par la société B.T CONSEIL. L’expert judiciaire avait validé la proposition d’honoraires de cette même société d’un montant de 5 110,10 € HT, soit 5 621,11 € TTC après application de la TVA à 10% conformément à sa proposition du 6 février 2020. Le préjudice de Madame [Z] [J] épouse [X] est donc arrêté à cette somme.
En revanche, il convient de scinder ces honoraires en fonction des trois postes de préjudices dès lors que cet entier dommage n’est pas imputable aux mêmes responsables. Une répartition sera effectuée en fonction de la part respective des travaux nécessaires à la reprise de chaque type de désordres à savoir :
— reprise des désordres suite aux dégradations du parquet du salon correspondant à 28% du coût des travaux : 1 573,91 € TTC (5 621,11 x 0,28) ;
— reprise des désordres suite aux dégradations du parquet de la grande chambre correspondant à 28% du coût des travaux : 1 573,91 € TTC (5 621,11 x 0,28) ;
— reprise des désordres affectant la salle de bain et le dressing correspondant à 44% du coût des travaux : 2 473,28 € TTC (5 621,11 x 0,44).
Les époux [U], le syndicat des copropriétaires et la société GENERALI IARD seront donc condamnés in solidum à payer 1 573,91 € TTC à Madame [Z] [J] épouse [X] au titre des frais de maîtrise d’œuvre en lien avec reprise des désordres suite aux dégradations du parquet du salon.
Le syndicat des copropriétaires et la société GENERALI IARD seront condamnés in solidum à payer à Madame [Z] [J] épouse [X] 1 573,91 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre en lien avec reprise des désordres suite aux dégradations du parquet de la grande chambre.
Les époux [U] seront condamnés à payer à Madame [Z] [J] épouse [X] la somme de 2 473,28 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre en lien avec reprise des désordres affectant le dressing et la salle de bain.
4.2 Sur le préjudice de jouissance
Les désordres de la salle de bains ont rendu cette dernière impropre à sa destination, l’existence d’infiltrations alors que cette pièce n’est pas étanche empêchant son usage. S’agissant de la seule salle de bain du logement, il est donc établi que ces désordres ont privé Madame [Z] [J] épouse [X] de la possibilité d’occuper son appartement. En revanche, comme précédemment indiqué, il n’est pas démontré que les dégradations affectant le parquet ont privé Madame [Z] [J] épouse [X] de la possibilité d’user de son bien.
Madame [Z] [J] épouse [X] ne précise pas quel usage elle entendait faire de cet appartement et si elle avait prévu ainsi de l’occuper à temps plein ou ponctuellement étant précisé qu’il résulte des pièces du dossier qu’elle dispose d’au moins deux autres adresses postales, l’une [Adresse 6] (95) et l’autre [Adresse 9] à [Localité 23] et qu’elle n’a d’ailleurs pas évoqué la nécessité de pourvoir à son relogement dans l’attente de la réalisation des travaux. Le préjudice de jouissance sera donc calculé à hauteur de 9 jours par mois pouvant correspondre à la durée moyenne mensuelle d’occupation d’un pied à terre. Le préjudice de jouissance ayant duré du 21 mars 2019, date à laquelle l’expert amiable a constaté les fuites actives dans la salle de bain, au 25 novembre 2021, date de réception des travaux de reprise, il correspond à une période de 32 mois et 4 jours sur laquelle il sera donc considéré que Madame [Z] [J] épouse [X] a été privée de la possibilité de jouir de son logement pendant 288 jours (32 x 9).
Madame [Z] [J] épouse [X] produit une estimation de la société LK CHATILLON établie le 1er mai 2020 et une autre de la société VICTOR HUGO TRANSACTION établie le 29 avril 2020, lesquelles concluent toutes deux que la valeur locative de l’appartement est de 2 500 € hors charges. Cette évaluation est cohérente eu égard aux prix du marché pour les biens de ce type dans le même secteur. Au demeurant, les parties défenderesses ne produisent aucune évaluation locative moindre de sorte qu’il convient de retenir ce montant.
Le préjudice de jouissance de Madame [Z] [J] épouse [X] est donc arrêté à la somme de 23 999,99 € (2 500/30 x 288). Les époux [U] étant seuls responsables de ce préjudice, ils seront condamnés à lui payer cette somme.
5. Sur les appels en garantie
Seuls les désordres affectant le parquet du salon ont donné lieu à une condamnation in solidum des coresponsables, à savoir les époux [U] et le syndicat des copropriétaires garanti par son assureur. Or, il convient de relever que la nécessité de changer intégralement le parquet du salon résulte directement et exclusivement de la fuite en provenance du réseau de chauffage de la copropriété. Les réparations insuffisantes effectuées par les époux [U], si elles constituent un vice caché dans le cadre de la vente ouvrant droit à indemnisation, ne constituent pas pour autant une faute à l’origine de ces dégradations.
Le syndicat des copropriétaires et la société GENERALI IARD seront donc condamnés in solidum à relever et garantir intégralement les époux [U] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices résultant des désordres affectant le parquet du salon.
Pour le surplus des appels en garantie, chaque responsable du dommage ayant été condamné pour sa seule part et les fautes des autres parties en lien avec ces désordres n’étant pas caractérisées, il n’y sera pas fait droit.
6. Sur les intérêts et la capitalisation
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui seule détermine le principe et le montant de la créance. La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée.
7. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l’ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).
Les époux [U], le syndicat des copropriétaires et la société GENERALI IARD qui succombent supporteront donc in solidum les dépens incluant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum les époux [U], le syndicat des copropriétaires et la société GENERALI IARD à payer au titre des frais irrépétibles :
— 9 000 € à Madame [Z] [J] épouse [X] ;
— 2 000 € à la société PACIFICA ;
— 2 000 € à la société ALLIANZ IARD.
La charge finale de ces dépens et frais sera répartie comme suit :
— 50% les époux [U] ;
— 50% le syndicat des copropriétaires et la société GENERALI IARD.
Les époux [U] seront donc condamnés in solidum à relever et garantir la société GENERALI IARD à hauteur de 50% de ces frais irrépétibles et dépens, étant rappelé que le syndicat des copropriétaires ne forme pas d’appel en garantie à leur encontre à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires et la société GENERALI IARD seront condamnés in solidum à relever et garantir les époux [U] à hauteur de 50% de ces frais irrépétibles et dépens.
8. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Sur les désordres affectant le parquet du salon
Condamne in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [I] épouse [U], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 22] et la société GENERALI IARD à payer à Madame [Z] [J] épouse [X] la somme de 12 936 € TTC au titre des travaux de reprise du salon de son appartement, outre 1 573,91 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre correspondants ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 22] et la société GENERALI IARD à relever et garantir intégralement Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [I] épouse [U] au titre de ces condamnations ;
Déboute l’ensemble des parties des demandes qu’elles forment à l’encontre de la société PACIFICA ;
Sur les désordres affectant le parquet de la grande chambre
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 22] et la société GENERALI IARD à payer à Madame [Z] [J] épouse [X] la somme de 12 936 € TTC au titre des travaux de reprise de la grande chambre de son appartement, outre 1 573,91 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre correspondants ;
Déboute l’ensemble des parties des demandes qu’elles forment à l’encontre de la société PACIFICA ;
Sur les désordres affectant la salle de bains et le dressing
Condamne Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [I] épouse [U] à payer à Madame [Z] [J] épouse [X] les sommes suivantes au titre des préjudices résultant des infiltrations dans la salle de bains :
— 20 328 € TTC au titre des travaux de reprise ;
— 2 473,28 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
— 23 999,99 € au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute l’ensemble des parties des demandes qu’elles forment à l’encontre de la société PACIFICA, de la société STYM et de la société ALLIANZ IARD ;
Sur le surplus des demandes
Dit que les sommes allouées à Madame [Z] [J] épouse [X] sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de Madame [Z] [J] épouse [X] ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [I] épouse [U], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 22] et la société GENERALI IARD au paiement des dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire et pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [I] épouse [U], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 22] et la société GENERALI IARD à payer au titre des frais irrépétibles :
— 9 000 € à Madame [Z] [J] épouse [X] ;
— 2 000 € à la société PACIFICA ;
— 2 000 € à la société ALLIANZ IARD ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 22] et la société GENERALI IARD à relever et garantir Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [I] épouse [U] à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [I] épouse [U] à relever et garantir la société GENERALI IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 21] le 21 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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